LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 131-4 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'aux termes du second, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., reprochant à la société Orange de ne pas avoir satisfait aux dispositions d'un jugement du 13 janvier 2010 lui enjoignant d'exécuter, sous astreinte, les stipulations d'un contrat de téléphonie mobile imposant un « portage » du numéro de l'ancien opérateur, a saisi une juridiction de proximité d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour débouter la société Orange de sa demande de suppression de l'astreinte et confirmer le jugement l'ayant liquidée au montant demandé, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun élément que l'opération de portage aurait été rendue impossible à la société Orange dans le délai légal de dix jours prévu à l'article D. 406-18 du code des postes et télécommunications en raison d'une cause étrangère et qu'il n'existait alors aucun obstacle au portage de ce numéro dans ce délai ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant uniquement sur des faits antérieurs à la date à laquelle l'astreinte avait pris effet et sans rechercher si, à compter de cette date, la société Orange ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction de la juridiction du fait de l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Orange
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 13 janvier 2010 à la somme de 4. 500 €, d'avoir condamné la société ORANGE à payer à Mme Y... ladite somme de 4. 500 €, et d'avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... justifie, en premier lieu, de ce qu'elle a souscrit, le 2 juin 2007, un contrat d'abonnement pour téléphone portable auprès de l'opérateur SFR et que lui a été attribué le numéro litigieux 06. ... ; que cet élément est de nature à démentir qu'à cette date l'opérateur BOUYGUES TELECOM ait été attributaire de ce numéro, peu important que l'Autorité compétente le lui eût attribué sept ans plus tôt ; qu'en second lieu, Mme Y... justifie de ce qu'elle a souscrit le 1er octobre 2008 un contrat mobile ORANGE stipulant expressément « n° d'appel : portage du 06. ... » ; que cette stipulation a rendu applicable les dispositions de l'article L. 44 § 1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2008, selon lesquelles les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant notamment à ces derniers de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur, ces offres devant permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, les articles D. 406-18 § 1 et D. 406-19 § II du même code qui disposaient, dans leur rédaction en vigueur à la même date, que l'abonné qui le demande doit pouvoir conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur, l'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire du portage du numéro, l'opérateur attributaire fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs concernant la mise à disposition et la transmission des informations relatives aux numéros portés dont il est l'attributaire ainsi que l'identification des exploitants de réseau ouvert au public ouvrant l'interconnexion pour ces numéros ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombait légalement à la société ORANGE, opérateur receveur, de réaliser l'opération du portage du numéro litigieux au profit de sa nouvelle abonnée Aline Y... ; qu'il ne résulte d'aucun élément que cette opération de portage aurait été rendue impossible à la société ORANGE dans le délai légal de 10 jours en raison d'une cause étrangère, étant observé, d'une part, que cette société n'allègue ni subsidiairement ne prouve que l'abonnée Aline Y... ne lui aurait pas fourni les informations nécessaires au traitement de sa demande de portage, d'autre part, que l'opérateur BOUYGUES TELECOM a énoncé, dans une correspondance produite par la société ORANGE elle-même, que le numéro litigieux lui a été « restitué » le 18 décembre 2008, de sorte qu'il n'existait aucun obstacle au portage de ce numéro dans le délai de 10 jours ayant couru à compter de la souscription, deux mois et demi plus tôt, du contrat d'Aline Y... en date du 1er octobre 2008 ; que dès lors, la société ORANGE ne prouve pas l'existence d'une cause étrangère d'inexécution du jugement du 13 janvier 2010 ni, par suite, la réunion des conditions posées par l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution pour prononcer la suppression de l'astreinte ; qu'aucune circonstance de l'espèce n'est de nature à justifier une diminution du montant de l'astreinte ;
ALORS QU'il n'y a pas lieu de maintenir l'astreinte lorsque l'exécution de l'injonction est devenue impossible, quelle que soit la cause de cette impossibilité, et que la responsabilité éventuelle du débiteur de l'obligation dans la survenance de cette situation d'impossibilité d'exécution ne saurait justifier la liquidation de l'astreinte, ni a fortiori la fixation d'une nouvelle astreinte, qui serait dépourvue de tout effet ; que la société ORANGE produisait aux débats un courrier de BOUYGUES TELECOM daté du 7 avril 2014, confirmant que le numéro 06. ... était affecté à l'un de ses clients depuis le 1er juillet 2009 et qu'il était absolument impossible de le lui retirer ; qu'en se fondant uniquement sur la question de savoir si, à l'époque, avait existé un obstacle au portage de ce numéro dans un délai de 10 jours à compter de la souscription du contrat, le 1er octobre 2008, pour en déduire que la société ORANGE ne prouvait pas l'existence d'une cause étrangère d'inexécution du jugement du 13 janvier 2010 ni l'existence de difficultés rencontrées de nature à justifier une diminution du montant de l'astreinte, sans examiner la situation existant au moment où elle se prononçait sur la liquidation de l'astreinte et sur la fixation d'une nouvelle astreinte et sans vérifier si le courrier de BOUYGUES TELECOM du 7 avril 2014 n'établissait pas une impossibilité actuelle et définitive d'exécuter le jugement du 13 janvier 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.