La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2016 | FRANCE | N°14-85200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2016, 14-85200


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christian X..., - La société X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 mai 2014, qui, pour omission de tenue d'une comptabilité matière et infractions aux contributions indirectes, les a condamnés solidairement, à des pénalités fiscales ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soula

rd, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : M...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christian X..., - La société X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 6 mai 2014, qui, pour omission de tenue d'une comptabilité matière et infractions aux contributions indirectes, les a condamnés solidairement, à des pénalités fiscales ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et le mémoire en réplique produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 302 G, 1798 bis I 1° du code général des impôts, 111-0 G de l'annexe 3 du code général des impôts et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société X..., coupables des faits de défaut de tenue de comptabilité matières et les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 400 euros ;
" aux motifs que, sur le défaut de tenue de comptabilité matières : la seule présence d'une fonction « stock/ vente » intégrée dans le logiciel de comptabilité de la pharmacie de La Pétanque ne répond pas aux exigences de l'article 110-0 G annexe 3 du code général des impôts qui requiert la tenue d'une comptabilité spécifique de l'alcool reçu et utilisé, séparée de la comptabilité générale de la pharmacie et comprenant un compte principal décrivant les réceptions et les détentions d'alcool ainsi qu'un compte de fabrication des produits à base d'alcool ; que la cour, réformant sur ce point le jugement déféré, déclarera donc les prévenus coupables de défaut de tenue de comptabilité matières et les condamnera solidairement, en application de l'article 1799 A du code général des impôts, à la peine de 400 euros d'amende ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 1798 bis I 1° du code général des impôts, sur le fondement duquel la pharmacie et ses gérants étaient poursuivis, est puni d'une amende de 15 à 750 euros « le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G » ; que l'inobservation de certaines mentions dans un logiciel informatisé ne saurait être assimilée au défaut de tenue de la comptabilité matières ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en reproduisant une motivation relative à une autre pharmacie (la pharmacie La Pétanque), la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation individualisée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'omission de tenue d'une comptabilité matière dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, 302 D bis du code général des impôts, 27 de la directive 92/ 83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société X..., coupables des infractions aux lois et règlements sur les contributions indirectes ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre des droits sur les alcools visées par la prévention, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 400 euros et d'une pénalité proportionnelle de 4 666 euros et a prononcé le paiement solidaire de la somme de 14 239 euros représentant le montant des droits fraudés pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
" aux motifs que, sur l'infraction aux lois et règlements sur les contributions indirectes, les premiers juges ont relaxé les prévenus aux motifs que n'ont jamais été publiés les contingents annuels calculés selon un pourcentage du chiffre d'affaires prévus par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2012, privant ainsi la procédure de base légale puisque les procès-verbaux établis ne font nullement mention des chiffres d'affaires réalisés au cours des années redressées ; que l'administration des douanes conclut à la réformation du jugement en faisant valoir que l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2012 promulguée le 14 mars 2012, doit être écarté en raison de son incompatibilité avec les dispositions de la directive 92/ 83/ CEE du 19 octobre 1992 ; que les prévenus sollicitent la confirmation de leur relaxe sur le fondement de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2012, qui, en exonérant de droits d'accises l'alcool pur acquis par les pharmaciens dans la limite d'un contingent annuel a privé de toute base légale les poursuites engagées par les douanes à leur encontre ; que la directive 92/ 83/ CEE du 19 octobre 1992 qui pose en principe la taxation de l'alcool pur prévoit des exonérations en son article 27, § 2, : « les Etats membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l'accise... utilisés... c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies » ; que cette directive a été transposée en droit interne par ordonnance n° 2001-768 du 29 août 2001 créant l'arti cle 302 D bis du code général des impôts ; que l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2012 promulguée le 14 mars 2012 et invoqué par les prévenus au soutien de la relaxe dispose : « I-Le g) de l'article 302 bis du code général de impôts est complété par les mots : « et dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ».... III3.... l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 Mai 2011, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration... est exonéré des droits... » ; que la cour constate que la disposition susvisée a ajouté un cas supplémentaire d'exonération de droits que la directive 92/ 83/ CEE du 19 octobre 1992, n'avait pas prévu et en déduit qu'elle n'est pas conforme au droit communautaire ; qu'il y a donc lieu de l'écarter et de faire application de l'article 27 de la directive du 19 octobre 1992 ; que, par ailleurs, les prévenus qui ont vendu à leurs clients de l'alcool pur se prévalent à tort du cas d'exonération prévu par l'article 302 D bis II b) du code général des impôts et applicable seulement à l'alcool utilisé pour la fabrication de médicaments ; qu'en leur qualité de professionnels, ils ne pouvaient enfin méconnaître l'article 302 D bis II g) du code général des impôts, la note des Douanes adressée le 21 juillet 2011 à l'Ordre des pharmaciens n'étant qu'un simple rappel des dispositions légales applicables depuis le 29 août 2001, date de la transposition en droit interne de la directive communautaire ; que les infractions aux lois et règlements sur les contributions indirectes visées par la prévention étant caractérisées tant dans leur élément matériel qu'intentionnel, les prévenus en seront déclarés coupables ; que les prévenus, à titre subsidiaire, contestent le montant des droits fraudés réclamé par l'administration des douanes qui, pour déterminer l'assiette de sa taxation, ne s'est fondée sur aucune constatation objective consignée par procès-verbal alors qu'il lui incombait de justifier que les quantités d'alcool retenues avaient été vendues pour des usages autres que médicaux et pharmaceutiques ; que la taxation de l'alcool étant cependant le principe et l'exonération l'exception, il leur appartenait, pour prétendre bénéficier de l'exonération des droits sur l'alcool, de justifier de l'usage de l'alcool qu'ils avaient acquis, l'article 111- 0F II (2°) annexe 3 du code général des impôts mettant l'administration de cette preuve à la charge du contribuable ; qu'en conséquence, la cour retiendra le montant des droits fraudés évalué par les douanes à la somme de 14 239 euros à partir des quantités acquises en exonération de droits au cours de la période visée par les poursuites par les prévenus, lesquels n'ont pas été en mesure de justifier en avoir fait usage dans les conditions leur ouvrant droit à ladite exonération ; que les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude étant solidaires aux termes de l'article 1799 A du code général des impôts, les trois prévenus seront condamnés solidairement au paiement d'une amende de 400 euros, ainsi que, d'une pénalité proportionnelle que la cour réduira à la somme de 4 666 euros en application de l'article 1800 du code général des impôts, la commission des faits ne s'inscrivant pas dans une fraude organisée et lucrative mais dans la simple perpétuation d'un usage antérieur à la transposition en droit français de la directive communautaire ;
" 1°) alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment CJCE, 26 février 1986, Marshall, aff. 152/ 84) qu'une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre ; qu'en particulier, dans le contexte spécifique d'une situation où une directive est invoquée à l'encontre d'un particulier par les autorités d'un Etat membre dans le cadre de procédures pénales, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une directive ne peut pas avoir comme effet, par elle-même et indépendamment d'une loi prise pour sa mise en oeuvre, de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions (notamment CJCE, 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen BV, aff. 80/ 86) ; que cependant, pour condamner la pharmacie et son gérant à une amende, à une pénalité proportionnelle et au paiement du montant des droits prétendument fraudés, la cour d'appel a écarté l'article 27 de la loi n° 2 012-354 du 14 mars 2012 et fait directement application de l'article 27 de la directive 92/ 83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors, au demeurant que selon l'article 302 D bis du code général des impôts, issu de l'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, sont exonérés de droits de consommation les alcools utilisés « à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine » ; que cette disposition est conforme à l'article 27 de la directive 92/ 83/ CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques aux termes duquel « les Etats membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus, lorsqu'ils sont utilisés : ¿ c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies » ; qu'en décidant le contraire pour écarter l'article 27 de la loi n° 201 2-354 du 14 mars 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que l'infraction ne pouvant être caractérisée, la cassation interviendra sans renvoi ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, en l'état de la disposition précitée de l'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, aucune condamnation pénale ne pouvait être prononcée à raison d'un fait expressément autorisé par la loi ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;
Vu l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu que les directives ne peuvent produire un effet direct à l'encontre des particuliers ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. Christian X... et la société X..., exploitant la pharmacie du Vallat, ont été cités par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel pour en 2008, 2009 et 2010 omis de tenir une comptabilité matière et commis une infraction aux lois et règlements sur les contributions indirectes en s'abstenant d'acquitter les droits sur les alcools commercialisés auprès de destinataires non identifiés ; que le tribunal les a relaxés par un jugement dont l'administration des douanes a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt énonce que l'exonération de droits instituée par l'article 302 D bis II g) du code général des impôts, applicable au moment des faits, tel qu'il est issu de l'article 27 de la loi 2012-354 du 14 mars 2012, en faveur de l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, est contraire à l'article 27 de la directive 92/ 83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 qui subordonne l'exonération des droits sur l'alcool acquis par les pharmaciens au seul usage médical ou pharmaceutique dans les pharmacies ;
Mais attendu qu'en appliquant ainsi directement les dispositions d'une directive à l'encontre des prévenus, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que par application de l'article 27 de la loi 2012-354 du 14 mars 2012, aucun droit n'était dû ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mai 2014, en ses dispositions relatives à la condamnation de M. Christian X... et la société X... pour infraction aux contributions indirectes, toutes autres dispositions notamment celles relatives à l'omission de tenir une comptabilité matière, étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85200
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-85200


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.85200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award