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28/01/2016 | FRANCE | N°14-28318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-28318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2014), qu'un arrêt du 18 octobre 2011 ayant condamné sous astreinte la SCI Esmieu Yves à faire démolir la partie de son bâtiment à usage de garage empiétant sur une parcelle appartenant à la SCI Heralex, celle-ci l'a assignée devant un juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de cette astreinte et la fixation d'une astreinte définitive ; que par jugement du 6 mars 2014, le juge de l'exécution a ordonné avant dir

e droit une mesure d'expertise ;
Attendu que la SCI Esmieu Yves fait grie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2014), qu'un arrêt du 18 octobre 2011 ayant condamné sous astreinte la SCI Esmieu Yves à faire démolir la partie de son bâtiment à usage de garage empiétant sur une parcelle appartenant à la SCI Heralex, celle-ci l'a assignée devant un juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de cette astreinte et la fixation d'une astreinte définitive ; que par jugement du 6 mars 2014, le juge de l'exécution a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise ;
Attendu que la SCI Esmieu Yves fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire, de la condamner à payer une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et de fixer une nouvelle astreinte provisoire, alors, selon le moyen, que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office ; qu'en statuant sur l'appel interjeté par la SCI Heralex et en infirmant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap, pour condamner la SCI Esmieu Yves à payer la somme de 9 250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 18 octobre 2011 et fixer une nouvelle astreinte provisoire, cependant que le juge de l'exécution, qui s'était borné, dans le dispositif de son jugement, à prescrire, avant dire droit, une expertise, n'avait pas tranché une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'ayant relevé qu'une ordonnance du premier président du 11 juin 2014 avait autorisé un appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Esmieu Yves aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Esmieu Yves, la condamne à payer à la SCI Heralex la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la SCI Esmieu Yves
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire assortissant l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 18 octobre 2011 à la somme de 9 250 euros, D'AVOIR condamné la SCI Esmieu Yves à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et D'AVOIR fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à défaut d'exécution dans un délai de six mois à compter de la signification de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE, par arrêt de cette cour du 18 octobre 2011, la SCI Esmieu a été condamnée à faire démolir la partie de son bâtiment à usage de garage de poids lourds empiétant sur la parcelle cadastrée section E n° 974 appartenant à la SCI Heralex dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ; qu'il est constant que la société intimée n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge ; que l'astreinte assortissant cette obligation a donc couru du 18 mai 2012, date d'expiration du délai de six mois après la signification de l'arrêt qui est intervenue le 17 novembre 2011, au 18 novembre 2012 ; que la SCI Esmieu ne peut utilement invoquer, pour s'opposer à la demande de liquidation de l'astreinte et obtenir la confirmation de l'expertise ordonnée en première instance, une impossibilité d'exécution dès lors que l'intéressée indique dans ses écritures qu'elle n'avait tenté d'exécuter les travaux de démolition qu'à l'été 2013, soit postérieurement à la période où l'astreinte a couru ; que de même, c'est en vain qu'elle invoque la circonstance que la SCI Heralex ne l'avait pas mise en demeure d'exécuter l'arrêt du 18 octobre 2011, la notification de la décision étant suffisante pour la contraindre à s'exécuter ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ; qu'en vertu de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour justifier le fait qu'elle ait attendu l'été 2013 pour tenter d'exécuter son obligation, la SCI Esmieu invoque le pourvoi en cassation qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêt en cause et qui a été rejeté le 9 avril 2013 ; que l'exercice d'une voie de recours à l'encontre d'une décision exécutoire ne suspendant pas les effets de celle-ci, il n'y a pas lieu à modérer le montant de l'astreinte qui sera liquidé à la somme de 9 250 euros (185 jours x 50 euros) ; que la société intimée sera par voie de conséquence condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que sur la demande de fixation d'une astreinte définitive, la SCI Heralex demande à la cour de fixer une astreinte définitive d'un montant de 100 euros par jour de retard à défaut pour la SCI Esmieu d'exécuter son obligation dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; que la note établie le 30 août 2013 par la société d'architecture ACE, sise à Embrun, dont se prévaut la société intimée, ne démontre pas une impossibilité de procéder à une démolition d'une partie du hangar litigieux mais atteste des difficultés techniques et du coût très important de cette opération ; que le rapport établi le 18 septembre 2013 à la requête de la SCI Esmieu par M. Jean X... architecte à Gap et expert près la cour d'appel de Grenoble, ne permet également pas de caractériser une impossibilité d'exécution dès lors que l'intéressé, pour conclure au caractère inenvisageable de la démolition partielle de l'ouvrage, a pris en compte un empiétement de 17 m², alors que la SCI Heralex soutient sans être contestée que l'empiétement est de 35 m², et qu'il n'exclut pas la mise en oeuvre de méthodes traditionnelles puisqu'il indique simplement que l'utilisation de telles méthodes ne garantit pas la sauvegarde de la partie nord du bâtiment ; que ces éléments conduisent la cour, pour contraindre la SCI Esmieu à s'exécuter à fixer non pas une astreinte définitive mais une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard et pendant une durée de six mois à défaut d'exécution dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
ALORS QUE sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office ; qu'en statuant sur l'appel interjeté par la SCI Heralex et en infirmant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap, pour condamner la SCI Esmieu Yves à payer la somme de 9 250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 18 octobre 2011 et fixer une nouvelle astreinte provisoire, cependant que le juge de l'exécution, qui s'était borné, dans le dispositif de son jugement, à prescrire, avant dire droit, une expertise, n'avait pas tranché une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28318
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-28318


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28318
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