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28/01/2016 | FRANCE | N°14-19615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2016, 14-19615


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2014), que M. Michel X... est titulaire d'un bail rural portant sur un ensemble de parcelles dont huit appartiennent à M. Y... et une à Mme Y..., soeur de ce dernier ; qu'il a demandé amiablement l'autorisation de le céder à son fils Bertrand ; qu'en l'absence de réponse des bailleurs, MM. Michel et Bertrand X... ont saisi le tribunal paritaire afin d'obtenir l'autorisation de cession du bail et la condamnation des bailleurs à leur payer des dommages-intér

êts ; que les consorts Y... ont demandé reconventionnellement la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2014), que M. Michel X... est titulaire d'un bail rural portant sur un ensemble de parcelles dont huit appartiennent à M. Y... et une à Mme Y..., soeur de ce dernier ; qu'il a demandé amiablement l'autorisation de le céder à son fils Bertrand ; qu'en l'absence de réponse des bailleurs, MM. Michel et Bertrand X... ont saisi le tribunal paritaire afin d'obtenir l'autorisation de cession du bail et la condamnation des bailleurs à leur payer des dommages-intérêts ; que les consorts Y... ont demandé reconventionnellement la résiliation du bail ; que Mme Y... a été placée sous curatelle ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer d'office irrecevable l'appel formé par Mme Y..., l'arrêt retient qu'elle a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 16 février 2011 et qu'elle a, le 19 février 2011, sans l'assistance de son curateur, relevé appel du jugement du tribunal paritaire rendu le 20 janvier 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que toute cession de bail rural est interdite, sauf si la cession du bail est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou des descendants du preneur ;
Attendu que, pour autoriser la cession du bail sur l'ensemble des parcelles, l'arrêt retient qu'à l'audience du tribunal paritaire du 17 juin 2010, M. Y..., qui s'est présenté comme mandataire de sa soeur Eliane, laquelle était représentée par leur avocat commun, a donné son accord de principe à la cession du bail par M. Michel X... au profit de son fils Bertrand et que le président du tribunal a fait acter cet accord au plumitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'audience mentionnait expressément que la parcelle appartenant à Mme Y... ne serait concernée que sous réserve de la production d'un pouvoir de représentation signé par elle, la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal du 17 juin 2010, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros et à la SCP Gaschinard la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., M. Y... et l'association Pari
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Eliane Y... à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne,
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 6 juin 2012 la cour de céans a ordonné la mise en cause de l'association Pari agissant en qualité de curateur d'Eliane Y..., majeur protégé ; que l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ; qu'il ressort des pièces produites aux débats par Eliane Y... elle-même qu'elle a été placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de Valence suivant jugement du 16 février 2011 ; que l'appel formé par Eliane Y... le 19 février 2011 sans l'assistance de son curateur sera en conséquence déclaré irrecevable pour défaut de qualité ;
1°- ALORS QUE selon l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la seule fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ; que le placement sous curatelle de Eliane Y... affectait non sa qualité à interjeter appel du jugement la déboutant, en qualité de bailleresse, de sa demande de résiliation du bail, mais sa capacité à agir en justice ; qu'en relevant d'office, sur le fondement de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, que l'appel formé par Eliane Y... le 19 février 2011 sans l'assistance de son curateur devait être déclaré irrecevable pour défaut de qualité, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 31 et 117 du code de procédure civile ;
2°- ALORS en toute hypothèse QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Eliane Y... du jugement du 20 janvier 2011 pour « défaut de qualité», sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir conformé le jugement ayant autorisé Michel X... à céder à Bertrand X..., son fils majeur, le bénéfice du bail rural « qui lui a été consenti le 1er novembre 1992 » et portant sur les parcelles cadastrées B 547, B 606, B 618, C 712, C 713, C 961, C 962, C 1545 et C 1465 situées à Pouilly-sur-Charlieu, le tout pour une superficie de 6 ha 46 a 23 ca,
AUX MOTIFS QUE Michel X..., né le 18 août 1949 a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1ar novembre 2009 ; que faute d'autorisation expresse des bailleurs pourtant demandée amiablement bien avant cette date, les consorts X... ont dû cesser l'exploitation des parcelles concernées ; que le bail était toujours en cours à la date de la saisine de la juridiction du premier degré ; que le seul fait que Michel X..., titulaire du bail, ait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2009 n'a pas entraîné la caducité du bail ; que l'appelant ne saurait se prévaloir de sa propre inertie pour reprocher à Bertrand X... un défaut d'exploitation des parcelles litigieuses entre le 1er novembre 2009 et le 17 juin 2010, date à laquelle les parties sont parvenues à un accord acte par le juge d'instance de Roanne, président du tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en effet, à l'audience de cette juridiction du 17 juin 2010, René Y..., qui s'est présenté comme mandataire de sa soeur Éliane, laquelle était représentée par leur avocat commun, a donné son accord de principe à la cession du bail par Michel X... au profit de son fils Bertrand X... ; que le président du tribunal a fait acter cet accord au plumitif ; que la signature des parties comparantes en personne ou de leur représentant n'est pas requise par la loi pour la validité du procès-verbal d'audience, de sorte que René Y... ne peut tirer argument du fait qu'il n'a pas signé ce document ; qu'il est indifférent que le greffier signataire n'ait pas fait précéder sa signature de la mention "le greffier" dès lors qu'il est constant que c'est bien ce fonctionnaire présent à l'audience du 17 juin 2010 qui a signé le procès-verbal rédigé sous la dictée du président ; que le procès-verbal d'audience fait pleine preuve du consentement des bailleurs à la cession du bail rural en cause par Michel X... au profit de son fils Bertrand X..., tant de la part de René Y... lui-même, comparant en personne avec l'assistance de son avocat, que de celle d'Éliane Y... dont René Y... était le mandataire apparent et qui était représentée par son avocat ; qu'il importe de souligner que depuis de nombreuses années, René Y... se comportait en mandataire apparent de sa soeur Éliane puisqu'il encaissait l'ensemble des loyers dus par Michel X..., reversant ensuite à sa soeur la part qui lui revenait sans que cette façon de procéder ait jamais suscité la moindre contestation de la part des consorts Y... ;
ALORS QUE M. Y... faisait valoir dans ses conclusions (p. 6) qu'aucun bail n'avait jamais été conclu le 1er novembre 1992 et que le seul bail qui avait jamais existé entre les parties était celui conclu le 14 décembre 1977, ensuite renouvelé conformément à la loi les 11 novembre 1986 et 11 novembre 2004 pour se terminer le 10 novembre 2013 ; qu'en conformant le jugement autorisant la cession du bail « consenti le 1er novembre 1992» sans répondre aux conclusions faisant valoir que ce bail là n'avait jamais existé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Michel X... à céder à Bertrand X..., son fils majeur, le bénéfice du bail rural unissant les parties et portant sur les parcelles cadastrées B 547, B 606, B 618, C 712, C 713, C 961, C 962, C 1545 et C 1465 situées à Pouilly-sur-Charlieu, le tout pour une superficie de 6 ha 46 a 23 ca, d'avoir débouté Eliane et René Y... de leurs demandes reconventionnelles de résiliation du bail et d'expulsion du preneur, et de les avoir condamnés à payer à Bertrand X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE Michel X..., né le 18 août 1949 a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2009 ; que faute d'autorisation expresse des bailleurs pourtant demandée amiablement bien avant cette date, les consorts X... ont dû cesser l'exploitation des parcelles concernées ; que le bail était toujours en cours à la date de la saisine de la juridiction du premier degré ; que le seul fait que Michel X..., titulaire du bail, ait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2009 n'a pas entraîné la caducité du bail ; que l'appelant ne saurait se prévaloir de sa propre inertie pour reprocher à Bertrand X... un défaut d'exploitation des parcelles litigieuses entre le 1er novembre 2009 et le 17 juin 2010, date à laquelle les parties sont parvenues à un accord acte par le juge d'instance de Roanne, président du tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en effet, à l'audience de cette juridiction du 17 juin 2010, René Y..., qui s'est présenté comme mandataire de sa soeur Éliane, laquelle était représentée par leur avocat commun, a donné son accord de principe à la cession du bail par Michel X... au profit de son fils Bertrand X... ; que le président du tribunal a fait acter cet accord au plumitif ; que la signature des parties comparantes en personne ou de leur représentant n'est pas requise par la loi pour la validité du procès-verbal d'audience, de sorte que René Y... ne peut tirer argument du fait qu'il n'a pas signé ce document ; qu'il est indifférent que le greffier signataire n'ait pas fait précéder sa signature de la mention "le greffier" dès lors qu'il est constant que c'est bien ce fonctionnaire présent à l'audience du 17 juin 2010 qui a signé le procès-verbal rédigé sous la dictée du président ; que le procès-verbal d'audience fait pleine preuve du consentement des bailleurs à la cession du bail rural en cause par Michel X... au profit de son fils Bertrand X..., tant de la part de René Y... lui-même, comparant en personne avec l'assistance de son avocat, que de celle d'Éliane Y... dont René Y... était le mandataire apparent et qui était représentée par son avocat ; qu'il importe de souligner que depuis de nombreuses années, René Y... se comportait en mandataire apparent de sa soeur Éliane puisqu'il encaissait l'ensemble des loyers dus par Michel X..., reversant ensuite à sa soeur la part qui lui revenait sans que cette façon de procéder ait jamais suscité la moindre contestation de la part des consorts Y... ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes de l'article L.411-35 du code rural, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, sur autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux, au profit, notamment, des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; que la cession du bail ne peut intervenir avant l'agrément préalable du bailleur ou la saisine du tribunal paritaire et le juge ne peut autoriser la cession réalisée sans autorisation préalable ; que lorsqu'il est appelé à se prononcer sur une demande d'autorisation de cession de bail, le juge doit rechercher si l'opération ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur ; qu'en l'espèce, Michel X... démontre avoir sollicité à plusieurs reprises, avant le 1er novembre 2009, l'autorisation des bailleurs pour procéder à la cession du bail au bénéfice de son fils majeur Bertrand X... ; que Michel et Bertrand X... ne contestent pas ne pas avoir obtenu d'autorisation de la part de Eliane et René Y... pour procéder à cette cession, puisque c'est la raison pour laquelle ils ont saisi la présente juridiction ; qu'Eliane et René Y... ne démontrent pas que la cession du bail est intervenue sans leur autorisation à la date du 1er novembre 2009, soit avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne, le procès-verbal de constat n'ayant été dressé que le 28 septembre 2010 ; que Michel et Bertrand X... prouvent en revanche, par la production de plusieurs attestations et d'un courrier d'Evelyne Z..., exploitant un terrain contigu des parcelles litigieuses, que celles-ci n'ont pas été exploitées entre le 1er novembre 2009 et le mois de juin 2010 ; que Bertrand X... ne conteste pas avoir repris l'exploitation, mais seulement à compter du 19 juin 2010, soit, d'une part, après la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne intervenue le 19 février 2010, et d'autre part, après l'audience du 17 juin 2010 ; qu'à cette audience, les parties présentes - Michel et Bertrand X... et René Y... - étaient parvenues à un accord, ainsi qu'il ressort des notes d'audience tenues par le greffier, sur le principe de la cession du bail à la date du 17 juin 2010 ; qu'il n'avait pas été signé de procès-verbal d'accord en raison de l'absence d'Eliane Y... à l'audience ; qu'il ressort toutefois de ces notes d'audience, authentifiées par le greffier, un accord explicite de René Y..., présent, sur le principe de la cession du bail portant sur ses parcelles, cadastrées B547, B606, B618, C712, C713, C961, C962 Cl545, au bénéfice de Bertrand X... ; que le procès-verbal de constat dressé le 28 septembre 2010 permet d'établir que les parcelles 1545, 547, 606 et 618 étaient exploitées à cette date ; que cette pièce n'établit nullement une cession illicite du bail, dans la mesure où, à cette date, le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne avait été saisi de la demande d'autorisation et, surtout, René Y... avait explicitement donné son accord à la cession du bail portant sur les parcelles lui appartenant, au nombre desquelles figurent celles énumérées par l'huissier ; que ce procès-verbal ne mentionne pas la parcelle C1465, appartenant à Eliane Y... qui, absente à l'audience, n'avait pas donné son accord pour la cession ; que Michel et Bertrand X... démontrent, par la production des diplômes de Bertrand X... et de divers courriers adressés par la direction générale des finances publiques et la direction départementale des territoires de la Loire que ce dernier dispose de la capacité et de l'expérience professionnelle requises pour exploiter qu'Eliane et René Y... n'apportent en outre aucun élément permettant d'établir que la cession du bail nuirait à leurs intérêts de propriétaires des parcelles concernées, les fermages ayant notamment été payés régulièrement ; qu'il résulte de ces éléments que la cession du bail portant sur les parcelles B547, B606, B618, C712, C713, C961, C962 C1545 au bénéfice de Bertrand X..., doit être autorisée en raison de l'accord donné en ce sens par René Y... le 17 juin 2010, soit avant la cession effective, et en tout état de cause faute pour lui de démontrer que cette cession nuit à son intérêt légitime ; que cette nuisance à l'intérêt légitime du propriétaire n'étant pas non plus alléguée par Eliane Y..., la cession du bail portant sur la parcelle Cl465 lui appartenant, au bénéfice de Bertrand X..., sera également autorisée ;
1°- ALORS QUE selon l'article 130 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de conciliation la teneur de l'accord, même partiel, est constaté dans un procès-verbal signé par le juge et les parties ; qu'en retenant que la signature des parties comparantes en personne ou de leur représentant n'était pas requise par la loi pour la validité du procès-verbal d'audience et que ce procès-verbal faisait pleine preuve du consentement des bailleurs à la cession du bail rural en cause, quand ce procès-verbal, dépourvu de la signature des parties et du juge, était entaché de nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 887 du code de procédure civil.
2°- ALORS QUE selon l'article 888 du code de procédure civile, en cas de non-comparution d'une partie à l'audience de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l'affaire est renvoyée pour être jugée ; qu'il était constant en l'espèce que Eliane Y... n'avait pas comparu à l'audience du tribunal du 17 juin 2010 ; qu'en retenant néanmoins que le procès-verbal d'audience du 17 juin 2010 faisait pleine preuve du consentement des bailleurs à la cession du bail rural en cause, tant de la part de René Y... lui-même, comparant en personne, que de celle d'Eliane Y... dont René Y... était le mandataire apparent, quand aucune conciliation ne pouvait valablement intervenir à l'audience en l'absence de l'une des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°- ALORS subsidiairement QUE le procès-verbal du 17 juin 2010 mentionnait que les parties convenaient que la parcelle C 1465 appartenant à Eliane Y... serait également cédée « sous réserve de la production d'un pouvoir de représentation signé par Mme Y... » ; qu'en retenant que ce procès-verbal faisait pleine preuve du consentement des bailleurs à la cession du bail rural en cause, tant de la part de René Y... lui-même que de celle d'Eliane Y... dont René Y... aurait été mandataire apparent, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal qui subordonnait expressément la cession de la parcelle appartenant à cette dernière à la production d'un pouvoir de représentation exprès signé par celle-ci, ce qui excluait que les consorts X... aient légitimement cru que René Y... disposait d'un pouvoir de sa soeur Eliane pour autoriser la cession du bail, et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°- ALORS, subsidiairement également, QUE si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en se bornant, pour considérer que René Y... était, lors de l'audience du 17 juin 2010, le mandataire apparent de sa soeur Eliane Y..., à énoncer qu'il se comportait comme le mandataire apparent de celle-ci depuis de nombreuses années puisqu'il encaissait les loyers dus par Michel X..., reversant ensuite à sa soeur la part qui lui revenait sans que cela suscite de contestation de la part des consorts Y..., sans relever de circonstances ayant autorisé les consorts X... à ne pas vérifier le pouvoir de René Y... pour autoriser, au nom de sa soeur Eliane, la cession du bail rural portant sur la parcelle de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1984 et 1985 du code civil ;
5°- ALORS QUE l'agrément du bailleur, ou à défaut, l'autorisation du tribunal, doit être préalable à la cession du bail au descendant du preneur ;qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter la demande de résiliation des bailleurs et autoriser la cession du bail, que cette cession ne peut intervenir avant l'agrément préalable du bailleur ou la saisine du tribunal paritaire, et que Bertrand X... avait repris l'exploitation seulement après la saisine du tribunal, quand la cession du bail intervenue sans agrément des bailleurs et avant toute autorisation du tribunal était irrégulière, peu important que le tribunal ait été saisi antérieurement à la cession, le statut du fermage ne connaissant pas la cession sous condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

6°- ALORS en toute hypothèse QUE la bonne foi du cédant est appréciée à la date de la demande en justice de l'autorisation de cession ; que la cour d'appel a elle-même que constaté le fait que Michel X... ait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2009 n'avait pas entraîné la caducité du bail ; qu'il en résulte que, comme le soutenaient les consorts Y... dans leurs conclusions d'appel, l'absence d'entretien des terres par Michel X... entre le 1er novembre 2009 et le 19 février 2010, date de la saisine du tribunal, constituait une faute ; qu'en retenant, pour autoriser la cession, que René Y... ne saurait se prévaloir de sa propre inertie pour reprocher à Bertrand X... un défaut d'exploitation, sans rechercher si le fait pour Michel X... d'avoir abandonné l'exploitation avant d'avoir obtenu l'autorisation de cession du bail ne le constituait pas de mauvaise foi en le privant de sa faculté de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Eliane et René Y... à payer à Bertrand X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts, AUX MOTIFS QUE le tribunal a relevé que le refus des consorts Y... de consentir à la cession du bail était totalement injustifié ; qu'ils ont de la sorte contraint les consorts X... à cesser l'exploitation des parcelles en cause entre le 1er novembre 2009 et le 17 juin 2010 ; que le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Bertrand X... la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'autorisation donnée tardivement par René Y... à la cession du bail, ainsi que le refus, par Eliane Y..., de donner son autorisation à cette cession, sans pour autant s'expliquer sur les motifs de ce refus et sur la lésion de son intérêt occasionnée par cette cession, ont contraint Michel et Bertrand X... à cesser l'exploitation des parcelles entre le 1er novembre 2009 et le juin 2010 pour les parcelles appartenant à René Y..., et jusqu'à la présente décision pour la parcelle appartenant à Eliane Y... ; que cette interruption dans l'exploitation, de plus de huit mois, a nécessairement occasionné un préjudice à Bertrand X..., qui aurait pu être autorisé par les bailleurs à reprendre l'exploitation dès le 1er novembre 2009 ; que ce préjudice consiste en une perte partielle d'exploitation, puisque le constat d'huissier permet d'établir que les parcelles ont été exploitées, bien qu'avec retard, et en une perte de DPU, justifiée à hauteur de 1.100,60 euros ; qu'il sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros, que Eliane et René Y... seront solidairement condamnés à payer à Bertrand X... ;
1°- ALORS QUE toute cession de bail rural est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; qu'il en résulte que le refus du bailleur de consentir à la cession ne peut constituer en soi une faute ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner les consorts Y... à payer des dommages-intérêts à Bertrand X..., que leur refus de consentir à la cession du bail était injustifié, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance de nature à faire dégénérer en abus le droit pour les consorts Y... de ne pas consentir à la cession du bail, a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1147 du code civil.
2° ALORS QUE René Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son refus de consentir à la cession du bail était motivé par le fait qu'il était âgé de 74 ans et qu'il souhaitait organiser sa succession et disposer de ses terres libres de bail ; qu'en le condamnant à payer des dommages-intérêts à Bertrand X... sans rechercher si ces motifs n'étaient pas de nature à justifier son refus d'agrément et à exclure que ce refus puisse être considéré comme fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19615
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-19615


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19615
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