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02/02/2016 | FRANCE | N°14-21338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2016, 14-21338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Leroy Merlin France du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Robba Di Noi, qui commercialise des produits de décoration murale sous la marque « Wall 4 Me », déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 31 juillet 2007 et enregistrée le 4 janvier 2008 en classes 16, 20 et 27, ainsi que sous les dénominations « Stick me up » et « Picto Home », a conclu en 2007 un accord verbal avec la société Pas

splast à qui elle a confié la fabrication de ses produits et la gestion administr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Leroy Merlin France du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Robba Di Noi, qui commercialise des produits de décoration murale sous la marque « Wall 4 Me », déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 31 juillet 2007 et enregistrée le 4 janvier 2008 en classes 16, 20 et 27, ainsi que sous les dénominations « Stick me up » et « Picto Home », a conclu en 2007 un accord verbal avec la société Passplast à qui elle a confié la fabrication de ses produits et la gestion administrative de ses ventes auprès des magasins Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) ; que la société Passplast lui a notifié, le 29 mai 2008, la rupture de leurs relations contractuelles ; que, le 3 juin 2008, la société Robba Di Noi a pris acte de cette rupture, dont elle a informé la société Leroy Merlin, et a déposé à l'INPI les marques « Stick me up » et « Picto Home » sous les numéros 08 3 579 467 et 08 3 579 472, qui ont été enregistrées le 5 décembre 2008 en classes 16, 20 et 27 ; que la société Passplast ayant déposé à l'INPI, le 4 juin 2008, deux marques identiques dans les mêmes classes, la société Robba Di Noi, après avoir fait procéder à un constat d'achat et à des saisies-contrefaçon, a assigné cette société et la société Leroy Merlin en nullité, pour dépôt frauduleux, des marques « Stick me up » n° 35731923 et « Picto Home » n° 35731922, en contrefaçon de marques et pour rupture abusive des relations commerciales et comportement déloyal ; que la société Passplast ayant été placée en redressement judiciaire, la société Robba Di Noi a assigné la SCP Silvestri-Baujet, désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que celle-ci a été nommée commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Passplast arrêté en cours de procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Passplast et la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt d'annuler les marques « Stick me up » et « Picto Home » déposées par la société Passplast à l'INPI le 4 juin 2008 alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déduisant l'intention frauduleuse de la société Passplast, au jour du dépôt des marques litigieuses, de la connaissance qu'elle avait de l'exploitation antérieure de ces marques par la société Robba Di Noi, la cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions, la société Passplast n'avait pas pu, de bonne foi, penser qu'elle détenait des droits concurrents sur les marques litigieuses, en considération de ce que les objets désignés par ces marques avaient fait l'objet de mises au point et de modifications de dessin lors de leur fabrication par la société Passplast, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et principe fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord qu'il ressort des factures d'imprimerie des plaquettes et brochures publicitaires que la société Robba Di Noi a fait usage de la dénomination « Stick me up » dès le mois de janvier 2007, en vue de la commercialisation des lettres abécédaires auprès notamment de la société Leroy Merlin ; qu'il relève ensuite que la société Robba Di Noi a adressé le 20 septembre 2007 l'ensemble des fichiers des dessins dénommés « Picto Home » à la société Passplast, afin de chiffrer le coût unitaire et de fabriquer une série de pictogrammes, et qu'elle a, selon contrat de cession du 20 décembre 2007, acquis les droits sur cette appellation auprès du graphiste qui l'avait créée ; qu'il retient en outre que, si la mention comme fournisseur de la société Passplast démontre sa participation au développement des produits « Stick me up » et « Picto Home » qu'elle fabriquait, toutefois, le fait que ces derniers ne soient jamais vendus sans la référence à la marque « Wall 4 Me », identifiant la société Robba Di Noi, établit que celle-ci a toujours réalisé la conception et la commercialisation de ces produits désignés sous ces appellations en association avec sa marque initiale et que, par conséquent, leur dépôt à titre de marques, par la société Robba Di Noi, était légitime pour garantir les droits de celle-ci sur ces dénominations après la rupture de ses relations commerciales avec la société Passplast ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui s'est placée au moment du dépôt et a pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, que les marques litigieuses avaient été déposées en fraude des droits antérieurs de la société Robba Di Noi, pour priver celle-ci de son activité commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Passplast et la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que la société Passplast et la société Leroy Merlin ont contrefait les marques « Wall 4 Me », « Stick me up » et « Picto Home » de la société Robba Di Noi et de condamner la société Passplast in solidum avec la société Leroy Merlin à payer à la société Robba Di Noi des dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de ses marques alors, selon le moyen :
1°/ que la société Passplast faisait valoir qu'elle n'était pas l'auteur de la suppression des marques litigieuses sur les produits vendus par la société Leroy Merlin ; qu'en retenant que la société Passplast avait commercialisé les produits en cause sous sa propre référence « 3 D'ZIF », avec suppression ou dissimulation de la marque antérieure appartenant à la société Robba Di Noi sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Passplast faisait valoir qu'elle n'était pas l'auteur de la suppression des marques litigieuses sur les produits vendus par la société Leroy Merlin ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que c'était un employé de la société Passplast qui avait procédé aux modifications sur les emballages des produits pour retirer ou masquer les marques de la société Robba Di Noi après le 3 juin 2008, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Passplast en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 29 juillet 2008 dans le magasin de la société Leroy Merlin de Bouliac qu'il a été procédé à l'achat de lettres « stickers » vendues sous la désignation « 3 D'ZIF » dans des pochettes sur lesquelles la marque « Stick me up » était recouverte au marqueur vert foncé ou noir, mais ayant conservé le code-barres défini par la société Robba Di Noi, de deux « blisters » en plastique contenant un miroir adhésif « Picto Home », dont la partie sur laquelle figurait la marque « Wall 4 Me » avait été déchirée, et de deux cartons de miroirs adhésifs portant la mention « Dolce Design », dont l'étiquette avait été déchirée en partie supérieure, à l'emplacement de la marque « Wall 4 Me », mais portait les codes-barres indiqués dans la plaquette des tarifs au 1er août 2007 de la société Robba Di Noi ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions par lesquelles la société Passplast niait toute implication, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a exactement déduit qu'en commercialisant les produits en cause sous sa propre référence « 3 D'ZIF », avec suppression ou dissimulation de la marque antérieure appartenant à la société Robba Di Noi, la société Passplast avait commis des actes de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Passplast et la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que la société Passplast a rompu abusivement ses relations contractuelles avec la société Robba Di Noi et a employé des procédés parasitaires et frauduleux envers celle-ci constituant une concurrence déloyale et de condamner la société Passplast à payer à la société Robba Di Noi la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en imputant à faute à la société Passplast le caractère injustifié de la rupture quand l'absence de justification donnée à la rupture d'un contrat à durée indéterminée ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que toute partie à un contrat à durée indéterminée peut mettre fin unilatéralement à celui-ci, à condition de respecter un juste préavis, sauf manquement grave de l'autre partie ; qu'ayant relevé que la société Passplast avait pris l'initiative de la rupture par lettre du 29 mai 2008, sans aucunement justifier des discussions préalables et des promesses invoquées dans cette lettre, en notifiant brusquement la cessation immédiate des relations commerciales avec la société Robba Di Noi, en lui imposant unilatéralement un nouveau mode de calcul de commissions applicable rétroactivement au 1er mai 2008 et en facturant, à sa seule initiative, des frais de participation aux dépenses de développement, non convenus contractuellement, cependant qu'elle n'avait pas réglé les commissions dues à cette société depuis octobre 2007, la mettant en difficulté financière et commerciale, notamment à l'égard de la société Leroy Merlin, la cour d'appel a pu estimer que la société Passplast avait mis fin à ces relations commerciales de façon abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Passplast à payer à la société Robba Di Noi la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le dépôt frauduleux des marques « Stick me up » et « Picto Home », l'arrêt retient que le fait d'avoir déposé abusivement, le 4 juin 2008, ces marques, sur lesquelles elle savait que la société Robba Di Noi était titulaire de droits antérieurs, a causé à cette dernière un préjudice, lié au risque commercial et aux tracas engendrés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné la société Passplast à payer à la société Robba Di Noi la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant pour celle-ci, tant de la rupture brutale de leurs relations commerciales que de son comportement déloyal ayant consisté notamment, dans les jours ayant suivi cette rupture, à procéder au dépôt de ces deux marques, dans le but d'évincer la société Robba Di Noi du marché qu'elle avait créé, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du même préjudice, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Passplast à payer à la société Robba Di Noi la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépôt frauduleux de marque, l'arrêt rendu le 5 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à la société Robba Di Noi la charge de ses dépens ;
Condamne la société Passplast au surplus des dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Passplast et la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les marques Stick me up et Picto Home déposées par la société Passplast à l'INPI le 4 juin 2008 et d'avoir condamné la société Passplast à payer à la société Robba di Noi la somme de 5. 000 euro à titre de dommages et intérêts pour dépôt frauduleux de marque ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère frauduleux du dépôt des marques Stick me up et Picto Home, la société Robba di Noi a déposé à l'INPI les marques Stick me up et Picto Home le 3 juin 2008 alors que la société Passplast les a déposées le 4 juin 2008 ; qu'en ce qui concerne la marque Stick me up, il apparaît que celle-ci a été lancée en janvier 2007 par la société Robba di Noi pour commercialiser des lettres abécédaires auprès notamment de la société Leroy Merlin ; qu'ainsi, les factures d'imprimerie de plaquettes publicitaires et de brochures publicitaires de janvier 2007 ont été suivies de la commercialisation à compter de février 2008, ce qui établit que cette marque était utilisée par la société Robba di Noi antérieurement à son dépôt et à son utilisation par la société Passplast ; qu'en ce qui concerne la marque Picto Home, il apparaît que celle-ci a été acquise par la société Robba di Noi auprès de graphistes ; qu'ainsi, selon contrat de cession de droit d'auteur du 20 décembre 2007, M. Y... a cédé à M. Z..., gérant de la société Robba di Noi, des droits d'auteur portant sur des produits originaux (lettres miroirs) ; qu'il est stipulé à ce contrat qu'en vertu de la cession, « le cessionnaire est entièrement subrogé dans tous les droits du cédant attachés à l'oeuvre. Il pourra les aliéner, en concéder des licences, et poursuivre tout contrefacteur » ; que, par mail du 20 septembre 2007, la société Robba di Noi a adressé l'ensemble des fichiers des dessins Picto Home à la société Passplast afin « de chiffrer le coût unitaire » et d'en « sortir une ou deux séries » ; qu'au vu de ces considérations, il apparaît que la société Robba di Noi justifie d'une antériorité dans l'usage des deux dénominations pour la commercialisation des produits concernés et que le dépôt effectué le 4 juin 2008 par la société Passplast a été effectué en fraude des droits de la société Robba di Noi ; qu'il convient dans ces conditions, en adoptant pour le surplus les motifs pertinents du jugement déféré de confirmer cette décision en ce qu'elle a prononcé l'annulation des marques Stick me up et Picto Home déposées le 4 juin 2008 à l'INPI par la société Passplast ; que la société Robba di Noi sollicite devant la cour la condamnation des intimés à lui payer la somme de 20. 000 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des dépôts frauduleux ; que cette demande s'avère recevable devant la cour alors qu'elle constitue le complément de la demande en nullité de dépôt ; qu'aucun manquement ne peut être reproché de ce chef à la société Leroy Merlin et la demande à son encontre ne peut donc prospérer ; que le fait pour la société Passplast d'avoir déposé abusivement le 4 juin 2008 des marques sur lesquelles elle savait que la société Robba di Noi était titulaire de droits antérieurs a causé à cette dernière un préjudice, lié au risque commercial et aux tracas ainsi engendrés, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 5. 000 euro à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le dépôt frauduleux des marques Stick me up et Picto Home, ces deux marques ont été déposées à l'INPI par la société Robba di Noi et la société Passplast respectivement le 3 et le 4 juin 2008 pour des classe de produits identiques ou similaires, quelques jours après la rupture de leurs relations contractuelles ; qu'il convient de rechercher laquelle de ces deux sociétés bénéficiait d'une antériorité dans l'usage de ces deux dénominations pour la commercialisation des produits visés, qui rendrait alors le dépôt de l'autre frauduleux ; que, sans reconnaître le caractère frauduleux de son dépôt, la société Passplast a néanmoins cessé d'utiliser ces deux marques dès le mois de juillet 2008 selon ses propres écritures ; qu'il ressort du mail adressé par la société Robba di Noi à la société Leroy Merlin le 10 septembre 2007 que la société Passplast est le fabricant de ses produits stickers miroirs et sera désormais le fournisseur de la société Leroy Merlin pour garantir l'approvisionnement à grande échelle ; que le contrat d'approvisionnement signé en mars 2008 avec la société Leroy Merlin fait remonter le début de la fourniture des stickers par la société Passplast au 1er septembre 2007 ; qu'aucune pièce n'établit de relations contractuelles entre la société Robba di Noi et la société Passplast antérieurement à septembre 2007 ; qu'or la société Robba di Noi justifie avoir lancé les lettres miroirs sous sa marque Wall 4 Me, et désignées sous l'appellation Stick Me Up dès janvier 2007 (commandes de plaquettes descriptives du produit et cartes de visites à la société Sept de Trèfle Productions, lesdits documents étant destinés à une publicité commerciale) ; que de même, la société Robba di Noi justifie avoir livré des miroirs en forme dès novembre 2006 à la société Cdesign, portant les appellations : Cui-Cui, la Chute, Fille-shopping, à la société Mostra : Bamboo Light, à la société Fransy : Tree One, Bamboo Grand modèle, en juin 2007 à la société Docks Design : Tree One ; qu'un bon de commande de la société Leroy Merlin du 13 juillet 2007 pour diverses formes miroirs (Cui-Cui, Teddy Love, The Eyes, Nap 3 Fashion, Dolce etc.) a été adressé à la société Code 48 Décoration, qui semble donc avoir été le fabricant de ces miroirs avant la société Passplast ; qu'un visuel des formes de stickers miroirs et Picto Homme de la société Robba di Noi sous la marque Wall 4 Me daté du 1er août 2007 présente chaque forme, son concepteur (un designer ou Wall 4 Me selon les cas), ses dimensions, son prix et le gencode associé ; qu'en particulier, les 4 Picto Home (toilettes, chambre, salle à manger et salle d'eau) y figurent, leur dessin ayant été conçu par Wall 4 Me, mais la désignation Picto Home a fait l'objet le 20 décembre 2007 d'un contrat de cession entre monsieur Y..., qui a dessiné cette appellation semi figurative, telle qu'elle sera déposée le 3 juin à l'INPI ; que de son côté la société Passplast prétend avoir conçu les formes pictogrammes mais ne verse aucun élément au soutien de cette affirmation, alors qu'à l'inverse, il ressort d'un mail du 19 septembre 2007 9 de la société Robba di Noi adressé à M. C..., gérant de la société Passplast qu'elle lui envoie les picto-home en pièces jointes pour en faire chiffrer le coût de fabrication ; que la société Robba di Noi produit également une photocopie d'une page internet du site Deco. fr relatif à une émission sur M6 ayant présenté en mai 2008 les miroirs stickers de la marque Wall 4 Me, et les lettres désignées sous l'appellation Stick Me Up, qui associe cette désignation à la marque de la société Robba di Noi non contestée ; qu'il est également produit différents mails, dont un du 24 avril 2008 de la société Robba di Noi à la société Leroy Merlin annonçant la livraison de lettres miroirs avec un totem de présentation, et le récapitulatif de la commande qui est joint fait apparaître les lettres Stick Me Up toujours associées à la marque Wall 4 Me, la société Passplast n'étant désignée que comme le fournisseur ; que si la société Passplast est bien mentionnée comme fournisseur des produits de la société Leroy Merlin ceux-ci ne sont jamais vendus sans la référence de la marque Wall 4 Me identifiant la société Robba di Noi ; qu'il apparaît donc que la société Passplast a assurément participé au développement des produits pour leur fabrication, mais la conception et la commercialisation des produits désignés par l'appellation Stick Me Up et Picto Home ont toujours été réalisées par la société Robba di Noi en association avec sa marque principale Wall 4 Me ; que dès lors, le dépôt par celle-ci le 3 juin 2008 de ces appellations comme marques était légitime, pour garantir ses droits sur ces dénominations après la rupture de ses relations avec la société Passplast, et à l'inverse, le dépôt le lendemain des deux mêmes marques sous son nom par la société Passplast est fautive car effectuée en fraude des droits antérieurs de la société Robba di Noi pour priver celle-ci de son activité commerciale ; qu'il y a donc lieu d'annuler les marques Stick Me Up et Picto Home déposées le 4 juin 2008 à l'INPI par la société Passplast ; (...) que, sur la rupture contractuelle et la concurrence déloyale, le fait de déposer le 4 juin 2008 les deux marques initialement conçues par la société Robba di Noi, dans les jours suivants la rupture conventionnelle, dans le but d'évincer celle-ci du marché qu'elle avait créé constitue un procédé déloyal, et ce dépôt frauduleux doit être indemnisé à ce titre ;
1°) ALORS QU'en déduisant l'intention frauduleuse de la société Passplast, au jour du dépôt des marques litigieuses, de la connaissance qu'elle avait de l'exploitation antérieure de ces marques par la société Robba di Noi, la cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions, la société Passplast n'avait pas pu, de bonne foi, penser qu'elle détenait des droits concurrents sur les marques litigieuses, en considération de ce que les objets désignés par ces marques avaient fait l'objet de mises au point et de modifications de dessin lors de leur fabrication par la société Passplast, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et principe fraus omnia corrumpit.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Passplast et la société Leroy Merlin ont contrefait les marques Wall 4 Me, Stick me up et Picto Home de la société Robba di Noi et d'avoir condamné la société Passplast in solidum avec la société Leroy Merlin à payer à la société Robba di Noi la somme de 10. 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de ses marques ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la contrefaçon des marques Picto Home, Stick me up et Wall 4 Me, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 29 juillet 2008 dans le magasin Leroy Merlin de Bouliac qu'il a été procédé à l'achat de :- deux produits, correspondant à la lettre B contenue dans une pochette transparente portant le libellé 3 D'ZIF, comportant au verso un numéro de code barre et en partie supérieure la mention des termes Stick me up, laquelle avait été recouverte d'un marqueur vert foncé,- deux produits contenant la lettre E, également contenue dans une pochette transparente portant le libellé 3 D'ZIF, comportant au verso un numéro de code barre et en partie supérieure la mention Stick me up, laquelle avait été recouverte d'un stylo bleu puis d'un marqueur noir,- deux produits correspondant à la lettre Q, comportant les mêmes caractéristiques et dont la mention Stick me up avait été recouverte d'un marqueur vert foncé,- deux blisters plastiques transparents contenant un miroir adhésif Picto Home et un carton descriptif dont la partie supérieure avait été grossièrement découpée (cette partie correspondant à la mention Wall 4 Me, selon déclaration du gérant de la société Robba di Noi et exemplaire précédemment acheté),- deux cartons portant la mention Dolce Design et le dessin d'un miroir sur lequel l'étiquette avait été déchirée en partie supérieure (à cet emplacement figurait la marque Wall 4 Me) ; qu'il ressort de ce constat que le 28 août 2008 était en vente dans les rayons du magasin Leroy Merlin de Bouliac des lettres stickers, vendues sous la désignation 3 D'ZIF alors que les marques Stick me up et Picto Home appartenant à la société Robba di Noi avaient été dissimulées ou supprimées et que le code barre correspondant à la société Robba di Noi figurait toujours sur ces produits ; que si ces constatations ne permettent pas de retenir que les achats de ces produits par la société Leroy Merlin ont été effectués postérieurement à la rupture, à compter du 3 juin 2008, des relations commerciales entre la société Robba di Noi et la société Passplast, il est constant qu'est constitutive de contrefaçon le fait de supprimer et de dissimuler une marque régulièrement apposée sur un produit ou un emballage ; qu'en commercialisant les produits en cause sous sa propre référence « 3 D'ZIF », avec suppression ou dissimulation de la marque antérieure appartenant à la société Robba di Noi, la société Passplast a commis des actes de contrefaçon manifeste ; que la société Leroy Merlin a participé à cette contrefaçon en acceptant de commercialiser dans son magasin des produits ainsi contrefaits par suppression de marques régulièrement apposées ; qu'elle ne peut invoquer sa bonne foi alors que les produits saisis étaient commercialisés dans ses rayons et qu'ils correspondaient aux produits commercialisés antérieurement par elle sous les marques appartenant à la société Robba di Noi, marques qui avaient été grossièrement dissimulées ou découpées ; qu'au vu de ces considérations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Passplast et la société Leroy Merlin à réparer le préjudice résultant pour la société Robba di Noi de ces faits ; que la suppression de la mention de ses marques sur différents produits dans le courant de l'été 2008, a engendré pour la société Robba di Noi un préjudice de notoriété et un manque à gagner en relation avec le succès de produits mode commercialisés auprès d'un large public ; que cependant, la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Leroy Merlin, invoquée par la société Robba di Noi, ne peut être retenue alors qu'elle est basée sur des pièces qui ont été écartées des débats en raison de la nullité des procès-verbaux de constat du 28 août 2008 et sur des estimations d'un expert comptable fondées sur les mêmes pièces ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de condamner in solidum la société Passplast et la société Leroy Merlin à payer à la société Robba di Noi la somme de 10. 000 euro à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la contrefaçon des marques Wall 4 Me, Stick Me Up et Picto Home de la société Robba di Noi, les procès-verbaux de saisie contrefaçon du 28 août 2008 ayant été annulés ainsi que les pièces obtenues à cette occasion (1 à 4, 6, 1c à 38c et 1d à 9d), la contrefaçon ne peut être examinée qu'à partir des autres pièces versées au débat, dont le constat d'huissier réalisé le 29 juillet 2008 dans le magasin de la société Leroy Merlin de Bouliac ; que, de ce procès-verbal, il ressort que des lettres stickers B, E, Q sous la désignation 3 DZIF étaient vendues en pochettes plastiques transparentes portant la marque Stick Me Up recouverte au marqueur vert foncé ou noir, ayant conservé le code barre antérieur tel qu'il avait été défini par la société Robba di Noi (cf. facture du 30 mai 2008 pièce 39 de la demanderesse), que deux blisters plastiques contenant un miroir adhésif Picto Home d'une chambre (selon la marque déposée par la société Robba di Noi) dont une partie a été déchirée, sur laquelle figurait la marque Wall 4 Me, et deux cartons de miroirs adhésifs en forme Dolce, dont l'étiquette a également été déchirée en partie supérieure, mais dont le code 1917 et le code barre 3 760 168 94 00 40 correspondent exactement aux codes indiqués dans la plaquette des tarifs du 1er août 2007 mentionnée ci-dessus (pièces 80 de la société Robba di Noi), l'adresse internet de Wall 4 Me figurant encore sur les cartons ; qu'or l'article L. 713-2 b interdit la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée sur un produit ou son emballage ; qu'une telle pratique est constitutive de contrefaçon, contrefaçon des marques Stick Me UP, Picto Home, et Wall 4 Me, imputable tant à la société Passplast qu'à la société Leroy Merlin, la bonne foi de cette dernière en la matière étant inopérante (un mail d'un client M. A... du 2 septembre 2008 adressé à la société Robba di Noi révèle qu'un magasin Leroy Merlin de Chelles lui avait vendu des lettres miroirs d'où avait été retirée la marque de Wall 4 Me, provenant d'un lot devant normalement être retiré de la vente) ; qu'il apparaît cependant que la contrefaçon a duré très peu de mois au vu des pièces versées au débat concernant seulement l'été 2008 ; qu'en effet le catalogue de novembre 2008 de la société Leroy Merlin mentionne la vente d'un miroir Dolce, sans indication de la marque ; que rien ne démontre que ce miroir n'avait pas été régulièrement commandé à la société Robba di Noi ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Passplast et la société Leroy Merlin in solidum à indemniser la société Robba di Noi au titre de la contrefaçon de ses trois marques par la somme de 5. 000 euros ; que sur la demande de garantie présentée par la société Leroy Merlin contre la société Passplast, si le contrat de référencement signé le 20 novembre 2007 par la société Passplast prévoit cette garantie pour tous les produits fournis par celle-ci à la société Leroy Merlin, une fois la mise en demeure de la société Robba di Noi effectuée le 11 juillet 2008 d'avoir à retirer les produits litigieux argués de contrefaçon, celle-ci se devait de prendre toute mesure pour éviter le risque de contrefaçon dans ses magasins ; même s'il n'est pas contesté que c'est un employé de la société Passplast qui a procédé aux modifications sur les emballages des produits pour retirer ou masquer les marques de la société Robba di Noi après le 3 juin 2008, la société Leroy Merlin a consenti à ces modifications de marques en toute connaissance de cause ; qu'elle ne peut donc se retourner contre la société Passplast pour des agissements fautifs auxquels elle a personnellement consentis ;
1°) ALORS QUE la société Passplast faisait valoir qu'elle n'était pas l'auteur de la suppression des marques litigieuses sur les produits vendus par la société Leroy Merlin ; qu'en retenant que l'exposante avait commercialisé les produits en cause sous sa propre référence « 3 D'ZIF », avec suppression ou dissimulation de la marque antérieure appartenant à la société Robba di Noi sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Passplast faisait valoir qu'elle n'était pas l'auteur de la suppression des marques litigieuses sur les produits vendus par la société Leroy Merlin ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que c'était un employé de la société Passplast qui avait procédé aux modifications sur les emballages des produits pour retirer ou masquer les marques de la société Robba di Noi après le 3 juin 2008, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Passplast à payer à la société Robba di Noi la somme de 5. 000 euro à titre de dommages et intérêts pour dépôt frauduleux de marque et d'avoir dit que la société Passplast avait rompu abusivement ses relations contractuelles avec la société Robba di Noi et avait employé des procédés parasitaires et frauduleux envers celle-ci constituant une concurrence déloyale et d'avoir condamné la société Passplast à payer à la société Robba di Noi la somme de 40. 000 euro à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le dépôt frauduleux des marques Stick me up et Picto Home (...), la société Robba di Noi sollicite devant la cour la condamnation des intimés à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des dépôts frauduleux ; que cette demande s'avère recevable devant la cour alors qu'elle constitue le complément de la demande en nullité de dépôt ; que le fait pour la société Passplast d'avoir déposé abusivement le 4 juin 2008 des marques sur lesquelles elle savait que la société Robba di Noi était titulaire de droits antérieurs a causé à cette dernière un préjudice, lié au risque commercial et aux tracas ainsi engendrés, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, sur la rupture des relations contractuelles, il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments du dossier que les premiers juges ont effectué une exacte analyse des faits de la cause et une juste appréciation des droits des parties en ce qu'ils ont retenu que la rupture des relations contractuelles était imputable à la société Passplast ; qu'il s'avère, en effet, que cette société a pris l'initiative de la rupture, par lettre du 29 mai 2008, sans préavis, sans aucunement justifier des discussions préalables et des promesses invoquées dans ce courrier, en notifiant brusquement la « cessation immédiate des relations commerciales avec Robba di Noi », en imposant unilatéralement un nouveau mode de calcul de commissions applicables rétroactivement au 1er mai 2008 et en facturant, à sa seule initiative, des frais de participation aux frais de développement, non convenus contractuellement ; que, suite à cette rupture brusque et injustifiée, à laquelle la société Robba di Noi a répondu le 3 juin 2008 en mettant en demeure la société Passplast de ne plus commercialiser ses produits à compter du 4 juin 2008, cette dernière n'a pas hésité à déposer le 4 juin 2008 les marques antérieures de la société Robba di Noi ; qu'aucun élément de la cause ne permet de retenir la responsabilité de la société Leroy Merlin dans cette rupture et ces pratiques déloyales ; qu'au vu de ces considérations, et du préjudice subi de ce fait par la société Robba di Noi qui a subi une baisse de chiffre d'affaires et une atteinte à ses droits, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Passplast à l'indemniser à hauteur de 40. 000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la rupture contractuelle et la concurrence déloyale, le fait de déposer le 4 juin 2008 les deux marques initialement conçues par la société Robba di Noi, dans les jours suivants la rupture conventionnelle, dans le but d'évincer celle-ci du marché qu'elle avait créé constitue un procédé déloyal, et ce dépôt frauduleux doit être indemnisé à ce titre ; que, dans un courrier non daté adressé au responsable de la société Cosily, client de la société Robba di Noi, la société Passplast indique être seule détentrice des droits sur les produits miroirs vendus par la société Robba di Noi et avoir mandaté son avocat pour engager contre celle-ci une procédure en contrefaçon de marque, contrefaçon de modèles et atteinte à l'image de marque, et invite ce client à retirer de la vente les produits commandés à la société Robba di Noi ; que ce procédé caractérise également une concurrence déloyale de la part de la société Passplast ; que, par ailleurs, la société Passplast a pris l'initiative de la rupture des relations commerciales le 29 mai 2009 sans aucun préavis, alors qu'elle n'avait pas réglé les commissions dues à la société Robba di Noi depuis octobre 2007, mettant celle-ci en difficulté financière et commerciale notamment à l'égard de la société Leroy Merlin, et s'appropriant des marques qu'elle savait avoir été créées et lancées par la société Robba di Noi qui se retrouvait ainsi brusquement sans fournisseur et s'est vu refuser un référencement avec le magasin BHV compte tenu du litige en cours ; qu'il est également démontré que la société Robba di Noi avait engagé en octobre 2007 et avril 2008 deux salariés pour faire face au développement commercial de ses produits, qu'elle a dû licencier en février 2009 suite à la baisse de son chiffre d'affaires ; que la rupture contractuelle à l'initiative de la société Passplast dans ces conditions est donc abusive ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Passplast à indemniser la société Robba di Noi du préjudice résultant pour elle tant de la rupture brutale de leurs relations commerciales, que des procédés déloyaux énoncés ci-dessus commis par elle dans les semaines qui ont suivi, visant à évincer la société Robba di Noi du marché où elles étaient devenues concurrentielles ;
1°) ALORS QU'en imputant à faute à l'exposante le caractère injustifié de la rupture quand l'absence de justification donnée à la rupture d'un contrat à durée indéterminée ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en indemnisant deux fois le préjudice résultant du dépôt frauduleux de marques imputé à la société Passplast, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21338
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2016, pourvoi n°14-21338


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21338
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