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28/01/2016 | FRANCE | N°14-26390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2016, 14-26390


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 58, 114 et 885 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2014), que Raymond X..., aux droits duquel se trouvent Mmes Brigitte X..., Laure X... et Emilienne X... et MM. Lucien X..., René X..., Thierry X... (les consorts X...), a donné à bail diverses parcelles de terre à Dominique Y..., aux droits duquel se trouvent M. et Mme Y... ; que les consorts X... ont délivré aux preneurs congé pour reprise au profit du fils d'u

n des indivisaires, M. Paul Z... ; que M. et Mme Y... ont contesté l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 58, 114 et 885 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2014), que Raymond X..., aux droits duquel se trouvent Mmes Brigitte X..., Laure X... et Emilienne X... et MM. Lucien X..., René X..., Thierry X... (les consorts X...), a donné à bail diverses parcelles de terre à Dominique Y..., aux droits duquel se trouvent M. et Mme Y... ; que les consorts X... ont délivré aux preneurs congé pour reprise au profit du fils d'un des indivisaires, M. Paul Z... ; que M. et Mme Y... ont contesté le congé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en contestation de congé, l'arrêt retient que la lettre de saisine du tribunal ne mentionne pas, même de façon sommaire, les motifs de la demande et ne comporte pas l'identité complète de Mme Y..., non plus que l'identité des personnes contre lesquelles la demande est formée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de motiver la demande formée devant un tribunal paritaire des baux ruraux n'est assortie d'aucune sanction et que l'omission des mentions prévues par l'article 58 du code de procédure civile n'est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à charge de prouver le grief causé par l'irrégularité, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les consorts X... justifiaient d'un grief, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les consorts X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de M. Z... ; les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR réformant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de MURET du 21 janvier 2014 en toutes ses dispositions, déclaré irrecevable la demande en contestation de congé formée par les exposants le 2 mars 2012, constaté que la forclusion de la demande en contestation du congé délivré le 8 novembre 2011 est désormais encourue ;
AUX MOTIFS QUE les appelants sollicitent qu'il soit statué préalablement sur la recevabilité de leur demande, dès lors la demande subsidiaire des intimés fondée sur la forclusion doit être examinée au principal avec la demande relative à la recevabilité de la contestation du congé ; qu'en application de l'article L411-54 du code du rural, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par décret (4mois), à date de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L411-47 (...) ; qu'en application des dispositions de l'article 885 du code de procédure civile, la demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal ; que lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58 ; que dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose ; qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé, qu'elle contient à peine de nullité : 1° pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée ; que le défaut de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir ; que celui qui l'invoque n'a pas à justifier de grief ; qu'en l'espèce, la demande de contestation du congé a été adressée au tribunal des baux ruraux par les époux Y... suivant lettre simple du 2 mars 2012, donc dans le délai de 4 mois du congé ; que cette lettre indique en outre que les consorts Y... entendent contester le congé, mais ne mentionne pas, même de façon sommaire, les motifs de la demande, l'énoncé de l'objet de la demande ne pouvant tenir lieu de motifs ; qu'en outre, la demande ne comporte pas l'identité complète de Mme A... non plus que l'identité des personnes contre lesquelles la demande est formée ; que les consorts X...-Z... ont contesté immédiatement la régularité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux dans leurs écritures déposées en première instance ; qu'en l'absence de motifs de la demande, même de façon sommaire, et compte tenu de l'irrégularité dans la forme de l'acte de saisine et de son caractère incomplet, la demande en contestation du congé formée par les époux Y... le 2 mars 2012 devant le tribunal paritaire des baux ruraux est irrecevable ; que par ailleurs, les consorts X...-Z... produisent le procès-verbal de signification d'huissier établissant que le congé a été effectivement délivré tant à M. Y... qu'à son épouse Mme Y... ; que ce congé mentionne l'adresse du repreneur, M. Z..., située dans la même commune que celle du lieu d'exploitation, de sorte que les consorts Y... ne pouvaient être induits en erreur sur le lieu d'habitation du repreneur après la reprise ; que les moyens invoqués par les époux Y... relatifs à la forme et à la délivrance du congé seront donc écartés, en conséquence, la forclusion de la demande en contestation du congé est désormais encourue ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 885 du code de procédure civile dispose que la demande est formée et le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressée à ce greffe, la demande faite par déclaration au greffe devant comporter les mentions prescrites par l'article 58 dudit code lequel prescrit notamment l'indication de l'objet de la demande ; qu'il résulte de la demande, comme l'a relevé le tribunal que les exposants ont mentionné qu'ils contestaient le congé qui leur a été délivré le 8 novembre 2011 pour le 31 octobre 2014, ce qui répond aux conditions de l'article 58 du code de procédure civile ; qu'en décidant que cette lettre indique que les consorts Y... entendent contester le congé, mais ne mentionne pas, même de façon sommaire, les motifs de la demande, l'énoncé de l'objet de la demande ne pouvant tenir lieu de motifs quand il ressortait de cette lettre l'indication de façon sommaire des motifs sur lesquels elle repose conformément à l'article 885 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ledit texte ensemble l'article 58 dudit code ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en ajoutant que la demande ne comporte pas l'identité complète de Mme A... non plus que l'identité des personnes contre lesquelles la demande est formée, que les consorts X...-Z... ont contesté immédiatement la régularité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux dans leurs écritures déposées en première instance, qu'en l'absence de motifs de la demande, même de façon sommaire, et compte tenu de l'irrégularité dans la forme de l'acte de saisine et de son caractère incomplet, la demande en contestation du congé formée par les époux Y... le mars 2012 devant le tribunal paritaire des baux ruraux est irrecevable, sans préciser en quoi l'identité de l'exposante était incomplète, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant rappelé qu'en application de l'article 885 du code de procédure civile, la demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal, que lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58, que dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose puis retenu que la demande ne comporte pas l'identité complète de Mme A... non plus que l'identité des personnes contre lesquelles la demande est formée, que les consorts X...-Z... ont contesté immédiatement la régularité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux dans leurs écritures déposées en première instance, qu'en l'absence de motifs de la demande, même de façon sommaire, et compte tenu de l'irrégularité dans la forme de l'acte de saisine et de son caractère incomplet, la demande en contestation du congé formée par les époux Y... le 2 mars 2012 devant le tribunal paritaire des baux ruraux est irrecevable, quand la lettre recommandée n'était plus exigée à la date à laquelle la demande a été faite, la cour d'appel a violé les articles 885 du code de procédure civile et 8 et 17 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 ;
ALORS ENFIN QU'en ajoutant que la demande ne comporte pas l'identité complète de Mme A... non plus que l'identité des personnes contre lesquelles la demande est formée, que les consorts X...-Z... ont contesté immédiatement la régularité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux dans leurs écritures déposées en première instance, qu'en l'absence de motifs de la demande, même de façon sommaire, et compte tenu de l'irrégularité dans la forme de l'acte de saisine et de son caractère incomplet, la demande en contestation du congé formée par les époux Y... le 2 mars 2012 devant le tribunal paritaire des baux ruraux est irrecevable, sans relever le grief causé aux auteurs du congé, par l'incomplétude sur l'identité de l'exposante et celle des auteurs du congé, lesquels ont défendu devant le tribunal, la cour d'appel a privé décision de base légale au regard des articles 58, 885 et 114 et suivants du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26390
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-26390


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26390
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