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28/01/2016 | FRANCE | N°14-27255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-27255


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2014), que le juge d'un tribunal d'instance ayant ouvert une procédure de rétablissement personnel à l'égard de M. et Mme X..., le Crédit immobilier de France Centre-Ouest (la banque) a déclaré une créance auprès du mandataire qui avait été désigné à l'effet d'établir un bilan économique et social des débiteurs ; que le mandataire a indiqué, au titre de l'état des créances, contester l'intégralité du passif décl

aré entre ses mains au motif que les créanciers n'avaient fourni aucun pouvoir j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2014), que le juge d'un tribunal d'instance ayant ouvert une procédure de rétablissement personnel à l'égard de M. et Mme X..., le Crédit immobilier de France Centre-Ouest (la banque) a déclaré une créance auprès du mandataire qui avait été désigné à l'effet d'établir un bilan économique et social des débiteurs ; que le mandataire a indiqué, au titre de l'état des créances, contester l'intégralité du passif déclaré entre ses mains au motif que les créanciers n'avaient fourni aucun pouvoir justifiant de leur habilitation à déclarer une créance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer éteinte pour forclusion sa créance à l'égard M. et Mme X... et de dire n'y avoir lieu à prononcer leur rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'ensemble des créances étant éteintes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'état d'une créance déclarée au mandataire nommé dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, seul le juge du tribunal d'instance a le pouvoir d'écarter une créance suspecte ; que le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi, soit par les créanciers, soit par le mandataire représentant du débiteur, soit par les créanciers ; qu'en l'espèce il est constant que le Crédit immobilier a déclaré sa créance et que c'est le mandataire, représentant des débiteurs, qui a contesté cette créance au moyen que le pouvoir de déclarer n'aurait pas été joint non plus que l'ensemble des pièces justificatives ; qu'en disant que la créance du Crédit immobilier de France, devait être déclarée forclose car celui-ci n'avait pas contesté quinze jours avant l'audience l'état des créances établi par le mandataire dont il avait été destinataire, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles R. 334-9 et 40 du code de la consommation ;
2°/ que tenu, dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge doit s'assurer que le créancier a été mis à même de contester l'état des créances établi par le mandataire, et, partant, qu'il a été avisé de l'objet de l'audience à laquelle il est convoqué ainsi que de l'obligation de contester, à peine d'irrecevabilité, le bilan établi par ce mandataire au moins quinze jours avant l'audience devant le tribunal d'instance ; qu'en l'espèce il est constant que ni le mandataire, ni le tribunal d'instance dans sa convocation n'ont attiré l'attention du Crédit immobilier de France qu'à défaut de contester les éléments du bilan dans ce délai, toute contestation était irrecevable devant le tribunal ; qu'en disant que la créance du Crédit immobilier de France, devait être déclarée forclose car celui-ci n'avait pas contesté quinze jours avant l'audience l'état des créances établi par le mandataire dont il avait été destinataire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 330-1, L. 332-5 et suivants, R. 334-9 et 40 du code de la consommation ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; le créancier n'est enfermé dans aucun délai pour produire les documents justificatifs du pouvoir de l'auteur de la déclaration de la créance ou de la créance elle-même, qui peuvent ainsi être versés jusqu'en appel ; que la cour d'appel a elle-même constaté que selon courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2011, le Crédit immobilier a déclaré auprès de la SCP Y...-Z...sa créance hypothécaire pour un montant principal de 112 385, 02 euros, déclaration de créance à laquelle étaient joints une copie du tableau d'amortissement du prêt ainsi qu'un bordereau de créance hypothécaire ; qu'il est encore constant que devant la cour d'appel ont été versés par l'exposant tant les pouvoirs justificatifs des auteurs de la déclaration de créance que l'acte authentique de prêt immobilier avec tableau d'amortissement, bordereau d'inscription d'hypothèque et décompte de créance ; qu'en disant la créance éteinte pour forclusion au motif que cette déclaration « n'était pas accompagnée d'un pouvoir justifiant de la qualité du déclarant ni de la copie de l'acte de prêt », la cour d'appel a violé les articles L. 330-1, L. 332-5 et suivants, et R. 334-36 et suivants du code de la consommation ;
4°/ que le créancier n'est enfermé dans aucun délai pour produire les documents justifiant tant le pouvoir de l'auteur de la déclaration de la créance que l'existence de la créance elle il ne saurait la voir rejetée, au prétexte de l'absence de fourniture desdits documents, sans avoir été invité à les produire au préalable ; que la cour d'appel a elle-même constaté que selon courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2011, le Crédit immobilier a déclaré auprès de la SCP Y...-Z...sa créance hypothécaire pour un montant principal de 112 385, 02 euros, déclaration de créance à laquelle étaient joints une copie du tableau d'amortissement du prêt ainsi qu'un bordereau de créance hypothécaire ; que la cour d'appel a cependant déclaré éteinte pour forclusion la créance du Crédit immobilier faute pour la déclaration de créance d'être accompagnée d'un pouvoir justifiant de la qualité du déclarant, et de l'acte de prêt et du bordereau d'inscription du privilège de prêteur de denier et de l'hypothèque ; qu'en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé si le Crédit immobilier s'était vu enjoindre de produire les pièces manquantes afin de justifier de sa déclaration de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1, L. 332-5 et suivants, et R. 334-36 et suivants du code de la consommation ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoyant que la notification du bilan économique et social établi par le mandataire ou que la convocation adressée aux parties lorsque le juge du tribunal d'instance statue en application de l'article L. 332-8 du code de la consommation indique à celles-ci le délai qui leur est imparti par l'article R. 334-39 pour adresser leurs éventuelles contestations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée dans la quatrième branche, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
Et attendu qu'ayant relevé que la banque n'avait pas contesté, dans le délai prévu à l'article R. 334-39 III du code de la consommation, l'état des créances qui avait été établi par le mandataire, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel a retenu que l'ensemble des créances étaient éteintes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit immobilier de France Centre-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour le Crédit immobilier de France Centre-Ouest
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré éteinte pour forclusion la créance du Crédit immobilier à l'égard des époux X..., et d'AVOIR dit n'avoir à prononcer leur rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'ensemble des créances étant éteintes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (¿) Selon jugement du 10 novembre 2011, régulièrement publié au BODACC le 4 décembre 2011, le Tribunal d'instance d'Angoulême prononçait l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Monsieur et de Madame X... et désignait la SCP Y...-Z...en qualité de mandataire. Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2011 la concluante déclarait sa créance hypothécaire pour un montant principal de 112 385, 02 ¿ joignant uniquement le tableau d'amortissement du prêt. La déclaration de créance n'était pas accompagnée d'un pouvoir justifiant de la qualité du déclarant ni de la copie de l'acte de prêt. Le 9 février 2012, la SCP Y...
Z...établissait le bilan économique et social des débiteurs, faisant apparaître un passif à hauteur de 115. 094, 64 ¿ contesté pour sa totalité faute de pièces justificatives. Conformément aux dispositions de l'article R 334-39 du code de la consommation, ce rapport était communiqué au (crédit) immobilier de France centre ouest en sa qualité de créancier par courrier en date du 13 février 2012 (pièce n° 4 du dossier de l'appelante), il était très clairement indiqué en page 1 que la contestation émise par les débiteurs portait « sur l'absence de pouvoir et de pièces justificatives (contrat de prêt, bordereau d'inscription du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque) » A sa réception, le greffe a convoqué le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40 qui prévoit que le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi. En l'espèce, le Crédit immobilier de France centre ouest a été avisé par le greffe de l'audience par courrier du 1er mars 2012 pour l'audience du 19 avril 2012. La Cour constatera que le Crédit immobilier de France centre ouest en sa qualité de créancier était parfaitement informé du motif de contestation comme de la faculté de pouvoir justifier lors de l'audience du 19 avril 2012 du pouvoir du signataire de sa déclaration de créance comme de l'existence de sa créance conformément aux dispositions de l'article 334-39 dernier alinéa du code de la consommation qui stipule que « le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires » En ne le faisant pas, le Crédit immobilier de France centre ouest est sanctionné par l'application de ce même article qui prévoit qu'il est irrecevable à contester le rejet de sa créance pour forclusion. Le premier juge a donc fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« (¿) L'article R. 334-36 du Code de la consommation, édicte que dans un délai de 2 mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Selon l'article R. 334-37, à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créance doit comporter le montant en principal intérêts accessoires et frais de la créance, au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours. Selon l'article R. 334-39, le mandataire dresse un bilan économique et social de la situation des débiteurs dans le délai de 6 mois à compter de la publicité du jugement. Ce bilan comprend un état des créances et le cas échéant une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. Il est adressé aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple ou remis au greffe du Juge de l'exécution. A sa réception le greffe convoque les débiteurs et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40. A peine d'irrecevabilité, les débiteurs et les créanciers adressent au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours avant l'audience leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils sont les destinataires. L'article R. 334-40 dispose que le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. S'il estime que la liquidation peut être évitée, le juge établit le cas échéant, sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. Le juge qui arrête le plan le rend opposable à tous et en fixe la durée qui ne peut excéder 8 ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution. Il sera constaté que seuls quatre créanciers ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire :- la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Perigord a déclaré sa créance mais n'a pas produit de pouvoir ni de pièce justificative.- Le Crédit immobilier de France centre ouest produit sa créance pour la somme de 2. 597, 16 ¿- la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a déclaré sa créance mais n'a pas produit de pouvoir ni de pièces justificatives.- La Mutuelle de Poitiers assurances a déclaré sa créance mais n'a pas produit de pouvoir ni de pièces justificatives. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Perigord, le Crédit immobilier de France centre ouest, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et la Mutuelle de Poitiers assurances sont donc forclos, de même C. A. Consumer finance ex-Finaref, Cofidis, Credipar, Facet chez Neuilly Contentieux et Soficarte chez Laser Cofinoga qui n'ont pas déclaré leurs créances entre les mains de Maître Y.... En conséquence, ces créances doivent être déclarées éteintes conformément à l'article L. 332-7 du Code de la consommation, faute d'avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à l'article R. 334-36 du Code de la Consommation. Dans la mesure où aucun actif n'est retenu, il n'y a plus lieu de prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire »
ALORS QUE 1°) en l'état d'une créance déclarée au mandataire nommé dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, seul le juge du tribunal d'instance a le pouvoir d'écarter une créance suspecte ; que le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi, soit par les créanciers, soit par le mandataire représentant du débiteur, soit par les créanciers ; qu'en l'espèce il est constant que le Crédit immobilier a déclaré sa créance et que c'est le mandataire, représentant des débiteur, qui a contesté cette créance au moyen que le pouvoir de déclarer n'aurait pas été joint non plus que l'ensemble des pièces justificatives ; qu'en disant que la créance du Crédit immobilier de France, devait être déclarée forclose car celui-ci n'avait pas contesté quinze jours avant l'audience l'état des créances établi par le mandataire dont il avait été destinataire, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles R. 334-9 et 40 du Code de la consommation ;
ALORS QUE 2°) tenu, dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge doit s'assurer que le créancier a été mis à même de contester l'état des créances établi par le mandataire, et, partant, qu'il a été avisé de l'objet de l'audience à laquelle il est convoqué ainsi que de l'obligation de contester, à peine d'irrecevabilité, le bilan établi par ce mandataire au moins quinze jours avant l'audience devant le Tribunal d'instance ; qu'en l'espèce il est constant que ni le mandataire, ni le Tribunal d'instance dans sa convocation n'ont attiré l'attention du Crédit immobilier de France qu'à défaut de contester les éléments du bilan dans ce délai, toute contestation était irrecevable devant le Tribunal ; qu'en disant que la créance du Crédit immobilier de France, devait être déclarée forclose car celui-ci n'avait pas contesté quinze jours avant l'audience l'état des créances établi par le mandataire dont il avait été destinataire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 330-1, L. 332-5 et suivants, R. 334-9 et 40 du Code de la consommation ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; le créancier n'est enfermé dans aucun délai pour produire les documents justificatifs du pouvoir de l'auteur de la déclaration de la créance ou de la créance elle-même, qui peuvent ainsi être versés jusqu'en appel ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que selon courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2011, le Crédit immobilier a déclaré auprès de la SCP Y...-Z...sa créance hypothécaire pour un montant principal de 112. 385, 02 ¿, déclaration de créance à laquelle étaient joints une copie du tableau d'amortissement du prêt ainsi qu'un bordereau de créance hypothécaire ; qu'il est encore constant que devant la Cour d'appel ont été versés par l'exposant tant les pouvoirs justificatifs des auteurs de la déclaration de créance que l'acte authentique de prêt immobilier avec tableau d'amortissement, bordereau d'inscription d'hypothèque et décompte de créance ; qu'en disant la créance éteinte pour forclusion au motif que cette déclaration « n'était pas accompagnée d'un pouvoir justifiant de la qualité du déclarant ni de la copie de l'acte de prêt », la Cour d'appel a violé les articles L. 330-1, L. 332-5 et suivants, et R. 334-36 et suivants du Code de la consommation ;
ALORS QUE 4°) le créancier n'est enfermé dans aucun délai pour produire les documents justifiant tant le pouvoir de l'auteur de la déclaration de la créance que l'existence de la créance elle il ne saurait la voir rejetée, au prétexte de l'absence de fourniture desdits documents, sans avoir été invité à les produire au préalable ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que selon courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2011, le Crédit immobilier a déclaré auprès de la SCP Y...-Z...sa créance hypothécaire pour un montant principal de 112. 385, 02 ¿, déclaration de créance à laquelle étaient joints une copie du tableau d'amortissement du prêt ainsi qu'un bordereau de créance hypothécaire ; que la Cour d'appel a cependant déclaré éteinte pour forclusion la créance du Crédit immobilier faute pour la déclaration de créance d'être accompagnée d'un pouvoir justifiant de la qualité du déclarant, et de l'acte de prêt et du bordereau d'inscription du privilège de prêteur de denier et de l'hypothèque (arrêt attaqué p. 5, § 6 et pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions p. 4, § 5) si le Crédit immobilier s'était vu enjoindre de produire les pièces manquantes afin de justifier de sa déclaration de créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1, L. 332-5 et suivants, et R. 334-36 et suivants du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27255
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-27255


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27255
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