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03/02/2016 | FRANCE | N°14-28979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2016, 14-28979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2007 par l'association départementale Francas 54, en qualité d'animatrice-coordinatrice d'ateliers relais intervenant auprès des collégiens en difficulté scolaire, a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Atte

ndu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2007 par l'association départementale Francas 54, en qualité d'animatrice-coordinatrice d'ateliers relais intervenant auprès des collégiens en difficulté scolaire, a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement économique, la lettre de licenciement, pour répondre à l'exigence légale de motivation, doit mentionner expressément à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi, c'est-à-dire que la cause économique a eu pour conséquence la suppression de l'emploi, sa transformation ou la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement, après avoir fait état des raisons économiques, précise seulement qu'une réorganisation est nécessaire ; qu'en retenant qu'il ressortirait clairement de la lettre que la perte de missions et des ressources correspondantes font perdre à l'employeur une partie de son activité en même temps que de ses ressources, ce qui signifierait nécessairement une menace sur la situation financière de l'entité, en cas de maintien de l'organisation de l'entreprise, qui consisterait à conserver un poste pour une activité qui a disparu, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la lettre de licenciement mentionnait la suppression de la subvention étatique destinée à financer le fonctionnement des classes relais et la nécessité pour l'association de procéder, en conséquence, à une réorganisation qui comportait la suppression du poste de la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre de licenciement, alors, selon le moyen, que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la cour d'appel s'est fondée sur la classification conventionnelle pour en déduire en terme d'effectivité un niveau de responsabilité supérieur au lieu de s'attacher directement à l'examen des fonctions réellement exercées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-7 et L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée jouissait d'une autonomie certaine la faisant relever du niveau IV, échelle 280, de la convention collective nationale de l'animation et qu'elle était seule de sa catégorie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'association a satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel retient que l'employeur avait fait deux propositions à la salariée, l'une refusée par cette dernière et l'autre n'ayant pas reçu de réponse de sa part, plaçant ainsi l'employeur dans l'impossibilité de remplir ses obligations contractuelles et privant de toute utilité la poursuite de ses recherches de poste ;
Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association départementale Francas 54 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association départementale Francas 54 à payer à Me Ricard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trois février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE
Madame Ilham X... soutient en premier lieu à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse que si la lettre de licenciement précise la réalité du motif économique, il ne précise par l'incidence de celui-ci sur l'emploi occupé par la salariée, comme sa suppression ; Qu'après avoir rappelé une "diminution de la subvention de l'Etat, en 2010 et sa suppression en 2011", qui constitue l'élément originel de la rupture, la lettre de licenciement énonce : "Les actions de l'atelier relais seront maintenant gérées par le collège directement sans obligation de faire appel à notre fédération. (...) De ce fait, notre fédération n'a plus de travail à vous fournir dans le cadre des actions de l'atelier relais et une réorganisation est nécessaire" ; que la sauvegarde de la compétitivité et la réorganisation constituent les deux aspects d'un même motif de licenciement économique ; qu'il ressort clairement de la lettre que la perte de ces missions pour les ateliers relais et des ressources correspondantes font perdre à l'association une partie de son activité en même temps que de ses ressources, ce qui signifie nécessairement une menace sur la situation financière de l'entité, en cas de maintien de l'organisation de l'entreprise, qui consisterait à conserver un poste pour une activité qui a disparu ; que se trouve ainsi donnés à la fois l'élément causal du licenciement et l'élément matériel qui est la suppression de l'emploi ; Attendu que la salariée soulève la fausseté d'un tel motif, en ce qu'elle n'avait pas pour seule mission celle de l'animation de l'atelier relais rattaché au collège Jean-Jacques Rousseau, mais aussi celle de l'animation d'un atelier à Briey ; que ceci n'ôte pas à la motivation de la lettre de licenciement sa pertinence, dans la mesure où la perte de subvention de l'Etat et la perte d'un pan de son activité d'animation d'atelier pouvait suffire à rendre la situation financière de l'entreprise périlleuse; que ces craintes étaient fondées et le financement de la salariée impossible, étant donné qu'entre 2010 et 2011, le résultat d'exploitation est passé de 51 739 € à -25 374 €, le résultat courant de 30 114 € à - 17 375 € et le résultat de l'exercice de 30 833 € à 2 571 €, inférieur au salaire annuel de la salariée qui était au minimum de 1 600 € brut par mois ; Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces observations que le motif du licenciement était justifié ;
ALORS QU'en cas de licenciement économique, la lettre de licenciement, pour répondre à l'exigence légale de motivation, doit mentionner expressément à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi, c'est-à-dire que la cause économique a eu pour conséquence la suppression de l'emploi, sa transformation ou la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement, après avoir fait état des raisons économiques, précise seulement qu'une réorganisation est nécessaire ; qu'en retenant qu'il ressortirait clairement de la lettre que la perte de missions et des ressources correspondantes font perdre à l'employeur une partie de son activité en même temps que de ses ressources, ce qui signifierait nécessairement une menace sur la situation financière de l'entité, en cas de maintien de l'organisation de l'entreprise, qui consisterait à conserver un poste pour une activité qui a disparu, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'association avait satisfait à son obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE
l'employeur a proposé à Madame Ilham X... par lettre remise en main propre du 17 novembre 2010 un poste à temps plein de directrice adjointe enfant au GESPAH: - pour seconder le directeur dans sa mission de gestion éducative des accueils de loisirs, des mercredis éducatifs, de l'accueil périscolaire, - pour assurer la direction éducative de certaines sessions de l'accueil de loisirs (petites vacances, été) et des animateurs occasionnels, l'animation des enfants lors de l'accueil périscolaire et des mercredis éducatifs, - pour contribuer à mettre en oeuvre le projet des FRANCAS, Qu'il était proposé dans cette correspondance, un salaire brut de 1 576,40 € sans tenir compte de l'ancienneté, le lieu d'exercice étant AUDUN LE ROMAN, (54) et la prise de poste devant intervenir le 1er décembre; Que par courriel du 16 décembre 2010, l'intéressée a refusé, l'explication donnée ultérieurement, selon les dires concordants des parties, étant donné l'éloignement plus important de son domicile que le poste précédent de 20 kilomètres de plus que les 68 qu'elle devait déjà à parcourir pour se rendre à son travail ;
Qu'entre temps, par lettre du 3 décembre 2010, l'employeur a proposé un poste de coordonnateur jeunesse pour la ville de VARANGEVILLE, qui était plus proche du domicile de la salariée, un rendez-vous lui étant proposé à cet effet pour le 16 décembre 2010 ; que selon l'employeur celle-ci n'a pas répondu à cette offre avant le 2 janvier où un courriel de sa part est venu tardivement postérieurement à la lettre de licenciement manifester son refus ; Qu'il n'est opposé aucune critique de nature à laisser penser que les deux postes proposés ne remplissaient pas les conditions données par l'article L 1233-4 du Code du travail pour un poste de reclassement, c'est-à-dire n'étaient pas de la même catégorie que celui qu'elle occupait avant ou d'un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; que l'absence de réponse de la salariée à la suite de la seconde proposition plaçait l'employeur dans l'impossibilité de remplir son office efficacement et privait de toute utilité la poursuite de ses recherches ; que par conséquent le grief tiré par la salariée de l'absence de recherche de reclassement par l'employeur au sein d'une autre association départementale de la fédération dont fait partie l'Association Départementale FRANCAS 54, et curieusement nécessairement pour un emploi encore plus éloigné de son domicile que AUDUN-LE-ROMAN, est inopérant ; Que la suppression du poste en cause n'est pas démentie par le livre d'entrée et de sortie du personnel versé aux débats ; Attendu qu'il s'ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que Madame Ilham X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
ALORS QU'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ou de l'absence de réponse à une proposition de reclassement ; que la salariée a fait valoir que l'employeur n'avait pas recherché un reclassement au sein de l'ensemble de la fédération ; qu'en se fondant sur l'absence de réponse de la salariée à la seconde proposition qui aurait placé l'employeur dans l'impossibilité de remplir son office efficacement et aurait privé de toute utilité la poursuite de ses recherches, la cour d'appel qui a cru pouvoir sanctionner l'absence de réponse de la salariée, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui doit licencier un salarié, doit déterminer celui-ci en fonction des critères prévus par l'article L 1235-5 du Code du travail, parmi ceux qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; Attendu que Madame Ilham X... soutient que huit autres personnes, à savoir des animatrices coordinatrices occupaient des fonctions équivalentes à la sienne ; que l'employeur expose sans être contredit que la salariée en cause avait le niveau de directeur avec un coefficient 280 supérieur à celui des animateurs ; que selon l'annexe 1 de la convention collective, le coefficient 280 signifie que le salarié occupe un poste comportant habituellement la coordination du travail de quelques personnes, qui se différencie des tâches des postes de niveau immédiatement inférieur par une technicité supérieure et une plus grande autonomie dans le choix des moyens qu'il met en oeuvre ; que le salarié bénéficie de cette classification en raison de sa capacité à exercer un rôle de conseil et de coordination ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient sans explication, la salariée, le niveau de responsabilité de Madame Ilham X... est supérieur à celui des autres animateurs, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme de même catégorie; qu'il n'y avait donc pas lieu à application des critères d'ordre et que la demande de réparation de leur méconnaissance ne peut qu'être rejetée.
ALORS QUE la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la cour d'appel s'est fondée sur la classification conventionnelle pour en déduire en terme d'effectivité un niveau de responsabilité supérieur au lieu de s'attacher directement à l'examen des fonctions réellement exercées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-7 et L. 1233-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-28979
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-28979


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28979
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