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03/02/2016 | FRANCE | N°14-84259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2016, 14-84259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Aleksander X...,- M. Artan Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 13 mai 2014, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandise prohibée, en récidive, à sept ans d'emprisonnement, à une amende douanière et une interdiction définitive du territoire français, le second, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupé

fiants, complicité de contrebande de marchandise prohibée et association de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Aleksander X...,- M. Artan Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 13 mai 2014, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandise prohibée, en récidive, à sept ans d'emprisonnement, à une amende douanière et une interdiction définitive du territoire français, le second, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, complicité de contrebande de marchandise prohibée et association de malfaiteurs, en récidive, à trente mois d'emprisonnement, à une amende douanière, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Artan Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Aleksander X...:
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles préliminaire, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ;
" aux motifs qu'à l'appui de sa demande de nullité, M. Aleksander X...a versé aux débats la copie d'une décision de la Cour de justice d'Amsterdam du 6 février 2009, dans le cadre d'une procédure pénale opposant le ministère public à M. Ugo Z...alias Bruno A..., Alessio B...; qu'il résulte des motifs de cette décision que la Cour a « émis l'avis » que la violation de l'article 9 de la loi sur l'opium, en combinaison avec la loi générale sur l'entrée dans les domiciles, résultant de l'insuffisance de l'enquête préalable pour permettre l'entrée par la force dans le logement situé sur le lot Lambertus Zijlplein n° 34, constituait un « vice de forme lors de l'enquête préliminaire auquel on ne peut plus remédier et dont les conséquences juridiques ne ressortent pas de la loi », sans toutefois fonder « un manquement, prédéterminé ou dû à l'inobservation grave des intérêts du suspect, au droit du suspect à un traitement honnête de son affaire », considérant que « l'irrecevabilité du ministère public, en tant que conséquence la plus extrême, ne » devait par conséquent « pas être associée à cette violation » mais que « les résultats de l'enquête obtenus illégitimement par suite de la violation ne pouvaient pas contribuer à la preuve du fait imputé » ; qu'elle a ainsi « cassé le jugement frappé d'appel, déclaré qu'il n'a pas été prouvé de façon légale et convaincante que le suspect a commis les faits qui lui sont reprochés sous les faits 1, 2, 3 et 4 et l'en a acquitté, ordonnant la restitution au suspect des sommes d'argent confisquées et non encore rendues (¿) et a levé le mandat de détention provisoire du suspect » ; que la reconnaissance de l'applicabilité immédiate sur le territoire national d'une décision judiciaire pénale prononcée par un autre état membre de l'Union européenne est encadrée par les dispositions des articles 132-23-1 et 132-23-2 du code pénal, résultant de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 en vue de transposer la décision-cadre n° 2008/ 675/ JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les états membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale ; que ces textes, qui édictent que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un état membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques, n'ont pas vocation à s'appliquer au-delà du titre III du livre premier consacré aux dispositions générales concernant les peines dans lequel ils sont insérés ; qu'il ne saurait pas plus être excipé de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 11 mai 1986, que toute décision judiciaire pénale d'un état membre de l'Union européenne s'impose en droit interne français alors qu'elle contient de nombreuses dispositions permettant au contraire à l'état requis de se soustraire à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ; que la décision d'acquittement de la Cour de justice d'Amsterdam du 15 septembre 2009, dont le caractère définitif n'est pas démontré, ne constitue pas conséquent pas une décision de condamnation visée à l'article 132-23-1 du code pénal ; qu'au surplus, cet acquittement, dont M. X...a bénéficié en raison du vice de forme affectant les éléments de preuve soumis à la Cour de justice d'Amsterdam, ne peut s'analyser en une décision d'annulation de l'intégralité de la procédure poursuivie par le ministère public, qu'elle a justement exclue ;
" 1°) alors que des actes d'une enquête ou d'une procédure diligentés dans un Etat de l'Union européenne et déclarés nuls par les juridictions de cet Etat, notamment pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peuvent servir de support à une ordonnance de renvoi ; qu'en refusant de tirer les conséquences de la décision de la Cour de justice d'Amsterdam d'écarter des débats l'ensemble des éléments obtenus suite à la perquisition illégalement effectuée et en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi se fondant sur ces éléments, la cour d'appel a violé le droit du prévenu à un procès équitable et son droit au respect de sa vie privée et familiale, affirmés par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que par les articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
" 2°) alors qu'en refusant de reconnaître l'autorité de chose jugée, en France, à la décision de la Cour de justice d'Amsterdam constatant la nullité des actes d'enquête effectués aux Pays-Bas et en ne procédant pas pour autant par elle-même à un examen de la légalité de ces actes, sur lesquels se fonde l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel n'a pas permis au prévenu un accès effectif à une juridiction en vue de voir contrôler la légalité des actes d'enquête et elle a ainsi privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la décision de la Cour de justice d'Amsterdam ne prononçait pas la nullité des éléments de l'enquête communiqués dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire internationale, après avoir constaté que l'ensemble des résultats de l'enquête, obtenus illégitimement, avait été écarté des débats par les juges amstellodamois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "
Attendu que, pour rejeter la nullité de l'ordonnance de renvoi prise de ce qu'elle fait référence à des actes d'une procédure pénale conduite aux Pays-Bas et considérés comme obtenus illégalement par décision de la Cour de justice d'Amsterdam, qui ont été communiqués au juge d'instruction par les autorités néerlandaises, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état des énonciations, d'où il résulte que les autorités néerlandaises n'ont pas informé le juge d'instruction de l'existence de la décision de la Cour de justice d'Amsterdam et que M. X...n'a communiquée cette décision qu'au soutien de sa demande de nullité de l'ordonnance de renvoi, laquelle ne repose pas sur cette pièce, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 174, 179, 385, 706-150, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ;
" aux motifs que le juge d'instruction a avisé les parties de la fin de son information le 29 mai 2012, sans attendre le retour de sa demande d'entraide pénale internationale aux autorités judiciaires d'Albanie du 11 mai 2012, aux fins de saisir, en vue de leur confiscation par le tribunal, divers biens mobiliers et immobiliers appartenant à MM. Daniel C...et Hektor D..., ayant souverainement apprécié que son instruction lui paraissait terminée, conformément à l'article 175 du code de procédure pénale, sans qu'aucune autre partie n'émette la moindre contestation alors que, la demande d'entraide étant cotée au dossier, elles ne pouvaient en ignorer l'existence ; que l'ordonnance de renvoi du 2 août 2012, notifiée aux parties le même jour, a dessaisi le juge d'instruction, conformément à l'article 179 du même code et, devenue définitive, elle couvre les nullités pouvant affecter la demande d'entraide pénale internationale du 11 mai 2012 ; que les pièces d'exécution de cette dernière, réalisée par les autorités albanaises entre le 4 juillet 2012, date de la décision du juge du tribunal des crimes graves de Tirana, et le 4 octobre 2012, date des saisies opérées par les services de la police locale, ont été communiquées traduites à l'ensemble des parties à l'initiative du procureur de la République le 12 décembre 2012, leur offrant ainsi la possibilité d'en prendre connaissance et de les discuter ; que M. X..., qui n'a jamais justifié d'un quelconque droit sur les immeubles, exclusivement attribués à son frère par l'Etat albanais, ainsi que cela ressort de l'exécution de la demande d'entraide internationale du 29 juillet 2011, ne peut se prévaloir d'aucune qualité, ni d'aucun intérêt à agir ;
" 1°) alors que tout prévenu auquel un acte d'instruction fait grief doit pouvoir en demander l'annulation devant la juridiction compétente ; que la voie de recours spécifique aux saisies et les conditions restrictives qui s'y appliquent, prévues à l'article 706-150 du code de procédure pénale, ne sont applicables que jusqu'à la fin de l'instruction et s'agissant de la seule ordonnance prévoyant la saisie ; qu'en revanche, s'agissant de l'exécution de l'ordonnance de saisie et, au cas présent, du retour aux autorités françaises des pièces relatives à son exécution, les conditions de recevabilité de la demande de nullité sont celles du droit commun ; qu'en se refusant à examiner la régularité des saisies opérées et de l'exécution de la demande d'entraide internationale au motif que M. X...n'était pas propriétaire des biens saisis sans rechercher si les saisies litigieuses n'étaient pas susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dessaisit le juge d'instruction ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que les pièces relatives à l'exécution de la demande d'entraide internationale avaient été communiquées aux parties, traduites, par le procureur de la République ; qu'elle n'a cependant pas recherché si la réception des pièces et l'ordre de les faire traduire avaient été effectués par l'autorité compétente et non par le juge d'instruction, dessaisi ; qu'en ne s'assurant pas que les actes relatifs à l'exécution des saisies avaient, en France, été effectués par une autorité compétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "
Attendu que le moyen, dont la première branche manque en fait et seconde est nouvelle, mélangée de fait et comme telle irrecevable, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 173, 175, 385, 706-150, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ;
" aux motifs qu'à l'appui de sa demande de nullité, M. X...a versé aux débats la copie d'une décision de la Cour de justice d'Amsterdam du 6 février 2009, dans le cadre d'une procédure pénale opposant le ministère public à M. Ugo Z...alias Bruno A..., Alessio B...; qu'il résulte des motifs de cette décision que la Cour a « émis l'avis » que la violation de l'article 9 de la loi sur l'opium, en combinaison avec la loi générale sur l'entrée dans les domiciles, résultant de l'insuffisance de l'enquête préalable pour permettre l'entrée par la force dans le logement situé sur le lot Lambertus Zijlplein n° 34, constituait un « vice de forme lors de l'enquête préliminaire auquel on ne peut plus remédier et dont les conséquences juridiques ne ressortent pas de la loi », sans toutefois fonder « un manquement, prédéterminé ou dû à l'inobservation grave des intérêts du suspect, au droit du suspect à un traitement honnête de son affaire », considérant que « l'irrecevabilité du ministère public, en tant que conséquence la plus extrême, ne » devait par conséquent « pas être associée à cette violation » mais que « les résultats de l'enquête obtenus illégitimement par suite de la violation ne pouvaient pas contribuer à la preuve du fait imputé » ; qu'elle a ainsi « cassé le jugement frappé d'appel, déclaré qu'il n'a pas été prouvé de façon légale et convaincante que le suspect a commis les faits qui lui sont reprochés sous les faits 1, 2, 3 et 4 et l'en a acquitté, ordonnant la restitution au suspect des sommes d'argent confisquées et non encore rendues (¿) et a levé le mandat de détention provisoire du suspect » ; que la reconnaissance de l'applicabilité immédiate sur le territoire national d'une décision judiciaire pénale prononcée par un autre état membre de l'Union européenne est encadrée par les dispositions des articles 132-23-1 et 132-23-2 du code pénal, résultant de la loi n° 2 010-242 du 10 mars 2010 en vue de transposer la décision-cadre n° 2008/ 675/ JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les états membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale ; que ces textes, qui édictent que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un état membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques, n'ont pas vocation à s'appliquer au-delà du titre III du livre premier consacré aux dispositions générales concernant les peines dans lequel ils sont insérés ; qu'il ne saurait pas plus être excipé de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 11 mai 1986, que toute décision judiciaire pénale d'un état membre de l'Union européenne s'impose en droit interne français alors qu'elle contient de nombreuses dispositions permettant au contraire à l'état requis de se soustraire à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ; que la décision d'acquittement de la Cour de justice d'Amsterdam du 15 septembre 2009, dont le caractère définitif n'est pas démontré, ne constitue pas conséquent pas une décision de condamnation visée à l'article 132-23-1 du code pénal ; qu'au surplus, cet acquittement, dont M. X...a bénéficié en raison du vice de forme affectant les éléments de preuve soumis à la Cour de justice d'Amsterdam, ne peut s'analyser en une décision d'annulation de l'intégralité de la procédure poursuivie par le ministère public, qu'elle a justement exclue ;
" alors que selon l'article 175 du code de procédure pénale, aussitôt l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats ; que cet avis, pour permettre au délai de vingt jours prévu par ce texte de courir, doit être donné à toutes les parties et leurs avocats à l'issue du dernier acte de l'information ; qu'ayant relevé que des actes avaient été accomplis après l'avis de fin d'information, ce qui rendait caduc cet avis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi prise de ce qu'elle a été rendue avant l'accomplissement des actes d'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale adressée aux autorités judiciaires albanaises aux fins de saisies de biens susceptibles de confiscation, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'exécution d'une demande d'entraide internationale aux seules fins de saisie n'était pas de nature à faire obstacle au règlement de l'information, la cour d'appel a, sans insuffisance et sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84259
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-84259


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.84259
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