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03/02/2016 | FRANCE | N°14-23632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2016, 14-23632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Fages espaces verts et exploitation forestière en qualité d'ouvrier polyvalent par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 janvier 2001, devenu ultérieurement conducteur d'engin par contrat de travail à durée indéterminée, le contrat ayant été transféré à la Société d'aménagement paysager et forestier, a été licencié pour motif économique le 15 juin 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestat

ion de son licenciement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Fages espaces verts et exploitation forestière en qualité d'ouvrier polyvalent par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 janvier 2001, devenu ultérieurement conducteur d'engin par contrat de travail à durée indéterminée, le contrat ayant été transféré à la Société d'aménagement paysager et forestier, a été licencié pour motif économique le 15 juin 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que, pour dire le licenciement sans cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a licencié collectivement neuf salariés et que les emplois supprimés étaient des postes de manoeuvre, des postes de chauffeurs d'engins, de chauffeurs PL, de chef d'équipe création et de chef d'équipe entretien mais n'explique pas, ni a fortiori ne justifie, en quoi la survie de la compétitivité de l'entreprise passait par ces licenciements et plus précisément par la suppression du poste de chauffeur d'engin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement était motivée par l'existence de difficultés économiques ayant conduit à la suppression du poste du salarié et non par une restructuration de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié la prime COSPAR, l'arrêt retient que si l'accord interprofessionnel signé le 25 mai 2009 relatif à la revalorisation salariale prévoyant le versement d'une prime mensuelle de 50 euros pour les salariés ayant le niveau de rémunération de M. X... n'était applicable qu'aux salariés des entreprises adhérentes au Medef, il y était précisé que les parties signataires convenaient d'en demander l'extension à l'ensemble des entreprises du secteur privé du territoire de la Réunion et il a effectivement fait l'objet d'un arrêté d'extension du 27 juillet 2009 en rendant obligatoire l'application pour trois ans pour l'ensemble des salariés de toutes les branches ;
Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que l'accord interprofessionnel litigieux avait fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel, sans constater que le Medef, seule organisation patronale signataire de l'accord, auquel n'adhérait pas l'employeur, était représentatif d'un secteur d'activité dont relevait l'employeur, de sorte que l'arrêté d'extension pouvait produire ses effets à l'égard des entreprises de ce secteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement paysager et forestier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SAPEF à payer M. X... la somme de 17.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a considéré que la SAPEF ne justifiait ni avoir rempli son obligation de reclassement ni, alors qu'elle a licencié huit salariés pendant la même période pour le même motif, avoir informé par écrit l'autorité administrative ni de la réalité de difficultés économiques qui auraient justifié le licenciement ; que la SAPEF conteste le jugement en faisant essentiellement valoir qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses difficultés économiques qui, malgré les mesures prises pour diminuer les frais, nécessitaient, pour sa sauvegarde, la suppression de certains postes et donc les neuf licenciements ¿ dont celui de M. X... ¿ auxquels elle a dû procéder après consultation des représentants du personnel telle que prévue par l'article L. 1233-10 du Code du travail et recherche effective et loyale de reclassement interne à laquelle elle était tenue, notamment dans les entreprises du groupe ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement pour motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que les dispositions de l'article L. 1233-16 du même code stipulent que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur; qu'il appartient alors au juge de vérifier la réalité et le sérieux tant des raisons économiques qui doivent être réelles et constituées par la cause réelle du licenciement, que de leur incidence sur la suppression de l'emploi ; qu'il lui appartient également de vérifier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L. 1233-4 du Code du travail; que sur la réalité des motifs économiques et leur incidence sur l'emploi de M. X..., il doit tout d'abord être constaté, d'une part, que la lettre de licenciement reçue par M. X... le 15 juin 2011 est motivée conformément aux exigences légales et, d'autre part, que le poste de M. X... a bel et bien été supprimé, le fait que l'engin qu'il conduisait soit encore en service étant sans effet à cet égard ; qu'il est ensuite établi par les documents comptables produits, qui ne sont cependant afférents qu'aux années 2010 et 2011, sauf pour ce qui concerne le résultat net comptable de 2009, qu'en effet la société qui employait M. X... a connu alors une baisse d'activité; que les éléments chiffrés permettent de noter un chiffre d'affaires net de 2.629.129 € en 2010 et de 2.287.591 € en 2011 avec des charges d'exploitation baissant en proportion, le coût des salaires et charges étant de 732.150 € en 2010 et de 719.464 € en 2011 et le résultat net comptable après impôt de 105.456 € en 2010 et de 44.681 € en 2012, les « autres charges » étant passées de 20.145 € en 2010 à 97.163 € en 2011 ; qu'il n'est pour autant pas produit par la société aucun autre document comptable afférent aux années précédentes et à l'année 2012 alors que l'affaire a été retenue à l'audience de décembre 2013, pas plus qu'elle ne produit un organigramme de l'entreprise dont il est seulement justifié qu'elle employait alors 25 salariés et qu'en 2012, il en restait 16; qu'elle indique qu'elle a licencié collectivement neuf salariés et que les emplois supprimés étaient des postes de manoeuvre, certains postes de chauffeurs d'engins, de chauffeurs PL, de chef d'équipe création et de chef d'équipe entretien mais n'explique pas, ni a fortiori ne justifie, en quoi la survie de la compétitivité de l'entreprise passait par ces licenciements et plus précisément par la suppression du poste de chauffeur d'engin et le licenciement subséquent de M. X... ; que sur l'obligation de reclassement, si la société SAPEF a effectivement envoyé à chacune des quatre autres sociétés dépendant du même groupe et ayant le même gérant des demandes de reclassement au bénéfice de tous les salariés qu'elle entendait et qu'elle a en définitive licenciés, elle n'a fait aucune demande personnalisée pour M. X... et que les réponses qui lui ont été faites l'ont été par M. Y..., gérant de toutes les sociétés de groupe et qu'elles indiquent toutes seulement qu'il ne peut être donné suite à la demande, l'effectif de chacun étant complet; qu'il y a lieu dès lors de considérer que la société SAPEF ne justifie pas avoir réellement et loyalement cherché une solution de reclassement sur un emploi de la même catégorie ou équivalent même d'une catégorie inférieure dans les sociétés du groupe au profit de M. X... , que le jugement entrepris qui a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc être confirmé; que M. X... demande la confirmation du jugement qui a condamné la société SAPEF à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais sollicite en outre sa condamnation au paiement d'une somme de 15.000 € au titre d'indemnité en réparation du préjudice qui en résulte pour licenciement sans respect de la procédure et de l'ordre des licenciements, alors qu'il avait dix ans d'ancienneté et qu'il avait des charges à supporter; qu'il demande donc à l'évidence, comme devant le premier juge, la somme de 25.000 € de dommages et intérêts en conséquence du licenciement injustifié dont il a fait l'objet; que lors de son licenciement, M. X... percevait un salaire mensuel moyen de 1.250 € et avait deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 17.500 € au titre de l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice »;
1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait état de « difficultés financières très importantes » et avait indiqué que « la société doit faire face à des pertes comptables, à un déficit d'exploitation, ainsi qu'à un endettement conséquent ; que le dernier bilan clôturé laisse apparaître une baisse significative du chiffre d'affaires (63%) et que les données comptables de l'exercice en cours sont plutôt alarmantes; que la perte de chantiers d'envergure dont le montant s'élève à plus d'un million d'euros met en exergue une baisse excessive de l'activité ; que l'actif réalisable est insuffisant pour faire face aux dettes exigibles, notamment les salaires et les charges sociales; que l'état de la commande publique pour notre profession ne nous permet d'envisager aucune amélioration avant 2012, voire 2013 ; que les perspectives de redressement à court terme s'avèrent donc compromises; que cette situation l'oblige à procéder à la suppression du poste de M. X... , lesdites difficultés économiques ne pouvant être surmontées par aucun autre moyen » ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'expliquait ni ne justifiait en quoi la survie de la compétitivité de l'entreprise passait par les licenciements intervenus et plus précisément par la suppression du poste de chauffeur de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à justifier légalement sa décision et a ainsi violé l'article L. 1233-3 du Code du travail;
2°/ ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive en particulier à des difficultés économiques; que le juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique de licenciement, doit vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur invoquait des difficultés économiques résultant de la perte de chantiers d'envergure, ayant conduit à une forte baisse du chiffre d'affaires en 2011 ; qu'il a versé aux débats les bilans pour les années 2009, 2010, 2011 et jusqu'au milieu de l'année 2012; que la cour d'appel a constaté que les éléments chiffrés permettent de noter un chiffre d'affaires net de 2.629.129 € en 2010 et de 2.287.591 € en 2011 avec des charges d'exploitation baissant en proportion, le coût des salaires et charges étant de 732.150 € en 2010 et de 719.464 € en 2011 et le résultat net comptable après impôt de 105.456 € en 2010 et de 44.681 € en 2012, les « autres charges» étant passées de 20.145 € en 2010 à 97.163 € en 2011; qu'en retenant néanmoins que l'employeur ne justifiait pas des difficultés économiques ayant conduit au licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 1233-3 du Code du travail;
3°/ ALORS QUE le motif économique s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail; qu'en l'espèce, l'employeur, qui invoquait des difficultés ayant conduit à une forte baisse du chiffre d'affaires en 2011, versait aux débats les bilans pour les années 2009, 2010, 2011 et jusqu'au milieu de l'année 2012 ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était dépourvu de motif économique, que l'employeur ne versait pas aux débats des documents comptables pour les années antérieures à 2009, pas d'éléments postérieurs à 2012 jusqu'à ¿audience des débats de 2013, ni d'organigramme de l'entreprise après le 1er janvier 2012, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à justifier légalement sa décision et a ainsi méconnu l'article L. 1233-3 du Code du travail;
4°/ ALORS QUE la demande de reclassement personnalisée du salarié dont le licenciement est envisagé pour motif économique, n'est soumise à aucune forme particulière; que satisfait à son obligation de recherche de reclassement personnalisé dans le groupe auquel l'entreprise appartient l'employeur qui indique la fonction que le salarié occupe dans l'entreprise; qu'il appartient alors aux autres entreprise du groupe de rechercher si elles disposent de postes disponibles correspondant à la qualification des intéressés; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait avoir adressé à chacune des entreprises du groupe, dont il était également le gérant, des demandes de reclassement indiquant, pour chaque salarié dont le licenciement était envisagé, la fonction au sein de l'entreprise et avoir examiné, dans chacune de ces entreprise, s'il existait des postes disponibles; qu'il justifiait ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement; que pour dire néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur se contentait de produire en cause d'appel des lettres adressées à des sociétés du groupe visant plusieurs salariés, et que les autres sociétés du groupe, gérées par la même personne, avaient répondu que leurs effectifs étaient complets ; qu'en déduisant de ces constatations que l'employeur n'établissait pas avoir procédé à une demande personnalisée s'agissant de M. X..., la cour d'appel a méconnu l'article L. 1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAPEF à payer à M. X... la somme de 1.900 € au titre de la prime COSPAR;
AUX MOTIFS QUE « M. X... maintient sa demande au titre de la prime COSPAR à hauteur de 50 ¿ pendant 38 mois sur laquelle le premier juge n'a pas statué; que la SAPEF fait valoir que n'étant pas adhérente au MEDEF, elle ne doit pas cette prime dont aucun de ses salariés ne peut bénéficier; qu'or, si l'accord interprofessionnel signé le 25 mai 2009 relatif à la revalorisation salariale prévoyant le versement d'une prime mensuelle de 50 € pour les salariés ayant le niveau dé rémunération de M. X... n'était applicable qu'aux salariés des entreprises adhérentes du MEDEF, il y était précisé que les parties signataires convenaient d'en demander l'extension à l'ensemble des entreprises du secteur privé du territoire de La Réunion et qu'il a effectivement fait l'objet d'un arrêté d'extension du 27 juillet 2009 en rendant obligatoire l'application pour trois ans pour tout l'ensemble des salariés de toutes les branches ; qu'il s'ensuit que la SAPEF est effectivement redevable à ce titre envers M. X... de la somme de 1.900 € brut qu'il demande »;
1°/ ALORS QUE l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société SAPEF faisait valoir qu'elle n'était pas adhérente au MEDEF; qu'en retenant néanmoins que l'accord interprofessionnel signé le 25 mai 2009 relatif à la revalorisation salariale prévoyant le versement d'une prime mensuelle de 50 € pour les salariés ayant le niveau de rémunération de M. X... n'était applicable qu'aux salariés des entreprises adhérentes du MEDEF et avait fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel du 27juillet 2009 à l'ensemble des entreprises du secteur privé du territoire de la Réunion, sans constater que le MEDEF, seule organisation patronale signataire de l'accord, auquel la société SAPEF n'adhérait pas, était représentatif du secteur d'activité dont relevait cette dernière, de sorte que l'arrêté d'extension pouvait produire ses effets à l'égard des entreprises de ce secteur, la cour d'appel a violé les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L, 2261-27 du Code du travail;
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, l'accord interprofessionnel signé le 25 mai 2009 relatif à la revalorisation salariale prévoyait le versement de la prime COSPAR à compter du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2011 soit pendant 32 mois, l'accord n'étant pas renouvelable; que cet accord n'était plus applicable à compter du 1er janvier 2012 et, en conséquence, que la prime n'était plus due à compter du 1er janvier 2012 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié en paiement de la prime COSPAR pendant 38 mois, la cour d'appel a méconnu l'accord interprofessionnel du 25 mai 2009 relatif à la revalorisation salariale, étendu par arrêté du 27 juillet 2009;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, le salarié réclamait la somme de 1.900 ¿ au titre d'une prime COSPAR d'un montant de 50 € par mois pendant 38 mois, soit pendant 3 ans et deux mois ; qu'elle a retenu que te versement de cette prime était dû en raison de l'obligation pour l'employeur de la verser pour trois ans pour tout l'ensemble des salariés de toutes les branches; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié pour la période de 38 mois et non de 36 mois, la cour d'appel a méconnu l'accord interprofessionnel du 25 mai 2009 relatif à la revalorisation salariale, étendu par arrêté du 27juillet 2009.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23632
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-23632


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23632
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