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03/02/2016 | FRANCE | N°14-24935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2016, 14-24935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige qui oppose M.
X...
à son employeur, la société du docteur Jean-Claude
Y...
, après avoir relevé que M.
X...
, intimé, ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que « A l'audience devant la cour, M.
X...
n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que son conseil ait été régulièrement avisé de la da

te d'audience par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 novembre 2013 » ;
Qu'en statuant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige qui oppose M.
X...
à son employeur, la société du docteur Jean-Claude
Y...
, après avoir relevé que M.
X...
, intimé, ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que « A l'audience devant la cour, M.
X...
n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que son conseil ait été régulièrement avisé de la date d'audience par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 novembre 2013 » ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'intimé avait été personnellement convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société du docteur Jean-Claude
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X...
la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 18 mars 2013 ayant condamné la Selarl du docteur Jean-Claude Y...à payer à M. Georget
X...
les sommes de 8. 494, 38 € au titre des salaires des mois de février, mars et avril 2007, 13. 977, 52 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 5. 662, 92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2. 831, 46 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices psychologiques et moraux subis outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, d'avoir simplement condamné la Selarl du docteur Jean-Claude Y...à payer à M.
X...
les sommes de 4. 246 € bruts au titre des salaires des mois de février et mars 2007, 5. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 2. 831, 46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de M.
X...
;
AUX MOTIFS QUE, sur la nature des relations contractuelles, en vertu de l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant et non contesté par l'employeur, qu'en l'espèce, la relation de travail entre M.
X...
et la société du docteur

Y...

s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée, soit après le 31 décembre 2006, ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire du mois de janvier 2007 produit au dossier ; que de même, aucun avenant de prolongation n'a été signé par le salarié et que dès lors, le contrat de travail liant les parties est devenu à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007, ce qu'admet l'employeur dans ses écritures en cause d ¿ appel ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur la rupture du contrat de travail, M.
X...
a écrit le 7 février 2007 à son employeur en invoquant un licenciement verbal de ce dernier en date du 1er février 2007 ; que l'employeur, niant toute rupture du contrat de travail, a mis en demeure M.
X...
de reprendre son poste de travail par lettre du 6 mars 2007, reçue par le salarié le 14 mars ; que M.
X...
a refusé et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 avril 2007 ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que M.
X...
reproche à son employeur de l'avoir renvoyé sans formalité le 1er février 2007, en le remplaçant dans son poste de travail par un dénommé Moïse Z..., de lui avoir préparé « son solde auprès de la comptable » tout en l'insultant, de ne pas lui avoir payé son salaire de janvier 2007, ni des mois suivants ; qu'il résulte des documents produits au dossier que l'employeur a établi les documents de rupture du contrat de travail en date du 2 février 2007, notamment certificat de travail et attestation destinée à l'Assedic de même que le solde de tout compte destiné à M.
X...
; que ladite attestation était signée du gérant, M. Y...et que ce dernier a ainsi manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de M.
X...
, sans procéder à son licenciement ; qu'en outre, l'employeur n'a pas fourni du travail ni réglé la rémunération contractuelle pendant deux mois consécutifs, ayant placé M.
X...
dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail ; que dès lors, les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis et qu'ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que c'est à juste titre, que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de M.
X...
produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu à confirmation de ce chef par substitution de motifs ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit, compte tenu de son ancienneté de six mois, à un préavis correspondant à un mois, sur la base de son salaire mensuel des trois derniers mois, soit la somme de 2. 831, 46 € ; qu'au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté du salarié (8 mois), à son âge (50 ans), sa qualification et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer les dommages et intérêts réparant son préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail à la somme de 5. 000 € ; que le surplus des demandes tenant aux préjudices psychologique et moral sera rejeté ; que s'agissant d'une prise d'acte, l'indemnité de procédure irrégulière n'est pas due ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, sur les salaires, jusqu'à la prise d ¿ acte de rupture du 3 avril 2007, M.
X...
était toujours salarié de la société du docteur

Y...

et s'est tenu à la disposition de son employeur jusqu'à la réception de la lettre de mise en demeure de reprendre son travail le 14 mars 2007 ; qu'en conséquence, l'employeur lui doit les salaires de février et jusqu'au 14 mars 2007, soit une somme de 4. 246 € bruts ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en relevant que M.
X...
n'était pas comparant, mais en estimant la procédure régulière dès lors que son conseil avait « été régulièrement avisé de la date d'audience par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 novembre 2013 » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), cependant que M.
X...
aurait dû être personnellement convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 14 et 937 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. Georget
X...
de sa demande tendant à la condamnation de la société du docteur Jean-Claude
Y...
à lui payer la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices psychologiques et moraux subis ;
AUX MOTIFS QUE le surplus des demandes tenant aux préjudices psychologique et moral sera rejeté ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement entrepris qui avait alloué à M.
X...
une somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices psychologiques et moraux, au seul motif que « le surplus des demandes tenant aux préjudices psychologique et moral sera rejeté » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 8), la cour d'appel qui n'a donné aucune motivation à sa décision a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société du docteur Jean-Claude
Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement abusif et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société
Y...
à payer à Monsieur X... les sommes de 4. 246 € au titre des salaires pour les mois de février et mars 2007, 2. 831, 46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 5. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, M.
X...
a écrit le 7 février 2007 à son employeur en invoquant un licenciement verbal de ce dernier en date du 1er février 2007 ; que l'employeur, niant M.
X...
a écrit le 7 février 2007 à son employeur en invoquant un licenciement verbal de ce dernier en date du 1er février 2007 ; que l'employeur, niant toute rupture du contrat de travail, a mis en demeure M.
X...
de reprendre son poste de travail par lettre du 6 mars 2007, reçue par le salarié le 14 mars ; que M.
X...
a refusé et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 avril 2007 ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que M.
X...
reproche à son employeur de l'avoir renvoyé sans formalité le 1er février 2007, en le remplaçant dans son poste de travail par un dénommé Moïse Z..., de lui avoir préparé « son solde auprès de la comptable » tout en l'insultant, de ne pas lui avoir payé son salaire de janvier 2007, ni des mois suivants ; qu'il résulte des documents produits au dossier que l'employeur a établi les documents de rupture du contrat de travail en date du 2 février 2007, notamment certificat de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC de même que le solde de tout compte destiné à M.
X...
; que ladite attestation était signée du gérant, M. Y...et ce dernier a ainsi manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de M.
X...
, sans procéder à son licenciement ; qu'en outre, l'employeur n'a pas fourni du travail ni réglé la rémunération contractuelle pendant deux mois consécutifs, ayant placé M.
X...
dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail ; que dès lors, les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis et ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que c'est à juste titre, que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de M.
X...
produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu à confirmation de ce chef par substitution de motifs ; Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a droit, compte tenu de son ancienneté de six mois, à un préavis correspondant à un mois, sur la base de son salaire mensuel des trois derniers mois, soit la somme de 2. 831, 46 € ; qu'au visa de l'article L 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté du salarié (8 mois), à son âge (50 ans), sa qualification et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer les dommages et intérêts réparant son préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail à la somme de 5. 000 € ; que le surplus des demandes tenant aux préjudices psychologique et moral sera rejeté ; que s'agissant d'une prise d'acte, l'indemnité de procédure irrégulière n'est pas due ; Sur les salaires : que jusqu'à la prise d'acte de rupture du 3 avril 2007, M.
X...
était toujours salarié de la société du Docteur

Y...

et s'est tenu à la disposition de son employeur jusqu'à la réception de la lettre de mise en demeure de reprendre son travail le 14 mars 2007 ; qu'en conséquence, l'employeur lui doit les salaires de février et jusqu'au 14 mars 2007, soit une somme de 4. 246 € bruts ; qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel a retenu tout à la fois que la société
Y...
avait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail par la signature des documents de fin de contrat dès le 2 février 2007 et que le contrat n'avait été rompu que par la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, par Monsieur
X...
, en date du 3 avril 2007 ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la cour d'appel, a constaté que le salarié avait soutenu avoir fait l'objet, le 1er février 2007, d'un licenciement verbal et qui a estimé, pour en déduire que la rupture était imputable à la société
Y...
, que le gérant de celle-ci avait manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en établissant les documents de rupture dès le 2 février 2007 ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, condamner la société
Y...
à payer au salarié, en sus de l'indemnité de préavis, un rappel de salaire jusqu'au mois de mars 2007 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24935
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 30 juin 2014, 13/00836

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-24935


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24935
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