Donne acte à la société Villa, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Victor X..., de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 2014), que par jugement du 22 octobre 2013, M. Y...a été déclaré adjudicataire du bien immobilier appartenant à la SCI Vm ; que le 4 novembre 2013, un avocat a déposé une déclaration de surenchère du dixième pour le compte de M. X...en y joignant une attestation manuscrite de ce qu'il avait reçu de celui-ci un chèque de banque d'une certaine somme ; que l'adjudicataire, à qui la surenchère avait été dénoncée, l'a contestée en faisant valoir que le chèque avait été émis après la déclaration de surenchère ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa surenchère, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution n'exige pas, à titre de recevabilité de la surenchère, la production d'une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente mais uniquement que l'avocat du surenchérisseur atteste de l'existence d'une telle garantie ; qu'en jugeant irrecevable la surenchère formée le 4 novembre 2013, au seul motif que le chèque de banque de 27 400 euros n'avait pas encore été émis à cette date et ne sera émis que le 7 novembre 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, notamment par la production de l'attestation du directeur d'agence de la banque ayant émis le chèque de banque, si la banque ayant émis le chèque de banque le 7 novembre 2013 ne s'était pas fermement engagée à le faire dès le 31 octobre 2013, ce qui autorisait l'avocat à émettre, le 4 novembre 2013, l'attestation exigée par l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé cette disposition ;
2°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité des actes pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en déboutant M. X...de sa demande de régularisation au motif que le vice affectant la surenchère était une irrégularité de fond et que M. X...n'invoquait que les dispositions de l'article 115 du code de procédure civile relatives aux vices de forme, quand, dès lors qu'elle constatait que le vice affectant la surenchère était une irrégularité de fond, elle devait appliquer l'article 121 du code de procédure civile offrant la possibilité de régulariser une telle irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 12 et 121 du code de procédure civile ;
3°/ que le vice tenant à la remise d'une garantie de paiement valable affectant la surenchère au moment de sa formation peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en déclarant irrecevable la surenchère formée le 4 novembre 2013 au motif que le chèque de banque n'avait été émis que le 7 novembre 2013, soit après l'expiration du délai de dix jours imparti pour former surenchère mais avant que le juge ne statue le 14 janvier 2014, la cour d'appel a violé les articles 121 du code de procédure civile et R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le chèque de banque remis par M. X...à son mandant avait été émis à une date postérieure à celle de la déclaration de surenchère, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante relative à un éventuel engagement de la banque, en a exactement déduit que la surenchère formée par M. X...était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne la société Villa, ès qualité et la société Vm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et de la société Vm, condamne la société Villa, ès qualités, et la société Vm à payer à M. Y...la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Victor X..., la SCI Vm et la société Villa, és qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la surenchère formée le 4 novembre 2013 par M. X...et d'AVOIR débouté ce dernier de la totalité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 322-51 du Code des procédures civiles d'exécution, la surenchère est formée par acte émanant d'un avocat qui a l'obligation d'« attester s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque de 10 % du prix principal de la vente » ; que contrairement à ce que prétend M. X..., il est indispensable de savoir à quel moment son avocat est entré en possession matérielle du chèque de banque litigieux ; qu'en effet, les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution doivent être interprétées strictement afin d'assurer la sécurité de la procédure d'adjudication et de surenchère et que, pour rendre la surenchère recevable, le paiement du dixième du prix principal de la vente doit être garanti, au moment même de la déclaration de surenchère, par l'une des deux seules modalités prévues par l'article R. 322-51 du Code des procédures civiles d'exécution (Cass, 10 mars 2011, n° 10-15486) ; que c'est pour ce motif que l'avocat du surenchérisseur a l'obligation d'attester qu'il est bien en possession d'une garantie à la date à laquelle il forme surenchère ; qu'il importe peu que le conseil de M. X...ait été ou non en possession d'un chèque de 27. 400 euros émis par M. Vincent Z...ou que ce dernier ait été en négociations avant le 4 novembre 2013 avec l'agence de la Caisse d'Epargne de Saint Avertin pour obtenir la remise d'un chèque de banque puisqu'il est constant qu'un tel chèque n'existait pas lors de la formalisation de la déclaration de surenchère ; que les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile visées par l'appelant sont inapplicables en l'espèce puisqu'elles ne permettent que la régularisation des actes de procédure atteints de vices de forme mais ne permet pas de régulariser un acte atteint d'une irrégularité de fond ; que le défaut d'une garantie de paiement au moment de la déclaration de surenchère rend irrecevable la déclaration de surenchère effectuée le 4 novembre 2013, l'argumentation présentée par M. X...revenant en réalité à demander à la Cour de déclarer recevable sa surenchère à la date du 7 novembre 2013, date d'émission du chèque de banque, soit après l'expiration du délai de 10 jours qui lui était imparti pour former surenchère ; que le jugement sera donc entièrement confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article R. 322-51 du Code de procédures civiles d'exécution, « à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère. L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente. La déclaration de surenchère ne peut être rétractée » ; que si ces dispositions n'exigent pas la jonction à la déclaration de surenchère de la copie du chèque de banque ou de la caution bancaire irrévocable, elles visent à garantir la sécurité de la procédure de surenchère et doivent dès lors être interprétées strictement ; qu'il ne saurait donc en être déduit, ainsi que le prétend M. X..., que « le législateur a entendu laisser la situation à la libre appréciation de l'avocat de l'état de solvabilité de son client à l'égard de la possession des 10 % du montant principal de la surenchère » ; qu'il ressort au contraire des dispositions susvisées que le surenchérisseur doit avoir remis une garantie de paiement valable, la surenchère étant, à défaut de cette remise, irrecevable (cf pour exemple C. Cass. Civ. 2ème, 10 mars 2011, n° 10-15486) et que, sous peine de vider l'exigence du délai de 10 jours de son sens, cette remise d'une garantie de paiement valable doit avoir été faite lorsque la déclaration de surenchère est effectuée et dans le délai de 10 jours prévu pour le dépôt de cette déclaration ; qu'en l'espèce, le greffe du Juge de l'exécution de céans a reçu le 4 novembre 2013 une déclaration de surenchère formée par Me A..., avocat au barreau de Tours, à laquelle était jointe une attestation signée par ce dernier, datéé du 4 novembre 2013 et attestant de ce qu'il avait reçu un chèque de banque de 27. 400 euros de M. X...Victor en vue de la surenchère sur l'adjudication de l'immeuble situé à Tours 18 rue Galpin Thiou, adjugé le 22 octobre 2013 ; que M. X...indique toutefois dans ses écritures que son avocat Me A...a reçu un chèque de 27. 400 euros le 4 novembre 2013 et qu'il a ensuite été transformé en chèque de banque daté du 7 novembre 2013 ; qu'il ressort de cet aveu judiciaire ainsi que des pièces produites par M. X...et notamment de la copie du chèque de banque daté du 7 novembre 2013 (pièce 4) que lorsque la déclaration de surenchère a été formée, le surenchérisseur n'avait pas remis la garantie de paiement prévue par l'article R. 322-51 du Code de procédures civiles d'exécution ; que la surenchère formée le 4 novembre 2013 par M. Victor X...n'est donc pas conforme aux exigences des dispositions susvisées et doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la transmission, postérieurement à la déclaration de surenchère et de surcroit après l'expiration du délai de 10 jours, d'un chèque de banque de 27. 400 euros ; que M. X...qui succombe sera débouté de la totalité de ses demandes ;
1° ALORS QUE l'article R. 322-51 du Code des procédures civiles d'exécution n'exige pas, à titre de recevabilité de la surenchère, la production d'une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente mais uniquement que l'avocat du surenchérisseur atteste de l'existence d'une telle garantie ; qu'en jugeant irrecevable la surenchère formée le 4 novembre 2013, au seul motif que le chèque de banque de 27. 400 euros n'avait pas encore été émis à cette date et ne sera émis que le 7 novembre 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, notamment par la production de l'attestation du Directeur d'Agence de la Banque ayant émis le chèque de banque, si la banque ayant émis le chèque de banque le 7 novembre 2013 ne s'était pas fermement engagée à le faire dès le 31 octobre 2013, ce qui autorisait l'avocat à émettre, le 4 novembre 2013, l'attestation exigée par l'article R. 322-51 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour d'appel a violé cette disposition ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité des actes pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en déboutant M. X...de sa demande de régularisation au motif que le vice affectant la surenchère était une irrégularité de fond et que M. X...n'invoquait que les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile relatives aux vices de forme, quand, dès lors qu'elle constatait que le vice affectant la surenchère était une irrégularité de fond, elle devait appliquer l'article 121 du Code de procédure civile offrant la possibilité de régulariser une telle irrégularité, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 121 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le vice tenant à la remise d'une garantie de paiement valable affectant la surenchère au moment de sa formation peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en déclarant irrecevable la surenchère formée le 4 novembre 2013 au motif que le chèque de banque n'avait été émis que le 7 novembre 2013, soit après l'expiration du délai de dix jours imparti pour former surenchère mais avant que le juge ne statue le 14 janvier 2014, la Cour d'appel a violé les articles 121 du Code de procédure civile et R. 322-51 du Code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arret confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à écarter la pièce n° 6 produite par M. Y..., d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande tendant à voir déclarer M. Y...irrecevable en ses demandes et d'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevable la surenchère formée le 4 novembre 2013 par M. X...et débouté ce dernier de la totalité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la pièce communiquée sous le numéro 5 est certes un courrier adressé par le conseil de M. Y...à Me A...mais porte en en tête la mention inscrite en lettres majuscules, en caractères gras et soulignés : LETTRE OFFICIELLE, ce qui empêche M. X...d'exciper de sa confidentialité ; que le conseil de M. Y...indique dans ce courrier, qu'en refusant de lui transmettre le chèque de banque réclamé, Me A...lui a fait connaitre « de la manière la plus officielle sur l'honneur et sur le serment des avocats » en avoir été destinataire, propos qui n'ont jamais été démentis ; que la photocopie du chèque de banque ne peut être considérée comme confidentielle et a d'ailleurs été communiquée par M. X...lui-même en première instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat prévoit que les correspondances entre le client et son avocat ou entre avocats et ses confrères sont couvertes par le secret professionnel à l'exception pour ces dernières, de celles portant la mention « officielle » ; que M. X...conteste sur ce fondement la production par M. Y...des pièces n° 2, 3, 6 et 5 ; que ce dernier a retiré à l'audience les pièces 2 et 3 qui ne sont pas versées aux débats et sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer ; que s'agissant de la pièce 6 produite par M. Y..., il s'agit d'un chèque de banque daté du 7 novembre 2013 que M. X...verse lui-même aux débats en pièce 4 et dont il se prévaut expressément dans ses écritures pour indiquer qu'il a bien remis la garantie exigée par la loi ; qu'il ne saurait invoquer l'irrégularité de la production de cette pièce par M. Y...comme portant atteinte au secret professionnel alors qu'il invoque lui-même cette pièce ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats ; que la pièce 5 consiste dans un courrier adressé par Me B... à Me A...le 15 novembre 2013 et comportant la mention « lettre officielle » sur lequel est indiqué de manière manuscrite et en retour « ci-joint copie du chèque reçu » ; que cette mention manuscrite ne peut être considérée comme concernée par la mention « lettre officielle » et cette pièce sera écartée des débats ; que pour autant, cela ne rend pas irrecevable la demande formée par M. Y...tendant à ce que la déclaration de surenchère soir déclarée irrecevable ou nulle ;
1° ALORS QUE le secret professionnel couvre l'ensemble des documents faisant l'objet d'une même correspondance échangée entre avocats ; qu'en jugeant, pour refuser d'écarter des débats d'appel le chèque de banque, que « la photocopie du chèque de banque ne p (ouvait) être considérée comme confidentielle », après avoir constaté que la lettre de réponse de Me A...à la lettre de Me B... du 15 novembre 2013 adressant à Me B... le chèque de banque, était couverte par le secret professionnel et ne pouvait être produite en justice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2° ALORS QU'une Cour d'appel ne peut valablement fonder sa décision que sur une pièce régulièrement produite et communiquée en appel quand bien même elle aurait été versée aux débats de première instance ; que seul le bénéficiaire du secret peut décider de verser aux débats une pièce confidentielle ; qu'en se saisissant, pour dire n'y avoir lieu à écarter des débats d'appel le chèque de banque qui n'était pas produit en appel par M. X..., du fait que « la photocopie du chèque de banque... a (vait)... été communiquée par M. X...lui-même en première instance », la Cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 132 et 561 du Code de procédure civile.