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02/02/2016 | FRANCE | N°15-80268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2016, 15-80268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi de :
- Mme Lucie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 11 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. David Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pr

ésident, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi de :
- Mme Lucie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 11 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. David Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, du principe de réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à Mme X..., au titre de son préjudice personnel, la somme de 563 534,45 euros seulement au titre de son préjudice économique, après déduction du capital décès servi par la MSA ;
"aux motifs que, sur les préjudices économiques, avant le décès de M. A... les revenus (salaires et assimilés) de la famille s'élevaient, selon avis d'imposition sur les revenus de 2001 comme exactement relevé par le premier juge : revenus M. A... : 20 475,00 euros ; revenus Mme X... : 19 336,00 euros total : 39 811,00 euros ; que, pour calculer la perte de revenus subie par Mme X..., il convient de prendre en considération la part de consommation personnelle de M. A... (20 %) soit un revenu disponible de 31 848,80 euros (39 811,00 euros - 7 962,20 euros) ; que le foyer ne dispose plus depuis le décès de M. A... que du salaire du conjoint survivant ; que Mme X... (née le 24 janvier 1986) était âgée de 26 ans à la date du décès tandis que la fille du couple (née le 12 mai 2012) n'avait que trois mois ; qu'il y a lieu de considérer que cette enfant, dont la part de consommation doit être évaluée à 20 %, sera financièrement indépendante à l'âge de 25 ans (en 2037 donc) ; qu'enfin, il y a lieu de déduire du montant du préjudice économique de Mme X... celui du capital décès servi par la MSA (5 620,08 euros), faire application du barème 2013 de la gazette du palais qui apparaît le plus appropriée comme tenant compte d'une espérance de vie actualisée et avec un taux de capitalisation à 1,20 % qui inclut l'inflation, considérer qu'à partir de 2037 la part de l'enfant devenue disponible, qui aurait également profité aux deux parents si le décès du père n'était pas intervenu, doit être attribuée pour moitié à Mme X... ; que, sur ces bases les préjudices économiques doivent être calculés comme suit : la période du 24 août 2012 au 1er octobre 2014 (767 jours) 31 848,80 euros x 767 j (préjudice économique annuel = 66 926,10 euros) ; à déduire : revenus perçus par Mme X... pour cette période : 29 397,37 euros solde = 37 528,73 euros, dont 80 % affectés à Mme X... :30 022,986, et 20 % affectés à Ninon A... : 7 505,75 euros ; à déduire encore du montant alloué à la veuve celui du capital décès servi par la MSA (5 620,08 euros) si bien qu'il revient à l'intéressée un solde de : 30 022,98 euros - 5 620,08 euros = 24 402,90 euros ; que la période postérieure au 1er octobre 2014 ; 1 - préjudice de Mme X... : préjudice économique annuel = 31 848,80 eurso à déduire les revenus annuels de Mme X... sur la base de 1 370,97 euros / mois x 12 = 16 451,64 euros ; que, par an 15 397,16 euros dont 80 % affectés à Mme X... = 15 397,16 euros x 80 % = 12 317,72 euros avec capitalisation sur le prix de l'euro de rente viager pour une femme née en 1986 (28 ans) 12 317,72 euros x 40,319 = 496 638,47 euros ; qu'à partir de l'année 2037 ( année des 25 ans de Ninon A...) la moitié des 20 % attribués à l'enfant doit revenir à Mme X... (qui aura 51 ans) 15 397,166 x 10 % x 27,598 = 42 493,08 euros ; 2 - préjudice de Ninon A... apprécié jusqu'à l'âge de 25 ans pour une personne de sexe féminin âgée de 2 ans 15 397,16 euros x 20 % x 19,966 = 61 483,97 euros, ce qui conduit la cour à fixer à : 563 534,456 le préjudice économique global de Mme X... (24 402,90 euros + 496 638,47 euros + 42 493,08 euros) et à : 68 989,72 euros celui de Ninon A... (7 505,75 euros + 61 483,97 euros) ; que le jugement, de ce chef encore, sera infirmé ;
"1°) alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice économique subi par Mme X... à la suite du décès de son compagnon, a retenu qu'il convenait de considérer que l'enfant du couple, dont la part de consommation doit être évaluée à 20 %, sera financièrement indépendante à l'âge de 25 ans (en 2037 donc), et qu'à partir de 2037 la part de l'enfant devenue disponible, qui aurait également profité aux deux parents si le décès du père n'était pas intervenu, devait être attribuée pour moitié à Mme X... ; qu'en statuant ainsi, en prenant en considération une part de consommation personnelle du défunt de 50 %, sur la partie de la perte de revenus préjudiciable à l'enfant jusqu'à ses 25 ans, et bien que cette perte de revenus ait déjà été calculée en prenant en compte une part de consommation personnelle de la victime à concurrence de 20 %, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice économique subi par Mme X... à la suite du décès de son compagnon, a retenu qu'il convenait de considérer que l'enfant du couple, dont la part de consommation doit être évaluée à 20 %, sera financièrement indépendante à l'âge de 25 ans (en 2037 donc), et qu'à partir de 2037 la part de l'enfant devenue disponible, qui aurait également profité aux deux parents si le décès du père n'était pas intervenu, devait être attribuée pour moitié à Mme X... ; qu'en se fondant sur une affirmation, et en contradiction avec la prise en compte, outre des sommes consacrées à l'enfant des frais communs, ressortant de l'évaluation à 20 % de la part de consommation du défunt au moment de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer son préjudice ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à la société d'assurances Areas dommages au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80268
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2016, pourvoi n°15-80268


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80268
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