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28/01/2016 | FRANCE | N°13-25250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2016, 13-25250


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et l'arrêt attaqués (Riom, 4 avril 2013 et 26 juin 2013), que M. et Mme X..., exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-journaux dans un local qui leur avait été donné à bail par la commune de Liernolles (la commune), ont assigné celle-ci devant un tribunal de grande instance pour voir prononcer la résiliation du bail commercial et obtenir sa condamnation à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'ils ont interje

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et l'arrêt attaqués (Riom, 4 avril 2013 et 26 juin 2013), que M. et Mme X..., exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-journaux dans un local qui leur avait été donné à bail par la commune de Liernolles (la commune), ont assigné celle-ci devant un tribunal de grande instance pour voir prononcer la résiliation du bail commercial et obtenir sa condamnation à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les a déboutés de toutes leurs demandes ; que la cour d'appel, après rejet de la demande de la commune tendant à voir constater la caducité de l'appel par une ordonnance du conseiller de la mise en état qui ne lui a pas été déférée, a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé par le premier moyen contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2013, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, délibéré par la deuxième chambre civile :
Vu les articles 605 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; que tel n'est pas le cas de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel qui est susceptible d'être déférée à la cour d'appel par simple requête dans les quinze jours de son prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2013, tel que reproduit en annexe, délibéré par la deuxième chambre civile :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire les conclusions transmises par elle, le 10 avril 2013, irrecevables avant d'infirmer le jugement et de la condamner à payer 20 000 euros à M. et Mme X... en réparation du préjudice subi ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de clôture avait été prise le 8 avril 2013 et que les conclusions de la commune avaient été reçues le 10 avril 2013, la cour d'appel a, par ces seules constatations et énonciations, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant relevé que la commune de Liernolles avait admis dans une lettre du 12 septembre 2006, la nécessité d'entreprendre des travaux, qu'un projet élaboré par un architecte prévoyant des travaux notamment de maçonnerie, charpente couverture, menuiserie, plomberie sanitaire, révélant qu'il ne s'agissait pas de réparations locatives, avait été inscrit dans les prévisions du budget communal mais que la commune en avait reporté l'exécution, qu'un constat d'huissier de justice du 30 avril 2010 établissait l'état de vétusté généralisé des locaux, les réserves quant à la conformité de l'installation électrique et l'imbrication d'éléments de la partie d'habitation avec la partie commerciale ne permettant pas une jouissance normale du local d'habitation, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance et, sans se fonder sur le prix d'acquisition du fonds de commerce, a souverainement apprécié l'indemnité destinée à réparer le préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2013 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2013 ;
Condamne la commune de Liernolles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Liernolles, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la commune de Liernolles
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance du 4 avril 2013 attaquée d'avoir débouté la commune de Liernolles de sa demande de caducité de l'appel,
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel. La demande de la commune de Liernolles relève donc de la compétence du conseiller de la mise en état appelé à relever d'office la caducité de l'appel.En l'espèce, la déclaration d'appel a été signifiée par huissier et les conclusions de l'appelant ont été reçues par RPVA par la Cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Les conclusions des appelants ont été adressées par voie postale le 14 août 2012, au conseil de l'intimé qui en a accusé réception par courrier postal sans date, la date d'envoi du courrier le 14 août 2012 n'étant pas contestée. Les conclusions des appelants ont donc été portées à la connaissance de l'avocat de l'intimé dans le délai de l'article 908, cependant elles ne l'ont été ni par RPVA, mais ce n'était pas obligatoire, ni par notification par voie d'huissier. S'agissant de la validité de la notification des conclusions, la jurisprudence retient que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile. L'intimée, relevant une irrégularité de forme, n'allègue aucun grief ; ayant reçu les conclusions dans le délai de l'article 908, le principe du contradictoire a été respecté ; la caducité de l'appel n'est donc pas encourue. L'intimée n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile de 2 mois à compter des conclusions de l'appelant du 14 août 21 dont elle a accusé réception ; elle n'est plus recevable à déposer des conclusions».
1- ALORS QU'il résulte des articles 906 et 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions doivent être «notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour, et sous cette même sanction être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration de ce délai» ; qu'en l'espèce, le juge de la mise en état qui relevait que les conclusions d'appel des époux X... transmises le 3 août 2012 à la cour d'appel ont été simplement adressées par voie postale le 14 août 2012 à l'avocat que la commune de Liernolles a constitué le 10 août 2012 et ne lui ont été adressées en RPVA que le 17 octobre 2012, devait prononcer la caducité de l'appel prévue par l'article 908 du code de procédure civile, et ne pouvait considérer, comme il l'a fait, qu'il ne s'agissait que d'une irrégularité de forme et que la notification n'était pas obligatoire pour refuser de prononcer la caducité sans violer les articles 906, ensemble 908 et 911 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE l'intimé disposant lui-même d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former appel incident et conclure, l'absence de notification des conclusions d'appel dans le délai requis lui a causé nécessairement grief en l'ayant mis dans l'impossibilité d'exercer normalement les droits de la défense, et précisément de conclure dans le délai requis comme le relève l'ordonnance en déclarant irrecevables, comme tardives, les conclusions d'intimée ; qu'en statuant donc comme il l'a fait, le juge de la mise en état n'a pu justifier sa décision au regard des articles 906 et 909 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE le juge de la mise en état qui constatait que les conclusions des appelants n'avaient pas été régulièrement notifiées mais seulement adressées par voie postale à l'avocat de la commune de Liernolles le 14 août 2012, ne pouvait décider que l'intimé n'ayant pas conclu dans le délai de deux mois à compter des conclusions de l'appelant du 14 août 2012, elle n'était pas recevable à déposer des conclusions, alors même que seule la notification des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pouvait faire courir le délai de deux mois imposé à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de la mise en état n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 909 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 23 juin 2013 attaqué d'avoir dit les conclusions transmises le 10 avril 2013 par la commune de Liernolles irrecevables avant d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la commune de Liernolles à payer 20.000 ¿ aux époux X... en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS QUE «ces conclusions qui n'ont pas été déposées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile sont irrecevables».
1- ALORS QUE seule la notification des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel peut faire courir le délai de deux mois imposé à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure ; qu'en l'espèce, la commune de Liernolles soulevait précisément la caducité de l'appel formé par les époux X... et demandait à la Cour d'écarter des débats les pièces produites par eux en faisant valoir que les conclusions des époux X... ne leur ont pas été régulièrement notifiées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait et en déclarant irrecevables les conclusions de la commune de Liernolles, la cour d'appel a violé l'article 909 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les conclusions reçues le 10 avril 2013 n'ont pas été déposées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, et sont irrecevables sans justifier du point de départ du délai dont s'agit qui ne peut commencer à courir qu'à compter de la notification des conclusions de l'appelant dans les délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 909 du code de procédure civile ;
3- ALORS ENFIN que la cour d'appel ne pouvait considérer que le conseiller de la mise en état a constaté que l'intimé n'avait pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile sans s'expliquer sur les motifs de l'ordonnance du juge de la mise en état relevant que les conclusions des appelants ont été non pas notifiées, mais seulement adressées par voie postale à l'avocat de la commune le 14 août 2012, ce qui ne pouvait faire courir le délai de l'article 909 du code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale eu égard aux dispositions dudit article 909 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué du 23 juin 2013 d'avoir dit que la commune de Liernolles a manqué à ses obligations de délivrance et d'entretien, et de l'avoir condamnée à payer aux époux X... la somme de 20.000 ¿ en réparation du préjudice subi,
AUX MOTIFS QUE «l'article 1719 du code civil stipule que le bailleur est obligé par la nature du contrat d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; l'article 1720 édicte en outre que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Le contrat de bail se réfère aux dispositions précitées. Les pièces produites par les appelants démontrent que les locaux loués à la commune de Liernolles n'étaient pas en bon état d'entretien. Par courrier du 12 septembre 2006, la commune de Liernolles a en effet admis la nécessité d'entreprendre des travaux, souhait dont Madame X... avait fait part à plusieurs reprises au maire et à certains membres du conseil municipal", indiquant que les- priorités seraient de rendre indépendants les locaux -d'habitation et commercial, d'installer le chauffage central dans ce bâtiment et de refaire les crépis extérieurs." Un projet était élaboré par un architecte qui prévoyait en février 2007 des travaux tous corps d'état et notamment maçonnerie, charpente couverture menuiserie plomberie sanitaire d'un montant de 138 500 ¿ ht. Ces travaux n'ont cependant pas été réalisés puisque selon les prévisions budgétaires 2007 et 2008, la commune de Liernolles en a reporté l'exécution. Il n'en demeure pas moins que ces travaux ont été inscrits dans les prévisions de budget de la commune pour la somme de 152 000 ¿ TTC, ce qui révèle que les travaux concernent des réparations qui ne sont pas de nature locative. Selon le constat d'huissier dressé le 30 avril 2010 à la demande des époux X..., les lieux présentent un état de vétusté généralisé, une installation électrique sur la conformité de laquelle il fait toutes réserves, une partie d'habitation imbriquée pour certains de ses éléments avec la partie commerciale, qui ne permet pas une jouissance normale en matière de local d'habitation. Le premier juge a estimé que les éléments produits ne permettent pas en l'absence d'une expertise contradictoire de connaître véritablement l'état des lieux. Les époux X... ont fait établir le 30 septembre 2011, un constat de sortie des lieux par la SCP Deschamps Rossignol, huissiers de justice à Cusset. La commune, au motif que cet état des lieux n'était pas contradictoire a fait convoquer les époux X... pour un nouvel état des lieux qui devait être dressé par son propre huissier. Ce constat a été semble-t-il produit devant le premier juge, qui n'y a pas trouvé la preuve d'éléments contraires à ceux fournis par les époux X.... Le jugement rendu le 14 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Cusset sera réformé dès lors qu'il est établi que la commune de Liernolles n'a pas rempli son obligation de délivrance des lieux loués qu'il s'agisse du local commercial ou du local d'habitation et qu'elle n'a pas effectué les réparations qui étaient à sa charge, malgré les demandes réitérées des preneurs et la conscience qu'elle avait de l'état de vétusté des lieux loués».
ET QUE «Les époux X... se sont acquittés des loyers dus contractuellement et ont acquis le fonds de commerce en janvier 2000 pour la somme de 176 971 ¿, alors que corrélativement la commune ne s'acquittait pas de ses obligations à leur égard ; le trouble de jouissance qui a perduré de nombreuses années est caractérisé. Les appelants font état d'une perte de chiffre d'affaires, attestée par leur expert- comptable pour la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2010 à hauteur de 47 %. Il ne peut cependant pas être vérifié que cette perte de chiffre d'affaires soit exclusivement due à l'absence d'entretien de l'établissement. Il ressort des attestations produites que les époux X... avaient développé l'activité du fonds de commerce de bar tabac, en y adjoignant une épicerie, un dépôt de quotidiens et de pain ; ces attestations ne sont pas établies dans les formes légales, mais sont relativement nombreuses et concordantes. Le préjudice subi par les époux sera en définitive évalué à la somme de 20 000 ¿».
1- ALORS QUE pour prétendre à des dommages et intérêts, les locataires qui allèguent un défaut d'entretien par le bailleur de l'immeuble loué, doivent avoir mis au préalable le bailleur en demeure d'effectuer les travaux qu'ils estiment nécessaires et lui incombant ; qu'en condamnant en l'espèce la commune de Liernolles, bailleresse, à des dommages et intérêts en considérant seulement qu'elle avait envisagé d'entreprendre les travaux que Mme X... souhaitait voir exécuter, sans constater qu'il s'agissait bien là d'une obligation d'entretien du bailleur et que la commune de Liernolles avait été mise en demeure de remplir son obligation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1146 du code civil, ensemble l'article 1719 du même code ;
2- ALORS QUE le bailleur est tenu d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en condamnant en l'espèce la commune de Liernolles à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'entretien et de délivrance, sans justifier que l'immeuble donné à bail n'était, de ce fait, plus en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard de l'article 1719 du code civil ;
3- ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur les éléments lui permettant de considérer que la commune de Liernolles n'aurait pas rempli son obligation de délivrance et d'entretien, tout en relevant que le premier juge a estimé que les éléments produits ne permettent pas, en l'absence d'une expertise contradictoire, de connaître véritablement l'état des lieux, la cour d'appel qui n'a pas justifié des éléments contradictoirement débattus sur lesquels elle fondait sa décision, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1719 du code civil.
4- ALORS QU'en outre, en retenant que la commune aurait fait dresser un nouvel état des lieux par son huissier, semble-t-il, produit devant le premier juge qui n'y a pas trouvé d'élément contraire à ceux produits par les époux X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve du prétendu manquement par la commune de Liernolles à ses obligations, preuve incombant aux époux X..., et a méconnu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil ;
5- ALORS QU'en tout état de cause les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en fondant son appréciation du préjudice subi par les époux X... notamment sur le prix du fonds de commerce qu'ils auraient acquis pour la somme de 116.971 ¿, alors même qu'il résultait des propres écritures des époux X... qu'ils ont acquis le fonds moyennant le prix de 116.971 francs, soit 17.832,113 ¿, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1147 du code civil ;
6- ALORS QU'en considérant que les époux X... ont acquis le fonds de commerce pour la somme de 176.971 ¿, alors même qu'il résultait des propres écritures des époux X..., que le prix de vente du fonds de commerce était de 17.832,113 ¿, la cour d'appel a dénaturé le prétendu litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
7- ALORS qu'elle a également dénaturé l'acte de vente du fonds de commerce et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25250
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2016, pourvoi n°13-25250


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.25250
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