La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°14-29962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-29962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 14 décembre 2012, un conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts des sociét

és SFS Gestion et SFS Europe et a condamné ces dernières à lui verser diverses ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 14 décembre 2012, un conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts des sociétés SFS Gestion et SFS Europe et a condamné ces dernières à lui verser diverses sommes ; que Mme X... ayant fait pratiquer une mesure conservatoire pour garantie de sa créance à hauteur de 90 599,56 euros, la société IMS Expert, venant aux droits de la société SFS Gestion, a assigné Mme X... devant un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire ;
Attendu que pour ordonner dans le dispositif de sa décision la révocation de l'ordonnance de clôture et confirmer le jugement, l'arrêt se borne à retenir qu'il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation et sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société IMS Expert Europe venant aux droits de la société IMS Expert
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société IMS Expert Europe, venant aux droits de la société IMS Expert France, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rabat de l'ordonnance au jour des plaidoiries pour ensuite confirmer le jugement déboutant cette dernière de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire et autorisant Mme Frédérique X... à pratiquer une mesure conservatoire pour les solde de la créance non saisie provisoirement évaluée à la somme de 33 051,86 euros ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en jugeant qu'il convenait d'ordonner le rabat de la clôture sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en jugeant qu'il convenait d'ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
La société IMS Expert Europe, venant aux droits de la société IMS Expert France, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté cette dernière de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire et autorisé Mme Frédérique X... à pratiquer une mesure conservatoire pour le solde de la créance non saisie provisoirement évaluée à la somme de 33 051,86 euros ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce le principe de créance de Mme X... repose sur un jugement de départition du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 4 décembre 2012 qui a condamné les sociétés SFS Gestion et SFS Europe, aux droits desquelles vient la société IMS Expert, à payer les sommes suivantes : - 48 000 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 4 800 euros au titre des congés payés y afférents, - 13 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - 5 695,56 euros à titre de rappel de salaire et 569,55 euros au titre des congés payés y afférents ; que l'existence d'une créance fondée en son principe est donc incontestable ; que les menaces pesant sur le recouvrement sont suffisamment caractérisées par : - la production de divers échanges d'e-mails de cadres de sociétés du groupe mettant en évidence les pertes de la plupart des sociétés du groupe en 2012, avec une chute du bénéfice de IMS Expert de 17 700 euros en 2011 à 8 700 euros en 2012, - le rapport du commissaire aux comptes en date du 30 décembre 2012 qui évoque une provision pour risque relative à un litige prud'homal d'un montant de 30 000 euros alors que le montant de la condamnation est de 250 000 euros. Un redressement fiscal en 2012 pour un montant de 1,4 million d'euros n'a pas fait l'objet de provisions, - le bilan 2013 met en évidence que le résultat dégagé résulte d'une augmentation du capital social et non des résultats de l'exercice, - la résistance volontaire de la société IMS Expert à exécuter les condamnations mises à sa charge dans les autres contentieux prud'homaux dont il est justifié, - la banque HSBC, établissement teneur de compte, ne communique toujours pas trois jours avant l'audience devant la cour le montant des sommes bloquées ;
1°) ALORS QUE toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de l'ancienne salariée, sur le rapport du commissaire aux comptes relatif à la société SFS France dont elle déduisait un risque pour litige prud'homal de 250 000 euros et un redressement fiscal de 1,4 million d'euros qui n'avaient pas été provisionnés, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes qui ne concernaient pas la société IMS Expert a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE Mme X..., pour prétendre justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance résultant du jugement du conseil de prud'hommes condamnant l'exposante à lui verser diverses sommes, se prévalait et produisait des décisions rendues dans d'autres contentieux prud'homaux opposant les sociétés SFS France et SFS Europe à M. Y... et condamnant celles-ci à verser à ce salarié, diverses sommes ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de l'ancienne salariée, sur la résistance volontaire de la société IMS Expert à exécuter les condamnations mises à sa charges dans ces autres contentieux prud'homaux, la cour d'appel a dénaturé les décisions de justice produites aux débats par Mme X... lesquelles ne mettaient aucune condamnation à la charge de l'exposante et a ainsi violé les articles 1134 et 1351 du code civil ;
3°) ALORS QU'à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande subsidiaire de la société IMS Expert tendant à ce que soit substituée à la mesure conservatoire une mesure de séquestre de la somme litigieuse sur un compte bancaire bloqué, à énoncer que les conditions fixées par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, sans rechercher si la mesure de séquestre ainsi proposée était suffisante pour sauvegarder les intérêts des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29962
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-29962


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29962
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award