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28/01/2016 | FRANCE | N°14-28162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-28162


Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 et l'article 1014, dans sa rédaction applicable au litige, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'encourt l'irrecevabilité le moyen de cassation critiquant une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par ledit texte ; que, selon le second, les décisions de la Cour de cassation déclarant non admis les pourvois non fondés sur un moyen sérieux ne comportent pas l'indication des motifs de la décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayan

t été déboutée par arrêt du 5 mars 2013 de ses demandes dirigées contre ...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 et l'article 1014, dans sa rédaction applicable au litige, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'encourt l'irrecevabilité le moyen de cassation critiquant une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par ledit texte ; que, selon le second, les décisions de la Cour de cassation déclarant non admis les pourvois non fondés sur un moyen sérieux ne comportent pas l'indication des motifs de la décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant été déboutée par arrêt du 5 mars 2013 de ses demandes dirigées contre M. X..., avocat, la société Adim a saisi le 20 juin 2013 la même juridiction, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, d'une requête en omission de statuer faisant valoir que n'avait pas été tranchée sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle de M. X... ; qu'elle a concomitamment formé un pourvoi contre l'arrêt du 5 mars 2013 qui articulait un moyen unique reprochant à la cour d'appel, en sa première branche, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas commis une faute délictuelle à l'égard des tiers ; que par décision du 2 juillet 2014, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis ;
Attendu que, pour débouter la société Adim de sa demande de rectification et la condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt énonce qu'en l'état de l'arrêt du 2 juillet 2014 ayant déclaré non admis le pourvoi formé par la société Adim contre l'arrêt dont elle demande la rectification, la requête s'avère sans objet en ce qu'elle porte sur le moyen, pris en sa première branche, qui a été soumis à l'examen de la Cour de cassation et considéré comme n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de non admission du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 mars 2013, indiquant que le moyen de cassation annexé invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne comporte aucun motif propre à s'assurer que le moyen ayant été jugé infondé plutôt qu'irrecevable comme critiquant une omission de statuer, l'arrêt aurait tranché la demande prétendument omise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Adim de sa demande de rectification de l'arrêt du 5 mars 2013 et l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Adim la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Adim
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société civile immobilière Adim de sa demande de rectification de l'arrêt du 5 mars 2013 et de l'avoir condamnée à payer à Maître X... la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'en l'état de l'arrêt du 2 juillet 2014 ayant déclaré non admis le pourvoi formé par la société civile immobilière Adim contre l'arrêt dont elle demande la rectification, la requête s'avère sans objet ; qu'en effet, elle porte sur le moyen, pris en sa première branche, qui a été soumis à l'examen de la Cour de cassation et considéré comme n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; qu'il y a lieu par conséquent de débouter la société civile immobilière Adim de sa demande ;
ALORS QUE l'existence d'une décision de non admission du pourvoi, non autrement motivée que par le fait que « le moyen de cassation (¿) qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi » comme en l'espèce la décision du 2 juillet 2014, ne fait pas à elle seule obstacle à une requête en omission de statuer, pour autant que cette requête soit formée dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt rendu par la cour d'appel a acquis force de chose jugée ; qu'en rejetant la requête en omission de statuer formée par la société civile immobilière Adim à l'encontre de l'arrêt du 5 mars 2013, au motif que la Cour de cassation avait été saisie dans le cadre du pourvoi formé contre cet arrêt de la question de la responsabilité délictuelle de Maître X..., qu'elle avait déclaré non admis le pourvoi et qu'il en résultait que la requête en omission de statuer portant sur la même question était « sans objet », cependant que la décision de non admission en date du 2 juillet 2014 ne pouvait, quel que soit le moyen qui était invoqué au soutien du pourvoi, constituer une décision faisant obstacle à la requête en omission de statuer formée par la société civile immobilière Adim le 20 juin 2013, soit dans le délai d'un an à compter de la date de l'arrêt dont la rectification était demandée, et qu'il lui appartenait donc de se prononcer sur le point de savoir si elle avait, ou non, statué sur toutes les demandes de la société civile immobilière Adim, la cour d'appel a violé les articles 463 et 1014 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28162
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-28162


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28162
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