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28/01/2016 | FRANCE | N°14-25784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-25784


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué (Douai, 3 juillet 2014), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ, 4 février 2010, pourvoi n° 09-11. 464) et les productions, que le 12 mai 2001, le véhicule conduit par M. Cherif X..., assuré depuis le 4 mai 2001 auprès de la société les Assurances du Sud, devenue la société Sérénis assurances (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Dufourg assurances, devenue la société Groupe France Assur (le courtier), a été impliqué dans un accident de la

circulation au cours duquel un passager a été blessé ; que l'assureur a as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué (Douai, 3 juillet 2014), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ, 4 février 2010, pourvoi n° 09-11. 464) et les productions, que le 12 mai 2001, le véhicule conduit par M. Cherif X..., assuré depuis le 4 mai 2001 auprès de la société les Assurances du Sud, devenue la société Sérénis assurances (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Dufourg assurances, devenue la société Groupe France Assur (le courtier), a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel un passager a été blessé ; que l'assureur a assigné M. Cherif X..., M. Abdallah X..., son père, ainsi que le courtier devant un tribunal de grande instance, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) étant intervenu volontairement à l'instance, afin, à titre principal, de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance ; que par arrêt du 11 décembre 2008, la cour d'appel d'Amiens, devant laquelle est intervenue volontairement la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur du courtier (les souscripteurs du Lloyd's), infirmant partiellement le jugement, a déclaré nul le contrat d'assurance et a débouté M. Cherif X... et M. Abdallah X... de leurs demandes de garantie ; que la Cour de cassation, donnant acte au Fonds de son désistement partiel de pourvoi à l'égard des souscripteurs du Lloyd's, a cassé en ses seules dispositions infirmant le jugement l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai ; que le 6 mai 2010, M. Cherif X... s'est désisté du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ;
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande qui vise à rectifier une omission matérielle pouvant être réparée par la juridiction qui l'a rendue, suivant la procédure prévue par le texte susvisé, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi principal, pris en ses deux moyens :
Attendu que les Souscripteurs du Lloyd's, auquel s'associe le courtier, font grief à l'arrêt de débouter l'assureur de sa demande d'annulation du contrat d'assurance et de sa demande subsidiaire d'application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances ainsi que de ses demandes à l'encontre de MM. Abdallah et Cherif X..., de condamner l'assureur à payer au Fonds une certaine somme ainsi que toutes celles payées en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts, de condamner le courtier à garantir l'assureur dans la proportion de la moitié des sommes payées ou à payer par celui-ci au titre du sinistre survenu le 12 mai 2001 et de condamner les Souscripteurs du Lloyd's in solidum avec leur assuré la société Groupe France Assur dans la limite d'un plafond de garantie d'un certain montant ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi principal annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le pourvoi incident, pris en son moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur, auquel s'associent les Souscripteurs du Lloyd's, font grief à l'arrêt de condamner le courtier à garantir l'assureur des sommes payées au titre du sinistre survenu le 12 mai 2001 dans la proportion de la moitié seulement ;
Mais attendu qu'ayant énoncé par des motifs non critiqués que le courtier avait agi comme mandataire de l'assureur lors de la souscription de la police d'assurance et constaté qu'un simple examen des documents remis au courtier lors de l'établissement de la proposition d'assurance révélait une confusion évidente de sorte que l'assureur, auquel avaient été transmis ces documents, avait la possibilité de se rendre compte du caractère erroné de la proposition d'assurance qu'il avait acceptée sans la vérifier, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seules énonciations et constatations que dans ses rapports avec son mandataire, l'assureur avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué ;
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Groupe France Assur aux dépens du pourvoi principal et condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Sérénis assurances aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Groupe France Assur ; condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ; condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Groupe France Assur à payer à la société Sérénis assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la SA SERENIS ASSURANCES de sa demande d'annulation du contrat d'assurance et de sa demande subsidiaire d'application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances et de ses demandes à l'encontre de Messieurs Abdallah et Chérif X..., d'avoir, en conséquence condamné la société SERENIS ASSURANCES à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 1. 925. 132, 17 ¿ et toutes les sommes payées en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AMIENS, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts, condamné la SARL GROUPE France ASSUR à garantir la SA SERENIS ASSURANCES dans la proportion de la moitié des sommes payées ou à payer par celle-ci au titre du sinistre survenu le 12 mai 2001, et condamné les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES in solidum avec leur assurée la SOCIETE GROUPE France ASSUR dans la limite du plafond de garantie de 3. 812. 500 ¿.
- AU MOTIF QUE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens a été cassé sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces et conclusions du Fonds de garantie communiquées la veille de la clôture et confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription et condamné les consorts X... aux dépens de première instance. Toutes les autres dispositions de l'arrêt ont par conséquent été cassées et notamment celle ayant déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Monsieur Abdallah X... sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances qui est par conséquent à nouveau soumise à l'appréciation de la cour de renvoi (¿.). Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES dénient leur garantie en invoquant plusieurs clauses d'exclusion. Ils invoquent d'abord la disposition du contrat selon laquelle « les assurés ne seront pas indemnisés pour toute réclamation découlant de mandats de souscription accordés à l'assuré, autres que ceux pour lesquels les assureurs concernés ont fixé au préalable les taux et les conditions avant la prise d'effet d'une police. Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux activités que l'assuré entreprend sur la base d'accord écrits avec les compagnies d'assurance au nom et pour le compte de ces compagnies ». Il résulte des pièces produites que c'est précisément en exécution d'un protocole écrit que la société GROUPE FRANCE ASSUR est intervenue comme mandataire de l'assureur pour la souscription de la police sollicitée par Abdallah X.... Il s'ensuit que l'exclusion invoquée ne peut recevoir application en l'espèce. Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES invoquent également une exclusion pour toute réclamation par un assureur ou une compagnie d'assurance en raison de tout acte, erreur ou omission fautif, commis dans l'exercice de leur activité en qualité d'agents d'assurance, à moins que cet assureur ou compagnie d'assurance n'ait obtenu un jugement contre les assurés devant un tribunal compétent. Force est de constater que cette exclusion ne peut davantage s'appliquer dès lors que par la présente décision la société SERENIS ASSURANCES obtient une condamnation de la société GROUPE FRANCE ASSUR dans la proportion de la moitié des sommes dues par celle-ci au titre du sinistre à l'origine du litige. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES seront condamnés in solidum avec leur assuré à garantir la société GROUPE FRANCE ASSUR dans la limite du plafond de garantie non discuté de 3. 812. 500 euros. En exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le Fonds de garantie a versé une somme globale de 1. 925. 132, 17 euros, ce qui n'est pas contesté par la SA SERENIS ASSURANCES ni par la SARL FRANCE ASSUR. Cette somme produira intérêts à compter de la signification de l'arrêt rendu par la cour de cassation pour les sommes versées à cette date et à compter de chaque versement pour les sommes payées postérieurement, les intérêts étant capitalisés selon les modalités prévues par l'article 1154 du code civil.
- ALORS QUE D'UNE PART le désistement d'un pourvoi en cassation vaut acquiescement à l'arrêt attaqué ; qu'en l'espèce, comme les SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S DE LONDRES l'avaient rappelé dans leur conclusion d'appel (p 4), les consorts X... s'étaient désistés de leur propre pourvoi ; qu'ils n'avaient formé aucun pourvoi incident sur le pourvoi principal formé par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ; qu'il en résultait donc qu'ils avaient acquiescé aux chefs de l'arrêt ayant annulé, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance automobile souscrit par Monsieur Abdallah X... et les ayant débouté de leur recours en garantie ; qu'en décidant cependant que les dispositions de l'arrêt et notamment celle ayant déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Abdallah X... sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances avaient été cassées et étaient par conséquent à nouveau soumise à l'appréciation de la cour de renvoi sans rechercher quelle était l'incidence du désistement total du pourvoi principal formé par les consorts X... qui n'avaient pas cru devoir former un pourvoi incident sur le pourvoi principal du FGAO et qui avaient donc acquiescé à l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, la cour de renvoi n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 399, 403, 480 et 1024 à 1026 du Code de procédure civile.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause le désistement d'un pourvoi en cassation vaut acquiescement à l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, lorsque l'auteur d'un pourvoi se désiste en faveur d'une partie et poursuit la procédure à l'encontre d'une autre, l'instance poursuivie devant la Cour d'appel de renvoi ne peut plus concerner la partie ayant bénéficié du désistement ; que ce qui est alors décidé ne peut lui être opposable ; qu'en l'espèce, auteur d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS ayant annulé sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance automobile souscrit par Monsieur Abdallah X... et ayant débouté les consorts X... de leur recours en garantie, le FGAO s'était désisté en faveur des souscripteurs du LLOYDS pour ne maintenir le recours que contre les autres parties à l'instance ; qu'en considérant que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S pouvaient se voir déclarer opposable la procédure poursuivie après cassation et se voir en conséquence condamner in solidum avec leur assurée la SOCIETE GROUPE France ASSUR dans la limite du plafond de garantie de 3. 812. 500 ¿, à garantir la société SERENIS ASSURANCES des sommes payées ou à payer par celle-ci au titre du sinistre survenu le 12 mai 2001, la Cour de renvoi a violé les articles 399, 403 et 1024 à 1026 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la SA SERENIS ASSURANCES de sa demande d'annulation du contrat d'assurance et de sa demande subsidiaire d'application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances et de ses demandes à l'encontre de Messieurs Abdallah et Chérif X..., d'avoir, en conséquence condamné la société SERENIS ASSURANCES à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 1. 925. 132, 17 ¿ et toutes les sommes payées en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AMIENS, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts, condamné la SARL GROUPE France ASSUR à garantir la SA SERENIS ASSURANCES dans la proportion de la moitié des sommes payées ou à payer par celle-ci au titre du sinistre survenu le 12 mai 2001, et condamné les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES in solidum avec leur assurée la SOCIETE GROUPE France ASSUR dans la limite du plafond de garantie de 3. 812. 500 ¿.
- AU MOTIF QUE aux termes des dispositions de l'article L113-2 2° du code des assurances l'assuré est obligé lors de la souscription de la police de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. En l'espèce est produite aux débats une proposition d'assurance établie au nom de X... CHERIF ABDALLAH désigné comme proposant « seul conducteur habituel du véhicule ». Sont indiquées la date naissance d'Abdallah X... (6 février 1954), sa profession (artisan) le numéro de son permis de conduire et la date de son obtention. La case de droite prévue dans l'hypothèse où il aurait été répondu non à la question précédente n'a pas été remplie en sorte qu'un seul conducteur a été désigné. Dans le paragraphe relatif au véhicule assuré à la question « le souscripteur est propriétaire du véhicule » a été cochée la réponse oui. Dans le paragraphe relatif aux déclarations du conducteur désigné il est mentionné « aucun sinistre au cours des trois dernières années, coefficient de réduction/ majoration : 0, 50 depuis plus de trois ans ». Il est par ailleurs établi que c'est la signature d'Abdallah X... qui figure au bas de la proposition sous la mention « le conducteur désigné » et que la proposition a été signée par un représentant de la société DUFOURG ASSURANCES dans la case réservée à la signature du courtier. La SARL GROUPE FRANCE ASSUR, qui indique que Abdallah X... s'est présenté avec son fils Cherif pour souscrire la police d'assurance, verse également aux débats les pièces qui lui ont été remises lors de l'établissement de la proposition, à savoir le permis de conduire de Abdallah X... et la carte grise du véhicule à assurer établie au nom de Cherif X.... Elle produit aussi le relevé d'informations transmis le 19 avril 2001 à la société ASSURANCES DU SUD qui était celui d'Abdallah X.... Or après l'accident Cherif X... a établi une attestation le 11 juillet 2001 dans laquelle il reconnaît qu'il se servait « habituellement continuellement » de la voiture pour se rendre à son travail et tout autre déplacement et en réponse à une sommation interpellative du 7 septembre 2001 Abdallah X... a indiqué que Cherif X... était le propriétaire du véhicule mais qu'il l'avait assuré à son nom et au nom de son fils « qui peut le conduire aussi », qu'il était allé à l'assurance avec son fils et avait donné la carte grise à son nom et sa carte d'identité et « qu'il avait assuré la voiture aux deux noms car son fils était jeune permis et ne travaillait pas et ne pouvait pas payer l'assurance entre 7000 et 8000 francs et que moi j'ai un ancien permis, de temps en temps je conduisais cette voiture ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a bien eu une déclaration inexacte du souscripteur de la police sur l'identité du conducteur habituel, étant observé qu'Abdallah X... a signé sous une mention dactylographiée rappelant les conséquences d'une fausse déclaration. Toutefois le caractère intentionnel n'est ici pas suffisamment démontré dès lors que Abdallah X... s'est effectivement présenté dans les locaux de la société DUFOURG ASSURANCES avec son fils CHERIF et a remis une carte grise établie au nom de celui-ci alors que lui-même a remis son permis de conduire établi au nom de Abdallah X... sans mention d'un autre prénom en sorte que le courtier qui a rempli la police aurait dû se rendre compte de la différence d'identité entre le souscripteur de la police et celle du propriétaire du véhicule et a finalement indiqué une identité inexistante ne correspondant ni à l'une ni à l'autre des identités justifiées par les documents produits et a opéré une confusion entre souscripteur et propriétaire. Par ailleurs la réponse spontanée d'Abdallah X... à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 7 septembre 2001 à la requête de la SA ASSURANCES DU SUD dont les termes ont été rappelés ci-dessus est de nature à confirmer la bonne foi de son auteur et son intention initiale d'assurer le véhicule comme il l'a soutenu à son nom et à celui de son fils. C'est par conséquent au résultat d'une exacte analyse des données du litige que les premiers juges ont retenu que l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle n'était pas démontrée à la charge de Abdallah X... et a débouté la SA LES ASSURANCES DU SUD de sa demande d'annulation du contrat d'assurance. Aux termes des dispositions de l'article R 211-13 du code des assurances relatif à l'assurance automobile la réduction de l'indemnité applicable conformément aux dispositions de l'article L 113-9 du même code n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants-droit en sorte que le Fonds de garantie n'a pas à faire l'avance de l'indemnisation due à monsieur Y..., victime de l'accident, qui doit être supportée par la SA SERENIS ASSURANCES. L'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue en application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances ou de la réduction proportionnelle résultant de l'application de l'article L 113 ¬ 9 du même code lorsque lui-même ou son mandataire ont eu connaissance de la fausse déclaration du souscripteur. Ainsi que cela a été rappelé la proposition d'assurance, remplie par un représentant de la société DUFOURG mentionne en qualité de conducteur désigné X... Cherif Abdallah alors qu'au vu des documents produits cette identité était inexistante et ne correspondait ni à celle du permis de conduire ni à celle de la carte grise qui avaient été remises, ce dont la personne ayant rempli le formulaire aurait nécessairement dû s'apercevoir. Cette identité a ensuite été mentionnée dans le contrat d'assurance lui-même établi par la SA SERENIS ASSURANCES. Contrairement à ce que la société GROUPE FRANCE ASSUR a indiqué dans sa lettre en réponse à la lettre de la société ASSURANCES DU SUD du 14 juin 2001 lui demandant des précisions au vu des documents transmis à la souscription : « « X... Abdallah est le père de Mr X... Cherif. Donc X... Abdallah est titulaire du contrat (erreur d'écriture sur la proposition) » l'erreur commise ne peut être considérée comme une erreur d'écriture alors que la confusion était évidente au résultat d'un simple examen des documents remis. Il s'ensuit que la société GROUPE FRANCE ASSUR ne peut sérieusement soutenir et être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle ignorait la fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel. La SARL GROUPE FRANCE ASSUR anciennement dénommée DUFOURG ASSURANCE exerce une activité de courtage et justifie qu'elle était liée à la date de la souscription du contrat litigieux avec la société ASSURANCES DU SUD par un protocole. Elle produit notamment un protocole signé le 19 février 1991 définissant les relations contractuelles, fixant sa rémunération pour les produits d'assurance apportés, et l'autorisant à délivrer les garanties pour toutes les affaires entrant intégralement dans les règles de souscription d'ASSURANCES DU SUD. Il est établi qu'au cas d'espèce elle a rempli et transmis la proposition d'assurance à l'en-tête de la société ASSURANCES DU SUD, que surtout Abdallah X... a payé la cotisation par un chèque établi à son ordre et qu'elle a elle-même établi un certificat de garantie provisoire, avant de transmettre les éléments du dossier à la SA ASSURANCES DU SUD pour l'établissement de la police. Dans ces conditions il doit être retenu qu'elle a agi en qualité de mandataire de la société ASSURANCES DU SUD lors de la souscription de la police et que celle-ci ne peut par conséquent se prévaloir de la fausse déclaration de Abdallah X... à l'encontre de celui-ci, la responsabilité de la SARL GROUPE FRANCE ASSUR du fait de ses préposés fondée sur les dispositions de l'article 1384 du code civil à raison de la faute de la collaboratrice de cette société ayant rempli la proposition d'assurance n'étant pas de nature à exclure l'application du principe susvisé selon lequel elle ne peut se prévaloir de l'inexactitude d'une déclaration que son mandataire ne pouvait ignorer. Il convient au surplus d'ajouter que la SA ASSURANCES DU SUD a elle-même été rendue destinataire des pièces remises par les consorts X... le jour de la souscription qu'elle indique dans ses écritures ne pas avoir été destinataire du permis de conduire de Abdallah X... mais que cette affirmation est contredite par les termes de la lettre qu'elle a adressée le 14 juin au groupe FRANCE ASSUR dans laquelle elle sollicitait des précisions au vu des documents transmis à la souscription indiquant « En effet le permis de conduire et le relevé d'information adressés sont au nom de Monsieur X... ABDALLAH alors que la proposition l'a été au nom de X... CHERIF ABDALLAH et que le propriétaire du véhicule est Monsieur X... CHER1F » Il en résulte que la société ASSURANCES DU SUD avait elle-même la possibilité de se rendre compte du caractère erroné de la police tant en ce qui concerne l'identité du conducteur habituel qu'en ce qui concerne l'identité du propriétaire du véhicule. Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que la SARL GROUPE FRANCE ASSUR a commis une faute lorsqu'elle a rempli la proposition d'assurance signée par Abdallah X... et lui a accordé une garantie provisoire dans la mesure où elle aurait dû ainsi que cela a été retenu ci-avant se rendre compte des inexactitudes de la déclaration. La négligence commise par la SARL GROUPE FRANCE ASSUR dans l'exécution de son mandat n'exclut cependant pas celle de la société SERENIS qui elle-même a reçu les éléments lui permettant de se rendre compte du caractère erroné de la proposition d'assurance qu'elle a acceptée sans opérer de vérifications si ce n'est après l'accident survenu le 12 mai 2001. Il convient par conséquent de condamner la SARL GROUPE FRANCE ASSUR à garantir la SA SERENIS assurances des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la suite du sinistre à l'origine du litige dans la proportion de la moitié des sommes mises à sa charge ; que la négligence commise par la SARL GROUPE FRANCE ASSUR dans l'exécution de son mandat n'exclut cependant pas celle de la société SERENIS qui elle-même a reçu les éléments lui permettant de se rendre compte du caractère erroné de la proposition d'assurance qu'elle a acceptée sans opérer de vérifications si ce n'est après l'accident survenu le 12 mai 2001. Il convient par conséquent de condamner la SARL GROUPE FRANCE ASSUR à garantir la SA SERENIS assurances des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la suite du sinistre à l'origine du litige dans la proportion de la moitié des sommes mises à sa charge. (¿) Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES dénient leur garantie en invoquant plusieurs clauses d'exclusion. Ils invoquent d'abord la disposition du contrat selon laquelle « les assurés ne seront pas indemnisés pour toute réclamation découlant de mandats de souscription accordés à l'assuré, autres que ceux pour lesquels les assureurs concernés ont fixé au préalable les taux et les conditions avant la prise d'effet d'une police. Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux activités que l'assuré entreprend sur la base d'accord écrits avec les compagnies d'assurance au nom et pour le compte de ces compagnies » Il résulte des pièces produites que c'est précisément en exécution d'un protocole écrit que la société GROUPE FRANCE ASSUR est intervenue comme mandataire de l'assureur pour la souscription de la police sollicitée par Abdallah X.... Il s'ensuit que l'exclusion invoquée ne peut recevoir application en l'espèce. Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES invoquent également une exclusion pour toute réclamation par un assureur ou une compagnie d'assurance en raison de tout acte, erreur ou omission fautif, commis dans l'exercice de leur activité en qualité d'agents d'assurance, à moins que cet assureur ou compagnie d'assurance n'ait obtenu un jugement contre les assurés devant un tribunal compétent. Force est de constater que cette exclusion ne peut davantage s'appliquer dès lors que par la présente décision la société SERENIS ASSURANCES obtient une condamnation de la société GROUPE FRANCE ASSUR dans la proportion de la moitié des sommes dues par celle-ci au titre du sinistre à l'origine du litige. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES seront condamnés in solidum avec leur assuré à garantir la société GROUPE FRANCE ASSUR dans la limite du plafond de garantie non discuté de 3. 812. 500 euros. En exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le Fonds de garantie a versé une somme globale de 1 925 132, 17 euros, ce qui n'est pas contesté par la SA SERENIS ASSURANCES ni par la SARL FRANCE ASSUR. Cette somme produira intérêts à compter de la signification de l'arrêt rendu par la cour de cassation pour les sommes versées à cette date et à compter de chaque versement pour les sommes payées postérieurement, les intérêts étant capitalisés selon les modalités prévues par l'article 1154 du code civil.
- ALORS QU'un contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler le contrat d'assurance malgré la fausse déclaration de Monsieur Abdallah X... sur la personne du conducteur habituel, qui était son fils, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES (cf conclusions p 10 et p 14 et s), si cette fausse déclaration sur le conducteur habituel du véhicule assuré n'avait pas en réalité conduit l'assureur à donner sa garantie moyennant un tarif plus avantageux (soit 327, 09 ¿ au lieu de 2. 531, 53 ¿ cf conclusions des exposants p 17 § 3), Monsieur Abdallah X..., étant artisan et titulaire d'un coefficient de réduction/ majoration de 0, 50, ce qui avait nécessairement modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à décision au regard de l'article L113-8 du code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Sérénis assurances auquel s'associe la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Groupe France Assur à garantir la société Serenis Assurances des sommes payées au titre du sinistre survenu le 12 mai 2001 dans la proportion de la moitié seulement,
AUX MOTIFS QUE la proposition d'assurance, remplie par un représentant de la société Dufourg mentionne en qualité de conducteur désigné X... Chérif Abdallah alors qu'au vu des documents produits cette identité était inexistante et ne correspondait ni à celle du permis de conduire, ni à celle de la carte grise, qui avaient été remises, ce dont la personne ayant rempli le formulaire aurait nécessairement dû s'apercevoir ; que cette identité a ensuite été mentionnée dans le contrat d'assurance lui-même établi par la SA Serenis Assurances ; que contrairement à ce que la société Groupe France Assur a indiqué dans sa lettre en réponse à la lettre de la société Assurances du Sud du 14 juin 2001, lui demandant des précisions au vu des documents transmis à la souscription : « X... Abdallah est le père de Monsieur X... Cherif. Donc X... Abdallah est titulaire du contrat (erreur d'écriture sur la proposition) », l'erreur commise ne peut être considérée comme une erreur d'écriture alors que la confusion était évidente au résultat d'un simple examen des documents remis ; qu ¿ il s'ensuit que la société Groupe France Assur ne peut sérieusement soutenir et être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle ignorait la fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel ; qu ¿ il convient au surplus d'ajouter que la société Assurances du Sud a elle-même été rendue destinataire des pièces remises par les consorts X... le jour de la souscription, qu'elle indique dans ses écritures ne pas avoir été destinataire du permis de conduire de Abdallah X... mais que cette affirmation est contredite par les termes de la lettre qu'elle a adressée le 14 juin au groupe France Assur dans laquelle elle sollicitait des précisions au vu des documents transmis à la souscription indiquant « en effet le permis de conduire et le relevé d'information adressés sont au nom de Monsieur X... Abdallah alors que la proposition l'a été au nom de X... Chérif Abdallah et que le propriétaire du véhicule est Monsieur X... Chérif » ; qu ¿ il en résulte que la société Assurances du Sud avait elle-même la possibilité de se rendre compte du caractère erroné de la police tant en ce qui concerne l'identité du conducteur habituel qu'en ce qui concerne l'identité du propriétaire du véhicule ; que la société Groupe France Assur a commis une faute lorsqu'elle a rempli la proposition d'assurance signée par M. Abdallah X... et lui a accordé une garantie provisoire dans la mesure où elle aurait dû ainsi que cela a été retenu ci-avant se rendre compte des inexactitudes de la déclaration ; que la négligence commise par la société Groupe France Assur dans l'exécution de son mandat n'exclut cependant pas celle de la société Serenis qui elle-même a reçu les éléments lui permettant de se rendre compte du caractère erroné de la proposition d'assurance qu'elle a acceptée sans opérer de vérifications si ce n'est après l'accident survenu le 12 mai 2001 ; qu ¿ il convient de condamner la société Groupe France Assur à garantir la société Serenis Assurances des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la suite du sinistre à l'origine du litige dans la proportion de la moitié des sommes mises à sa charge ;
1° ALORS QUE l'assureur n'est pas tenu de vérifier les déclarations de l'assuré recueillies lors de la souscription du contrat par son mandataire ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le courtier a mentionné sur la proposition d'assurance transmise à la société Serenis Assurances, sur les déclarations de M. Abdallah X..., souscripteur du contrat, que M. « X... Cherif Abdallah » était le conducteur habituel du véhicule, alors que cette identité était inexistante et que le conducteur habituel était M. Cherif X... ; qu'en affirmant que la société Serenis Assurances avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à exonérer partiellement son mandataire de sa propre responsabilité en ne vérifiant pas l'identité du conducteur habituel du véhicule déclarée par l'assuré par-devant son mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 113-2, 2° du code des assurances ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Serenis Assurances, qui n'avait pas elle-même rencontré l'assuré, était seulement en possession d'une proposition d'assurances établie au nom de M. « X... Cherif Abdallah », du permis de conduire de M. Abdallah X..., et du certificat d'immatriculation mentionnant M. Chérif X... en qualité de propriétaire, et que ce n'est que postérieurement à l'accident, le 14 juin 2001, que la société Dufourg Assurances l'avait informée que Abdallah et Chérif X... étaient deux personnes distinctes, le premier étant le père du second ; qu'en retenant néanmoins la faute de la société Serenis Assurances, sans préciser en quoi les documents en sa possession pouvaient, à eux seuls, établir que M. Chérif X..., personne distincte de M. Abdallah X..., était le véritable conducteur habituel du véhicule assuré, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-25784

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 28/01/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-25784
Numéro NOR : JURITEXT000031951222 ?
Numéro d'affaire : 14-25784
Numéro de décision : 21600119
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-01-28;14.25784 ?
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