LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2013), que lors d'un contrôle à la frontière puis d'une visite domiciliaire, l'administration des douanes a saisi des armes détenues par M. X... sans autorisation administrative, faits pour lesquels il a été condamné à diverses amendes en application du code des douanes, les armes lui ayant été restituées ; que se plaignant que celles-ci avaient été endommagées en raison des conditions de leur manipulation lors de leur saisie puis de leur conservation et qu'une partie de sa collection avait disparu à l'occasion de la visite domiciliaire, M. X... a assigné l'administration des douanes en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 401 et 402 du code des douanes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal d'instance d'Amiens alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant que le tribunal d'instance d'Amiens aurait été compétent pour connaître de l'action en responsabilité exercée par M. X... à l'encontre de l'administration des douanes, sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile qui permet au demandeur à une action en responsabilité délictuelle de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, sans avoir préalablement invité M. X... et l'administration des douanes, qui n'avaient, ni l'un ni l'autre, invoqué à un quelconque moment un tel moyen, à faire valoir leurs observations sur ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, d'un côté, que la demande en réparation de M. X... ne constituait pas, comme il le prétendait, une instance résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal, au sens de l'article 358-1 du code des douanes, et, de l'autre, que l'administration des douanes était fondée à revendiquer l'application des règles de compétence instituées par le code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 358-3 du code des douanes relatif aux actions en responsabilité relevant de ses dispositions, c'est sans relever un moyen d'office que la cour d'appel a fait application du troisième alinéa de l'article 46 du code de procédure civile, qui permet au demandeur de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 401 du code des douanes alors, selon le moyen, que l'administration des douanes n'est responsable que des seuls préjudices qui ont été directement et certainement causés par la faute qui lui est reprochée ; qu'en considérant que l'administration des douanes devait réparer une partie des dégradations et dépréciations dont les armes et munitions en cause avaient fait l'objet et qui résultaient en partie de la durée pendant laquelle elles avaient été entreposées, sans entretien, par les services de police, sans préciser quelles dégradations et dépréciations auraient été spécifiquement causées, de manière directe et certaine, par les manipulations opérées par les agents des douanes lors de la saisie douanière de ces armes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 401 du code des douanes ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de l'attestation produite par M. X... que, lors de leur saisie, les objets de collection ont été empilés sans ménagement puis jetés en vrac dans un véhicule, après avoir été dépouillés de leurs emballages protecteurs ; qu'il retient que M. X... ne saurait toutefois reprocher au service des douanes l'intégralité de son préjudice, dès lors que les dégradations et dépréciations dont il est demandé réparation ont pour origine non seulement ces manipulations sans la moindre précaution lors de la saisie mais aussi la durée pendant laquelle les marchandises saisies ont été entreposées, sans entretien, et ont subi les effets délétères de la corrosion pendant l'examen de la procédure engagée en raison des infractions douanières dont M. X... a été reconnu coupable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement évalué, au vu des justifications produites, le préjudice directement imputable aux conditions de la saisie douanière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la compétence du Tribunal d'instance d'AMIENS ;
AUX MOTIFS QUE le comptable de la DNRED excipe, en premier lieu, de l'incompétence territoriale du tribunal d'instance d'AMIENS, motif pris que la présente action s'analyse en une action en responsabilité de sorte que les règles du Code de procédure civile, auxquelles renvoie, en conséquence, l'article 358-3 du Code des douanes, attribuent compétence au Tribunal d'IVRY-SUR-SEINE, lieu de son actuelle résidence administrative, pour trancher ce litige ; que Monsieur Roger X..., qui se réfère essentiellement aux motifs développés par le premier juge pour retenir sa compétence et demande à la Cour de confirmer le jugement sur ce point, soutient, au contraire, que l'article 358-1 du Code des douanes donne compétence au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation des infractions pour toutes les instances qui résultent, comme en la cause, d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie, de sorte que le bureau des douanes le plus proche étant en l'espèce celui d'AMIENS, la compétence du Tribunal d'instance d'AMIENS n'a pas lieu d'être contestée ; que la Cour relève que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande en réparation des préjudices dont aurait souffert Monsieur X... à l'occasion des opérations de saisie conduites par les services de la DNRED à son domicile ne constitue pas une instance « résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal » telle que visée par l'article 358 du Code des douanes, la réclamation tendant, en réalité, à mettre en cause le comportement, selon lui fautif, des agents intervenus à l'occasion desdites opérations, lesquels auraient saisi à tort et endommagé par manque de soin les marchandises saisies ; mais que l'argumentation du comptable de la DNRED développée à l'appui de l'exception d'incompétence qu'il présente en premier lieu ne peut, pour autant, être retenue ; qu'en effet, si sa position apparaît fondée en ce qu'il soutient que le présent litige concerne une action en responsabilité qui relève des dispositions de l'article 358-3 du Code des douanes, lequel renvoie aux règles de compétence instituées par le Code de procédure civile, l'application desdites règles ne peut conduire la Cour à infirmer la décision du Tribunal d'instance d'AMIENS dès lors que le troisième alinéa de l'article 46 du Code de procédure civile permet au demandeur de saisir, « outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » ; qu'en l'espèce, tant le dommage invoqué que son fait générateur ¿ à savoir les opérations de saisie qui ont eu lieu au domicile de Monsieur X..., à ALBERT ¿ permettaient la saisine du Tribunal d'instance d'AMIENS, qui a retenu sa compétence et dont la décision sera confirmée, par motifs substitués ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant que le Tribunal d'instance d'AMIENS aurait été compétent pour connaître de l'action en responsabilité exercée par Monsieur X... à l'encontre de l'administration des douanes, sur le fondement de l'article 46 du Code de procédure civile qui permet au demandeur à une action en responsabilité délictuelle de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, sans avoir préalablement invité Monsieur X... et l'administration des douanes, qui n'avaient, ni l'un ni l'autre, invoqué à un quelconque moment un tel moyen, à faire valoir leurs observations sur ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le comptable de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) à verser à Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 401 du Code des douanes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 401 du Code des douanes dispose que «l'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions » ; que c'est à tort que le comptable de la DNRED croit pouvoir inférer de l'absence de réserves formulées par l'épouse de Monsieur X... au moment des opérations de saisie que les doléances de son mari seraient infondées, alors que celle-ci a pu s'abstenir d'en formuler en raison de la légitime émotion suscitée par la survenue impromptue des agents des douanes à son domicile et qu'il n'est, en toute hypothèse, pas établi qu'elle aurait été informée de la faculté de faire consigner d'éventuelles réserves quant aux conditions dans lesquelles ont été opérées les saisies ; que, de même, la seule circonstance que l'attestation produite par Monsieur X... a été établie par son fils ne saurait conduire la Cour à l'écarter, les déclarations qui y figurent, dont il résulte notamment que les « objets de collection ont été empilés sans ménagement » puis jetés « en vrac » dans un véhicule, après avoir été dépouillés de leurs emballages protecteurs, n'étant au demeurant contredites par aucun élément apporté en défense ; que cette relation des conditions de la saisie démontre que les armes et munitions ont été manipulées sans la moindre précaution, alors qu'aucune circonstance particulière tenant au contexte de leur intervention n'empêchaient les fonctionnaires d'apporter à des marchandises de valeur tout le soin utile pour permettre leur restitution en bon état si la confiscation n'en était en définitive pas ordonnée ; que les services de la DNRED qui, usant des prérogatives que leur confèrent les dispositions de l'article 323-2 du Code des douanes, ont pris l'initiative de pratiquer la saisie et qui ont seuls conduit, en première instance puis, sur leur propre recours, en cause d'appel, l'action fiscale, ne sauraient prétendre échapper totalement au paiement des dommages et intérêts prévus par l'article 401 du même Code en invoquant l'intervention ultérieure de l'officier de police judiciaire et le placement des objets sous main de justice ; que pour établir le montant de son préjudice, Monsieur X... a produit des factures, constats, attestations de collectionneurs et expertises dont la teneur n'a pas été discutée par le comptable de la DNRED qui, s'appropriant les motifs du premier juge sur ce point, a seulement fait valoir qu'il ne saurait tout à la fois être alloué des sommes au titre des réparations pratiquées sur les marchandises et au titre de leur perte de valeur ; que la Cour retient cependant que Monsieur X... soutient à bon droit à cet égard que, contrairement à l'appréciation du premier juge, les réclamations de ces deux chefs sont fondées et ne constituent nullement une double indemnisation d'un même préjudice, les restaurations opérées ¿ dont il est légitime d'imputer le coût à celui qui a causé les dégradations qui les ont rendues nécessaires ¿ laissant subsister, notamment pour un objet de collection, une dépréciation qu'il incombe aussi à l'auteur du dommage de réparer ; qu'enfin, Monsieur X... est également fondé à présenter des réclamations au titre des sommes qu'il a dû exposer pour faire constater les dégradations affectant les marchandises saisies au moment de leur restitution et pour les faire chiffrer par des experts mandatés à cet effet ; que Monsieur X... ne saurait toutefois réclamer au service des douanes l'intégralité du préjudice établi par les pièces sus-visées et qu'il chiffre à la somme de 17.512,95 euros au titre des dégradations et réparations et 3.811,14 euros en remboursement du coût des rémunérations des divers huissiers et experts, soit au total la somme de 21.324,09 euros ; qu'en effet, les dégradations et dépréciations dont réparation est réclamée ont pour origine non seulement les manipulations intervenues dans les conditions précédemment décrites mais aussi la durée pendant laquelle les marchandises saisies ont été entreposées, sans entretien, et ont subi, comme le relèvent les pièces produites, les effets délétères de la corrosion, cette situation étant la conséquence de l'examen de la procédure ¿ engagée en raison des infractions douanières dont Monsieur X... a été reconnu coupable ¿ jusqu'à la décision définitive, décision qui n'a certes pas prononcé de confiscation pour les scellés déjà restitués ni pour ceux encore restants mais pour des motifs d'opportunité seulement, ainsi que sus-rappelé ; que dans ces conditions, la Cour estime que la somme de 10.000 euros sera suffisante pour une juste indemnisation du préjudice directement imputable, au vu des justifications produites, aux conditions de la saisie douanière ; que s'agissant des objets dont Monsieur X... invoque la disparition au cours des opérations de saisie, la Cour constate que seule celle « d'un pistolet GLOCK » sans autre précision, a pu paraître avérée au terme de l'information, l'ordonnance du juge d'instruction qui a prononcé un non-lieu à défaut d'identification du ou des auteurs, ne faisant état que de probabilités quant aux autres disparitions alléguées ; mais que la Cour constate aussi que la confiscation d'un pistolet GLOCK 9 mm, qui se trouvait au nombre des armes dissimulées dans le véhicule de Monsieur X... lors de son interpellation au passage de la frontière franco-suisse, a été notamment ordonnée, à titre de peine principale, par le jugement du 4 octobre 2005 dont l'arrêt de la Cour de DOUAI a rappelé le caractère définitif, Monsieur X... n'établissant ni même n'alléguant que l'arme qui a disparu était distincte de celle dont la confiscation a été ordonnée ; qu'il s'ensuit qu'aucune réparation ne peut être accordée du fait des disparitions invoquées ;
ALORS QUE l'administration des douanes n'est responsable que des seuls préjudices qui ont été directement et certainement causés par la faute qui lui est reprochée ; qu'en considérant que l'administration des douanes devait réparer une partie des dégradations et dépréciations dont les armes et munitions en cause avaient fait l'objet et qui résultaient en partie de la durée pendant laquelle elles avaient été entreposées, sans entretien, par les services de police, sans préciser quelles dégradations et dépréciations auraient été spécifiquement causées, de manière directe et certaine, par les manipulations opérées par les agents des douanes lors de la saisie douanière de ces armes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 401 du Code des douanes.