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02/02/2016 | FRANCE | N°14-17404

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2016, 14-17404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-13.962), que, sur le fondement de la marque internationale « Manhattan » n° 295 909 visant la France, déposée le 5 avril 1965, et de la marque française « Manhattan » n° 1 511 311, déposée le 17 mai 1988, toutes deux régulièrement renouvelées et enregistrées pour désigner, en classe 34, des produits du

tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs, la société Philip Morris Bel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-13.962), que, sur le fondement de la marque internationale « Manhattan » n° 295 909 visant la France, déposée le 5 avril 1965, et de la marque française « Manhattan » n° 1 511 311, déposée le 17 mai 1988, toutes deux régulièrement renouvelées et enregistrées pour désigner, en classe 34, des produits du tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs, la société Philip Morris Belgium BVBA, devenue Philip Morris Benelux BVBA, (la société Philip Morris) a agi en déchéance des droits détenus par la société Dr Scheller Cosmetics AG (la société Dr Scheller) sur la partie française de la marque internationale « Manhattan » n° 177 874, déposée le 21 juin 1954, régulièrement renouvelée et enregistrée pour désigner, en classe 3, des articles de parfumerie alcoolique et non alcoolique et de cosmétique ; que la société Dr Scheller a, sur le fondement de sa marque communautaire « Manhattan » n° 213 116, déposée le 1er avril 1996, enregistrée le 20 octobre 1998 pour désigner divers produits en classe 3 et renouvelée le 7 mai 2006, demandé, à titre reconventionnel, la déchéance des droits de la société Philip Morris sur la partie française de la marque internationale n° 295 909 et sur la marque française n° 1 511 311 ; que la société Philip Morris et la société Philip Morris Products SA, cessionnaire des marques susvisées intervenue volontairement à la procédure, (les sociétés Philip Morris) ont opposé à la société Coty Germany GmbH (la société Coty Germany), intervenue volontairement à la procédure comme venant aux droits de la société Dr Scheller à la suite d'une fusion-absorption, l'existence d'un juste motif à la non-exploitation en France de leurs marques ;
Attendu que la société Coty Germany fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa demande reconventionnelle en déchéance des droits des sociétés Philip Morris sur la partie française de la marque internationale « Manhattan » n° 295 909 et sur la marque française « Manhattan » n° 1 511 311, pour défaut d'usage sérieux, et, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de justes motifs pour le non-usage de cette marque ; que la seule circonstance que les titulaires de marques antérieures désignant d'autres produits ou services que des produits de tabacs soient susceptibles d'agir, sur le fondement de la loi Evin, en vue de s'opposer à l'exploitation d'une marque identique pour des produits de tabac ne peut, en elle-même, suffire à caractériser l'existence de justes motifs de non-exploitation de cette dernière ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'existence de justes motifs de non-exploitation du seul constat que les sociétés Dr Scheller puis Coty Germany auraient été susceptibles d'agir en justice, sur le fondement de leur marque antérieure « Manhattan » désignant des produits de la classe 3, en vue de s'opposer à une exploitation de la marque « Manhattan » pour des produits du tabac, sans caractériser en quoi la « menace de poursuite », dont les sociétés Philip Morris auraient ainsi fait l'objet, aurait été de nature à rendre impossible ou déraisonnable toute exploitation de leurs marques « Manhattan » pour des produits du tabac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
2°/ qu'en retenant ainsi que la « menace de poursuite », dont les sociétés Philip Morris auraient fait l'objet, constituait un juste motif de non-exploitation, sans caractériser en quoi cette « menace de poursuite » aurait été de nature à rendre impossible ou déraisonnable toute exploitation de ces marques, quand elle constatait, au contraire, que la partie française de la marque « Manhattan » n° 177 874 de la société Coty Germany n'a jamais été exploitée et qu'elle en déduisait que la société Coty Germany n'était pas fondée à solliciter la nullité des marques des sociétés Philip Morris ni à agir en responsabilité à l'encontre de ces dernières, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
3°/ que seuls des obstacles indépendants de la volonté du titulaire de la marque peuvent être qualifiés de justes motifs pour le non-usage de cette marque ; que l'existence de justes motifs doit être appréciée au regard de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage incriminée ; qu'en retenant, en l'espèce, l'existence d'un juste motif de non-exploitation des marques des sociétés Philip Morris, sans caractériser en quoi, au cours des périodes de non-usage de cinq ans invoquées par la société Coty Germany, soit, pour la partie française de la marque internationale n° 295 909, du 28 décembre 1991 au 28 décembre 1996, et pour la marque française n° 1 511 311, du 17 mai 1988 au 17 mai 1993, le maintien des droits de la société Dr Scheller sur la marque« Manhattan » et la « menace de poursuite » qui en aurait résulté auraient constitué un obstacle indépendant de leur volonté, tout en constatant elle-même que la marque « Manhattan » de la société Coty Germany, déposée le 21 juin 1954, n'avait jamais été exploitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
4°/ que l'existence de droits antérieurs de tiers ne peut être regardée comme constituant un juste motif de non-exploitation indépendant de la volonté du titulaire de la marque, lorsque ce dernier a procédé au dépôt et/ou au renouvellement de sa marque en connaissance de ces droits antérieurs ; qu'en se bornant à affirmer que les sociétés Philip Morris disposaient d'un juste motif de non-exploitation de leurs marques à raison, en cas d'exploitation de celles-ci, d'une menace de poursuite, du fait des droits antérieurs de la société Dr Scheller puis de la société Coty Germany sur la partie française de la marque internationale « Manhattan » n° 177 874, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Philip Morris ayant procédé au dépôt et/ou au renouvellement de leurs marques « Manhattan » en connaissance de ces droits antérieurs, elles n'étaient pas elles-mêmes à l'origine du motif de non-exploitation tiré de ces droits antérieurs, qui n'étaient dès lors pas indépendant de leur volonté, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'exploitation par les sociétés Philip Morris de leurs marques pour un produit de tabac aurait, en application des articles L. 3511-3 et suivants du code de la santé publique, issus de la « loi Evin », porté atteinte aux droits antérieurs de la société Coty Germany sur sa propre marque et aurait ouvert à celle-ci une action en responsabilité à leur encontre, même si les dispositions de la loi Evin n'étaient pas de nature à restreindre l'exploitation de la marque de la société Coty Germany ; qu'il en déduit que les sociétés Philip Morris justifient d'une menace de poursuite jusqu'au prononcé de la déchéance des droits de la société Coty Germany sur la partie française de la marque internationale n° 177 874 antérieure et qu'elles justifient, par conséquent, de justes motifs de non-exploitation de leurs marques ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, faisant ressortir que la législation relative à la lutte contre le tabagisme constituait pour les sociétés Philip Morris un obstacle en relation directe avec leurs marques, indépendant de leur volonté, quand bien même ces sociétés auraient déposé la marque française et renouvelé les deux marques en connaissance de cette législation, et rendant l'usage en France des marques impossible ou déraisonnable, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coty Germany GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Philip Morris Benelux BVBA et Philip Morris Products SA la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Coty Germany GmbH
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée la demande reconventionnelle de la société COTY GERMANY GmbH en déchéance des droits des sociétés PHILIP MORRIS BELGIUM BVBA et PHILIP MORRIS PRODUCTS sur la partie française de la marque internationale MANHATTAN n° 295 909 et sur la marque française MANHATTAN n° 1 511 311, pour défaut d'usage sérieux, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la marque internationale MANHATTAN n° 177 874 déposée le 21 juin 1954 n'a jamais été exploitée en France ni par la société DR SCHELLER ni par la société COTY GERMANY ; (...) qu'il n'est pas contesté par les sociétés PHILIP MORRIS que les marques MANHATTAN n° 295 909 et 1 511 311, enregistrées respectivement le 5 avril 1965 et le 17 mai 1988, n'ont jamais été exploitées en France ; que les sociétés intimées soutiennent néanmoins que les articles L. 3511-3 et suivants du code de la santé publique leur permettraient de bénéficier des justes motifs d'exploitation prévus par l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en effet, il a été dit qu'en application de ces dispositions, le propriétaire de la marque qui ne parvient pas à établir l'usage sérieux du signe peut échapper à la déchéance s'il invoque de justes motifs d'inexploitation résultant d'un empêchement de fait ou de droit, extérieur à lui, et le mettant dans l'impossibilité d'exploiter normalement sa marque au cours de la période de référence ; or qu'en l'espèce, l'exploitation par les sociétés PHILIP MORRIS de leurs marques pour un produit de tabac aurait porté atteinte aux droits antérieurs de la société COTY GERMANY sur sa propre marque en application de la loi Evin et lui aurait ouvert une action en responsabilité à l'encontre de ces dernières et ce alors même que la loi Evin n'était pas de nature à restreindre l'exploitation de la marque de la société COTY GERMANY ; qu'il en résulte que les sociétés PHILIP MORRIS justifient d'une menace de poursuite jusqu'au prononcé de la déchéance des droits de la société COTY GERMANY sur la partie française de la marque internationale n° 177 874 antérieure, et partant de justes motifs de non exploitation des marques internationale et française MANHATTAN n° 295 909 et n° 1 511 311, étant ajouté que la question de l'usage par PHILIP MORRIS de ses marques à l'étranger est indifférente à la solution du présent litige ; qu'en conséquence, la demande de la société COTY GERMANY tendant à la déchéance des droits de la société PHILIP MORRIS PRODUCTS SA sur la partie française de la marque MANHATTAN n° 295 909 et sur la marque française MANHATTAN n° 1 511 311, doit être rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de justes motifs pour le non-usage de cette marque ; que la seule circonstance que les titulaires de marques antérieures désignant d'autres produits ou services que des produits de tabacs soient susceptibles d'agir, sur le fondement de la loi Evin, en vue de s'opposer à l'exploitation d'une marque identique pour des produits de tabac ne peut, en elle-même, suffire à caractériser l'existence de justes motifs de non-exploitation de cette dernière ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'existence de justes motifs de non exploitation du seul constat que les sociétés DR SCHELLER puis COTY GERMANY auraient été susceptibles d'agir en justice, sur le fondement de leur marque antérieure MANHATTAN désignant des produits de la classe 3, en vue de s'opposer à une exploitation de la marque MANHATTAN pour des produits du tabac, sans caractériser en quoi la « menace de poursuite », dont les sociétés PHILIP MORRIS auraient ainsi fait l'objet, aurait été de nature à rendre impossible ou déraisonnable toute exploitation de leurs marques MANHATTAN pour des produits du tabac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant ainsi que la « menace de poursuite », dont les sociétés PHILIP MORRIS auraient fait l'objet, constituait un juste motif de non exploitation, sans caractériser en quoi cette « menace de poursuite » aurait été de nature à rendre impossible ou déraisonnable toute exploitation de ces marques, quand elle constatait, au contraire, que la partie française de la marque MANHATTAN n° 177 874 de la société COTY GERMANY n'a jamais été exploitée et qu'elle en déduisait que la société COTY GERMANY n'était pas fondée à solliciter la nullité des marques des sociétés PHILIP MORRIS ni à agir en responsabilité à l'encontre de ces dernières, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE seuls des obstacles indépendants de la volonté du titulaire de la marque peuvent être qualifiés de justes motifs pour le non-usage de cette marque ; que l'existence de justes motifs doit être appréciée au regard de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage incriminée ; qu'en retenant, en l'espèce, l'existence d'un juste motif de non-exploitation des marques des sociétés PHILIP MORRIS, sans caractériser en quoi, au cours des périodes de non-usage de cinq ans invoquées par la société COTY GERMANY, soit, pour la partie française de la marque internationale n° 295 909, du 28 décembre 1991 au 28 décembre 1996, et pour la marque française n° 1 511 311, du 17 mai 1988 au 17 mai 1993, le maintien des droits de la société DR SCHELLER sur la marque MANHATTAN et la « menace de poursuite » qui en aurait résulté auraient constitué un obstacle indépendant de leur volonté, tout en constatant elle-même que la marque MANHATTAN de la société COTY GERMANY GmbH, déposée le 21 juin 1954, n'avait jamais été exploitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
ALORS, ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence de droits antérieurs de tiers ne peut être regardée comme constituant un juste motif de non exploitation indépendant de la volonté du titulaire de la marque, lorsque ce dernier a procédé au dépôt et/ou au renouvellement de sa marque en connaissance de ces droits antérieurs ; qu'en se bornant à affirmer que les sociétés PHILIP MORRIS disposaient d'un juste motif de non exploitation de leurs marques à raison, en cas d'exploitation de celles-ci, d'une menace de poursuite, du fait des droits antérieurs de la société DR SCHELLER puis de la société COTY GERMANY sur la partie française de la marque internationale MANHATTAN n° 177 874, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de la société COTY GERMANY, p. 21), si les sociétés PHILIP MORRIS ayant procédé au dépôt et/ou au renouvellement de leurs marques MANHATTAN en connaissance de ces droits antérieurs, elles n'étaient pas elles-mêmes à l'origine du motif de non-exploitation tiré de ces droits antérieurs, qui n'étaient dès lors pas indépendant de leur volonté, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17404
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2016, pourvoi n°14-17404


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17404
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