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28/01/2016 | FRANCE | N°14-29517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-29517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de l'ouest (la banque), ayant obtenu d'un tribunal de grande instance, par jugement réputé contradictoire signifié le 8 octobre 2007 par procès-verbal de recherches infructueuses, la condamnation de M. X...à lui payer certaines sommes, a fait pratiquer deux saisies-attribution sur le compte détenu par ce dernier dans les livres de la société BNP Paribas ; que M. X...a contes

té ces mesures devant le juge de l'exécution du même tribunal et rele...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire de l'ouest (la banque), ayant obtenu d'un tribunal de grande instance, par jugement réputé contradictoire signifié le 8 octobre 2007 par procès-verbal de recherches infructueuses, la condamnation de M. X...à lui payer certaines sommes, a fait pratiquer deux saisies-attribution sur le compte détenu par ce dernier dans les livres de la société BNP Paribas ; que M. X...a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution du même tribunal et relevé appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes ;
Attendu que, pour annuler la signification du 8 octobre 2007, constater en conséquence la caducité du jugement réputé contradictoire fondant les poursuites et annuler les saisies-attribution, l'arrêt retient que l'acte litigieux ne mentionne pas l'identité des occupants de l'ancien domicile du destinataire que l'huissier de justice a rencontrés sur place et ne rapporte pas le contenu des renseignements et réponses obtenus, que M. X...justifie que si ces occupants étaient les parents de son ex-compagne, ils auraient pu donner sa nouvelle adresse et qu'il appartenait à la banque et à l'huissier de justice qu'elle avait requis de rechercher l'adresse de M. X...auprès du liquidateur de la société dont il avait été le gérant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'huissier de justice chargé de signifier l'acte s'était présenté à l'adresse du dernier domicile connu de M. X...où il avait constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement, puis avait en conséquence procédé à une enquête auprès des occupants et interrogé les services du Minitel 36-11, et alors qu'il ressort de l'acte litigieux que toutes ces démarches n'avaient pu permettre de retrouver l'adresse du destinataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire de l'Ouest
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré non avenu le jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2007 faute d'avoir été régulièrement signifié dans le délai de six mois de son prononcé, d'avoir prononcé en conséquence la nullité et ordonné la main-levée des saisies-attributions pratiquées par la société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST les 7 décembre 2011 et 3 janvier 2012 sur le compte de M. Michel X..., et d'avoir condamnée cette société à indemniser ce dernier des frais de saisie portés au débit de son compte pour un montant de 1. 166, 44 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que l'article-659 du code de procédure civile exige que, lorsque la personne à qui un acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate aveu précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que l'acte de signification du jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Rennes du 27 septembre 2007, daté du. 8 octobre 2007, converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, mentionne que l'huissier a été chargé, par la BANQUE POPUIAIRE DE L'OUEST, de signifier l'acte au dernier domicile connu de Monsieur X..., ...à Rennes, qu'il s'est présenté à cette adresse et que : " aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement, En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte :- Enquête auprès des occupants de l'ancien domicile du signifié-Interrogation des services du Minitel 36-11 " ; que premièrement, la mention : " Enquête auprès des occupants de l'ancien domicile du signifié " n'est pas suffisante eu ce que, d'une part, il était nécessaire pour l'huissier de préciser l'identité des occupants par lui rencontrés, et que, d'autre part, le contenu de l'enquête n'est pas exposé alors qu'il était impératif que l'huissier indique quels réponses et renseignements il avait obtenus des occupants auprès desquels il mentionne avoir mené des investigations ; que Monsieur X...justifie que si les occupants étaient les parents de son ex-compagne, Madame Z..., ils auraient pu être en mesure de donner sa nouvelle adresse, puisqu'il résulte d'un jugement du juge aux affaires familiales de Rennes du 30 janvier 2007 organisant l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun de Madame Z...et de Monsieur X..., que cette dernière savait qu'il était parti habiter chez sa mère ... à Montpellier, adresse mentionnée par le jugement ; que deuxièmement, la mise en oeuvre de l'article 659 du code de procédure civile doit être strictement limitée, en particulier s'agissant de la signification d'un jugement réputé contradictoire qui met en jeu le droit de la partie non comparante en première instance à faire appel de la décision qui la condamne ; qu'il appartient au créancier et à l'huissier qu'il mandate d'effectuer toutes les diligences nécessaires et possibles pour connaître la nouvelle adresse du débiteur, étant observé que ni le fait qu'incontestablement Monsieur X...n'a pas spontanément informé la banque de sa nouvelle adresse, ni le fait que ces diligences aient pu, même s'ils elles avaient été accomplies, s'avérer infructueuses, ne sont de nature à dispenser te créancier d'accomplir ces recherches ; qu'en particulier, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST poursuit l'exécution par Monsieur X...de son engagement de caution de la SARL AME D'EBENE, dont il était le gérant, et elle a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SARL ; qu'avant de retenir que Monsieur X...était sans domicile ou résidence connue, il appartenait à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST ou à son huissier d'interroger le liquidateur de la SARL AME D'EBENE au sujet de l'adresse du gérant de celle-ci ; qu'en présence de mentions imprécises s'agissant des démarches relatées et à défaut de justification de l'accomplissement des diligences nécessaires préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de signification de l'article 659 du code de procédure civile, laquelle laisse le destinataire dans l'ignorance des poursuites engagées à son encontre, la signification du jugement selon les dispositions de ce texte ne pouvait être valablement utilisée ; qu'il s'ensuit que sa signification n'étant pas régulière, le jugement du 27 septembre 2007 n'a pas été régulièrement notifié dans les six mois de sa date, de telle sorte qu'il est non avenu et ne peut servir de titre exécutoire autorisant la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à procéder à des saisies-attribution sur les comptes de Monsieur X...» (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, premièrement, l'huissier de justice n'est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l'identité des personnes qu'il a interrogées pour rechercher la nouvelle adresse du destinataire de l'acte ; qu'en reprochant en l'espèce à l'huissier significateur de n'avoir pas mentionné dans son procès-verbal de recherches infructueuses l'identité des occupants qu'il indiquait avoir interrogés à la seule adresse connue du destinataire, les juges du fond ont violé les articles 478 et 659 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'huissier de justice n'est pas tenu de mentionner dans l'acte de signification les réponses qui lui ont été apportées par les personnes qu'il a interrogées dès lors qu'il s'infère de son procès-verbal de recherches infructueuses que ces personnes ne lui ont pas indiqué la nouvelle adresse du destinataire ; qu'en affirmant en outre qu'il était impératif que l'huissier de justice indique sur son procès-verbal la teneur des réponses obtenues des personnes interrogées, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 478 et 659 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, les constatations de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux ; que lorsque le procès-verbal de signification indique qu'une enquête auprès des occupants de l'ancien domicile du destinataire n'a pas permis d'obtenir sa nouvelle adresse, il y a lieu d'en déduire que ces occupants, quels qu'ils soient, ne lui ont pas communiqué cette adresse ; qu'en affirmant que si ces occupants avaient été les beaux-parents de Monsieur X...ils auraient été en mesure de donner cette information à l'huissier instrumentaire, quand les constatations de l'huissier établissaient que ces occupants, fussent-ils les beaux-parents de Monsieur X..., ne lui avaient pas communiqué cette information, les juges du fond ont encore violé les articles 478 et 659 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, ni l'huissier significateur ni le créancier poursuivant n'ont l'obligation, dans le cadre de leurs recherches, d'interroger le liquidateur judiciaire de la société précédemment gérée par le signifié pour tenter d'obtenir la nouvelle adresse de ce dernier dès lors que cette société n'est pas concernée par l'acte de signification ; qu'en estimant que les investigations menées par l'huissier significateur n'étaient pas suffisantes dès lors qu'il lui était en outre possible, comme à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, d'interroger le liquidateur judiciaire de la société ÂME D'ÉBÈNE, pourtant étrangère au jugement signifié, les juges du fond ont une nouvelle fois violé les articles 478 et 659 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à la condition d'établir l'existence du grief causé par l'irrégularité dénoncée ; qu'en affirmant qu'il importait peu que les recherches qu'il était reproché à l'huissier de justice et au créancier de n'avoir pas effectuées se fussent de toute façon révélées infructueuses si elles avaient été accomplies, les juges du fond ont en toute hypothèse violé les articles 114, 478 et 659 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29517
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-29517


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29517
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