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03/02/2016 | FRANCE | N°14-28161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2016, 14-28161


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2014), que, par acte du 2 janvier 2007, la société Servaq a cédé à la société Aquiserv les parts qu'elle détenait dans la société Derpi ; que, le même jour, les parties ont conclu un contrat de garantie en vertu duquel la société Servaq s'est engagée à prendre en charge tout passif non déclaré existant au 31 décembre 2006 dont la cause serait antérieure à cette date et qui se révélerait entre le 2 janvier 2007 et le 31 décembre 2009

; qu'il était précisé dans cet acte, notamment, l'existence d'une facture impay...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2014), que, par acte du 2 janvier 2007, la société Servaq a cédé à la société Aquiserv les parts qu'elle détenait dans la société Derpi ; que, le même jour, les parties ont conclu un contrat de garantie en vertu duquel la société Servaq s'est engagée à prendre en charge tout passif non déclaré existant au 31 décembre 2006 dont la cause serait antérieure à cette date et qui se révélerait entre le 2 janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ; qu'il était précisé dans cet acte, notamment, l'existence d'une facture impayée par le client « Atelier vert » ; qu'invoquant à la fois la garantie de passif et le dol, la société Aquiserv a assigné la société Servaq en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aquiserv fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un acte de cession de parts sociales comporte une clause de garantie de passif, le passif est occulte quand l'acquéreur n'en a pas eu connaissance avant la conclusion de la promesse ; qu'en affirmant, s'agissant du litige « Atelier Vert », que la société Aquiserv n'avait pas respecté les délais d'information prévus au contrat de garantie, de sorte qu'elle n'était pas recevable à invoquer l'existence d'un passif occulte, sans appuyer sa décision sur une quelconque considération de fait, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le dol est une cause de nullité de la convention ou fonde une demande indemnitaire, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que la société Servaq avait eu connaissance avant la vente des parts sociales de la société Derpi du fait que celle-ci se trouvait en litige avec la société Atelier Vert, de sorte que la société Aquiserv ne pouvait invoquer à ce titre le dol du vendeur, tout en relevant que la société Derpi avait été assignée le 2 octobre 2006 en référé par la société Atelier Vert en raison de désordres qu'elle imputait à sa cocontractante, ce dont il se déduisait nécessairement que la société Servaq avait, au jour de la cession des parts sociales de la société Derpi à la société Aquiserv, connaissance d'une instance judiciaire qu'elle devait porter à la connaissance de l'acquéreur, sauf à se rendre coupable d'une réticence dolosive, et cela indépendamment du point de savoir si la société Servaq avait personnellement reçu l'assignation en référé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1116 du code civil ;

3°/ que le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en écartant, s'agissant de la question des stocks de peinture périmés, la preuve que la société Aquiserv produisait pour établir cette péremption au motif que « nul ne pouvant se faire preuve à soi-même, la société Aquiserv ne saurait se prévaloir d'un état des stocks qu'elle a annoté en y portant des dates de péremption », cependant que la péremption de stocks de peinture constitue un fait juridique dont la preuve n'entre pas dans le champ du principe susvisé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que, pour mettre en oeuvre la garantie de passif, la société Aquiserv devait informer le garant par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à compter de la date de connaissance de la survenance de l'événement susceptible d'entraîner l'application de la garantie, que, si la société Servaq a été informée de la procédure de référé et d'expertise relative aux travaux accomplis par la société Derpi en sa qualité de sous-traitante de la société Atelier vert qui, alléguant des désordres, n'a pas réglé cette facture, aucune pièce n'établit qu'elle aurait été avisée de la procédure au fond, et que les modalités d'information prévues au contrat n'ont donc pas été respectées ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas statué par voie d'affirmation mais par une appréciation souveraine des circonstances de la cause ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que le litige avec la société Atelier vert constituait un passif déclaré, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié la décision par laquelle elle a retenu qu'aucune dissimulation ni aucun dol ne pouvaient être reprochés à la société Servaq ;

Et attendu, enfin, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la société Servaq produisait un état des stocks dont la valeur correspondait à celle portée au bilan de la société Derpi arrêté au mois de février 2007 et signé par les deux parties ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Aquiserv fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Servaq, alors, selon le moyen, qu'il incombe au demandeur de démontrer l'existence de la créance qu'il invoque ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la société Servaq, tendant à la condamnation de la société Aquiserv à lui payer la totalité du marché conclu par la société Derpi avec la communauté urbaine de Bordeaux, au seul motif que la convention du 31 octobre 2006 ne prévoyait rien au titre du partage de cette somme, cependant qu'il appartenait à la société Servaq de démontrer positivement l'existence de sa créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Aquiserv faisait valoir que la somme réclamée devait être partagée en deux, et que la convention du 30 octobre 2006 ne prévoyait pas le partage invoqué, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que la demande de la société Servaq devait être accueillie en son entier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aquiserv aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Aquiserv

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Aquiserv de ses demandes dirigées contre la société Servaq ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de garantie dispose que « la situation comptable de la société arrêtée contradictoirement par le cédant et le cessionnaire à la date du 31 décembre 2006 servira de compte de référence dans le cadre de la présente garantie ; tout passif non déclaré existant dans la société au 1er décembre 2006 dont la cause serait antérieure à cette date et qui se révélerait pendant un délai courant de la date de signature des présentes et le 31 décembre 2009 sera de convention expresse entre les parties pris en charge par le garant ce à quoi il s'oblige expressément dans la proportion du capital de la société détenu par le sociétaire au jour de la demande (90%) ; (¿) le garant s'oblige en outre à supporter dans les proportions ci-dessus indiquées et dans les limites ci-avant visées tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif net au 31 décembre 2006, de la société, résultant de l'apparition de passifs imprévus, non ou insuffisamment provisionnés, ainsi que tout amoindrissement de la valeur des actifs figurant dans les comptes, dès lors que la cause ou l'origine de l'augmentation de ces passifs ou de la diminution de ces actifs serait antérieure au 31 décembre 2006¿ » ; que pour mettre en oeuvre la garantie, la société Aquiserv doit notamment informer par LRAR dans le délai de 15 jours à compter de la date de connaissance de la survenue de l'événement susceptible d'entraîner l'application de la garantie, laisser un délai de 30 jours au garant pour donner sa réponse, permettre au garant d'accéder à tous documents au siège de la société et lui offrir la possibilité de contester la réclamation de tiers ;

AUX MOTIFS, PAR AILLEURS, QUE, sur le litige société Atelier Vert, la société Aquiserv réclame à la fois sur le fondement de la garantie de passif mais aussi du dol la condamnation de la société Servaq au paiement de la somme de 2.309,72 ¿ au titre des honoraires de l'avocat qu'elle a mandaté pour assurer sa défense dans le litige l'opposant à la société Atelier Vert, de la somme de 10.883,52 ¿ au titre de la facture dont elle n'a pas obtenu le paiement et de la somme de 1.088,11 ¿ HT au titre des stocks ; que ce litige « Atelier Vert » est déclaré dans l'acte de garantie du 2 janvier 2007 dans les termes suivants : « Atelier Vert : facture impayée (injonction de payer à faire exécuter) » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Derpi sous-traitante de la société Atelier Vert a émis le 28 juillet 2006 une facture d'un montant de 10.083,52 ¿ pour des travaux de peinture effectués sur un chantier Greilh ; que la société Atelier Vert qui n'a pas payé cette facture arguant de désordre la faisait assigner le 2 octobre 2006 en référé expertise et obtenait le 4 janvier 2007 la désignation d'un expert tandis que le 16 octobre 2006 la société Derpi obtenait une ordonnance d'injonction de payer à son encontre ; qu'enfin, le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 4 janvier 2010, a prononcé comme demandé par la société Derpi la nullité du contrat de sous-traitance et débouté les parties de leurs demandes respectives ; qu'il n'est pas établi que la société Servaq ait reçu l'assignation en référé qui selon elle lui aurait été délivrée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la société Aquiserv qui pourtant affirme le contraire ne produisant pas la signification de cette assignation ; que de même, il n'est pas démontré que l'impayé ait été précédé de courriers qui auraient été dissimulés à la cessionnaire ; qu'aussi aucune dissimulation donc aucun dol ne peut être reproché à la société Servaq ; que la société Servaq a certes été informée de l'évolution de la procédure de référé/expertise par LRAR des 8 et 15 mars, 15 mai et 22 novembre 2007 et 21 février 2008 mais qu'aucune pièce n'établit qu'elle ait été informée de l'exclusion de garantie invoquée par le Groupama et acceptée par la société Aquiserv, de la procédure engagée sur le fond et de son évolution, et des choix de défense opérés ; que s'agissant d'un passif déclaré et les modalités d'information prévues au contrat de garantie n'ayant pas été respectées, la société Aquiserv sera déboutée de ce chef de demande ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur le stock périmé, l'article 11 du contrat de garantie énonce : « les stocks de la société sont composés de matière première ; les stocks ont été évalués au 30 septembre 2006 conformément aux règles comptables en vigueur et selon les mêmes méthodes que celles appliquées aux précédents comptes annuels ; un inventaire contradictoire sera établi par les parties le 31 décembre 2006 ; les stocks ont fait l'objet de provisions adéquates dans les états financiers c'est à dire les bilans, comptes de résultats, annexes des trois derniers exercices ; comme chaque année les chantiers en cours seront valorisés en multipliant le pourcentage d'avancement du chantier par le montant convenu du marché ; ces pourcentages arrêtés au 30 septembre 2006 ont d'ores et déjà été communiqués le 17 octobre 2006 au cessionnaire » ; que c'est aussi essentiellement sur le fondement du dol que la société Aquiserv demande la condamnation de la société Servaq au paiement de la somme de 30.243,73 ¿ au titre du stock ; qu'à cet effet, elle fait valoir que des produits périmés ont été comptabilisés dans les stocks à la valeur des produits neufs et qu'elle a été dans l'obligation de faire procéder à leur destruction ; qu'elle produit un état des stocks au 21 décembre 2006 non signé, un état des stocks des 26 et 27 janvier sur lequel elle a ajouté des dates de péremption et un devis de traitement des déchets ; que la société Servaq verse aux débats un état des stocks valorisé au 21 décembre 2006 à 61.743,24 ¿, sur lequel a été pratiqué « un abattement de 20% lié à la perte pour l'année à venir » le portant à la somme de 49.394 ¿ et portant les initiales de M. X... ; que c'est cette somme qui est d'ailleurs portée sur le bilan de la société Derpi arrêté au mois de février 2007 et signé par les deux parties ; qu'en outre, nul ne pouvant se faire preuve à soi-même, la société Aquiserv ne saurait se prévaloir d'un état des stocks qu'elle a annoté en y portant des dates de péremption ; qu'en conséquence, l'existence d'un dol n'étant pas rapportée, la société Aquiserv sera déboutée de sa demande ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un acte de cession de parts sociales comporte une clause de garantie de passif, le passif est occulte quand l'acquéreur n'en a pas eu connaissance avant la conclusion de la promesse ; qu'en affirmant, s'agissant du litige « Atelier Vert », que la société Aquiserv n'avait pas respecté les délais d'information prévus au contrat de garantie, de sorte qu'elle n'était pas recevable à invoquer l'existence d'un passif occulte (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5), sans appuyer sa décision sur une quelconque considération de fait, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le dol est une cause de nullité de la convention ou fonde une demande indemnitaire, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que la société Servaq avait eu connaissance avant la vente des parts sociales de la société Derpi du fait que celle-ci se trouvait en litige avec la société Atelier Vert, de sorte que la société Aquiserv ne pouvait invoquer à ce titre le dol du vendeur, tout en relevant que la société Derpi avait été assignée le 2 octobre 2006 en référé par la société Atelier Vert en raison de désordres qu'elle imputait à sa cocontractante (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), ce dont il se déduisait nécessairement que la société Servaq avait, au jour de la cession des parts sociales de la société Derpi à la société Aquiserv, connaissance d'une instance judiciaire qu'elle devait porter à la connaissance de l'acquéreur, sauf à se rendre coupable d'une réticence dolosive, et cela indépendamment du point de savoir si la société Servaq avait personnellement reçu l'assignation en référé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1116 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en écartant, s'agissant de la question des stocks de peinture périmés, la preuve que la société Aquiserv produisait pour établir cette péremption au motif que « nul ne pouvant se faire preuve à soi-même, la SARL AQUISERV ne saurait se prévaloir d'un état des stocks qu'elle a annoté en y portant des dates de péremption » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 3), cependant que la péremption de stocks de peinture constitue un fait juridique dont la preuve n'entre pas dans le champ du principe susvisé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aquiserv à payer à la société Servaq la somme de 18.252,51 ¿ au titre du marché conclu avec la communauté urbaine de Bordeaux ;

AUX MOTIFS QUE la société Servaq demande la condamnation de la société Aquiserv au paiement de la somme de 18.252,51 ¿ correspondant aux marchés du pont Saint Emilion et du pont Belcier qu'avait confié la CUB à la société Derpi ; que la société Aquiserv fait valoir qu'il était convenu que cette somme qui devait compléter la situation au 31 décembre 2006 devait être partagée en deux ; que l'article 5 du protocole de cession dispose que pour l'arrêté de comptes au 30 septembre 2006 ainsi que de la situation au 1er décembre 2006, il est expressément prévu entre les parties que l'avance de 44.933,98 ¿ HT facturée par la société Derpi à la CUB conformément au marché notifié le 2 août 2006 correspond à la facturation acquise au 30 septembre 2006, ceci afin de tenir compte tant des frais engagés pour la négociation du marché que de la mise en place du chantier ; qu'il est également convenu que conformément au marché, une facturation mensuelle sera réalisée sur la base d'un état des travaux validé contradictoirement par la CUB ; que la situation au 31 décembre 2006 prendra en compte le montant de l'indexation acquise au 31 décembre 2006 au titre des travaux déjà facturés ; qu'il est convenu que cette indexation ne sera pas appliquée à la facture d'avance de 44.933,98 ¿ incluse dans les comptes clos au 30 septembre 2006 ; que son article 9-3 énonce que le montant des prestations de service effectuées par la société Servaq sera majoré exceptionnellement d'un montant supplémentaire correspondant aux interventions nécessaires à la transmission de l'entreprise ainsi qu'au suivi du contrat CUB égal à la moitié du résultat bénéficiaire avant impôt réalisé au 31 décembre 2006, cette facturation complémentaire étant provisionnée au 31 décembre 2006 ; que la convention du 30 octobre 2006 ne prévoyant pas le partage invoqué par l'intimée, la demande de la société Servaq sera accueillie en son entier ;

ALORS QU' il incombe au demandeur de démontrer l'existence de la créance qu'il invoque ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de la société Servaq, tendant à la condamnation de la société Aquiserv à lui payer la totalité du marché conclu par la société Derpi avec la communauté urbaine de Bordeaux, au seul motif que la convention du 31 octobre 2006 ne prévoyait rien au titre du partage de cette somme, cependant qu'il appartenait à la société Servaq de démontrer positivement l'existence de sa créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-28161
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2016, pourvoi n°14-28161


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28161
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