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27/01/2016 | FRANCE | N°15-81376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2016, 15-81376


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abbas
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre2015 où étaient présents dans la formation pré

vue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, con...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abbas
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-29-1, 222-44, 222-45, 222-47, et 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
X...
coupable des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans commis du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011, a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a condamné M.
X...
à payer à A...
Y...la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme d'un euro à Mme Z...;
" aux motifs propres que le 10 mai 2011, la permanence du parquet d'Amiens était destinataire d'un signalement émanant de l'assistante sociale du collège Auguste Janvier situé à Amiens, faisant état de révélations d'abus sexuel par une jeune élève de l'établissement, A...
Y..., à l'encontre de son beau-père, M.
X...
; qu'en parallèle, les services de l'ASE étaient destinataires d'un signalement du 119 faisant état d'un appel anonyme relatant les mêmes faits ; que A...
Y..., née le 15 août 1996, était entendue par les services de police d'Amiens ; qu'à cette occasion, elle précisait en premier lieu que ses parents avaient divorcé alors qu'elle était âgée de neuf ans et qu'elle était restée vivre chez sa mère avec sa petite soeur B..., aujourd'hui âgée de onze ans ; qu'elle indiquait que peu après le divorce, sa mère s'était remariée avec M.
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et qu'ils avaient habité ensemble quai Saint Maurice à Amiens ; qu'un soir, alors qu'elle dormait dans un lit clic-clac avec B..., son beau-père était venu dans le lit et avait prétexté lui faire un massage pour lui masser les seins ; que peu après, ils avaient déménagé impasse Fossier à Amiens et les attouchements avaient repris de manière plus grave et plus fréquente au début de sa scolarité en sixième ; qu'elle indiquait ainsi qu'il lui faisait subir des caresses sur les seins et des pénétrations digitales dans le sexe à peu près une fois par jour pendant un an ; qu'il venait la rejoindre dans la mezzanine en sortant de sa douche et la contraignait alors qu'elle essayait de le repousser ; qu'il arrivait également qu'il lui montre son sexe en lui demandant de le toucher ou de le mettre dans la bouche, mais elle avait toujours refusé ; qu'elle précisait avoir tenté d'appeler sa mère au secours, mais que celle-ci s'était mise à pleurer quand elle avait compris la nature des faits révélés de sorte que A...avait préféré se rétracter ; que selon elle, les faits avaient duré jusqu'au milieu de sa cinquième où elle avait demandé à aller vivre chez son père ; que lors, des retours au domicile maternel le week-end, son beau-père ne lui faisait plus rien subir ; qu'elle était revenue vivre chez sa mère en décembre 2010 et avait déploré de nouveaux agissements de M.
X...
, lors de la deuxième semaine des vacances de pâques de l'année 2011 ; que s'agissant de ces derniers faits, elle soutenait qu'il lui avait demandé de s'allonger sur le lit de sa mère, lui avait caressé les seins avant de la mettre sur le ventre et de lui imposer une pénétration digitale ; qu'elle avait appelé à l'aide B...et C..., son petit frère de quatre ans, mais M.
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leur avait dit de repartir dans la salle ; qu'après ces derniers faits, elle s'était confiée à une amie prénommée D... qui avait prévenu sa propre mère, laquelle avait fait le signalement au 119 ; qu'elle indiquait s'être également confiée deux ans plus tôt à une autre amie, Aurélie qui avait prévenu son père, mais elle avait préféré se rétracter ; qu'entendue, D... confirmait avoir été destinataire de confidences assez vagues de la part de A...et en avoir parlé à sa mère qui avait fait un signalement au 119 ; qu'une expertise gynécologique de A...
Y...était réalisée ; qu'il en résultait que cette dernière présentait un hymen intact, mais extrêmement compliant, admettant largement un doigt ; que l'expertise psychologique de la jeune fille révélait l'existence d'un discours assez précis, mais restrictif avec extériorisation d'une certaine gêne à l'évocation des faits ; que l'expert soulignait que la jeune fille était visiblement marquée par le fait vécu avec retentissement en terme d'incidences avec remémorations spontanées et perturbations neurovégétatives liées ; qu'il notait également que A...
Y...se montrait craintive des conséquences pour sa famille avec une propension à une culpabilité sous-jacente à l'égard du devenir ; que placé en garde à vue, M.
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niait la totalité des faits dénoncés ; que selon lui, A...
Y...avait raconté cela pour l'écarter du domicile familial et pour pouvoir faire ce qu'elle voulait ; qu'il précisait que contrairement à ce qu'affirmait sa belle-fille, il ne se lavait pas dans la salle de bain du premier étage, proche de la chambre de A..., mais dans celle du rez de chaussée ; que la mère de A...
Y...était entendue ; qu'elle affirmait n'avoir été informée de ces faits qu'à la fin du mois de juin 2011 suite à une alcoolisation importante de sa fille aînée ayant entraîné son hospitalisation ; qu'elle avait attendu une dizaine de jours avant d'en parler à son mari et celui-ci avait nié les faits ; qu'elle lui avait demandé de partir, ce qu'il avait fait sans histoire ; qu'elle évoquait l'existence de relations difficiles avec son mari qu'elle décrivait comme un homme éternellement insatisfait et lunatique ; qu'elle précisait également qu'il était très demandeur sur le plan sexuel, insistant pour avoir un rapport par jour, ainsi que des fellations ; qu'elle indiquait enfin que son mari ne se lavait jamais dans la salle de bain du rez-de-chaussée car la pièce était froide et petite ; qu'une confrontation était organisée entre A...
Y...et M.
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au cours de laquelle chacun restait sur ses positions ; que M.
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opposait notamment aux accusations de sa belle-fille le fait que son épouse ne travaillant pas, elle se trouvait de fait tout le temps au domicile ; que la jeune fille répondait que le domicile étant constitué d'un rez-de-chaussée et d'un étage, les faits se déroulaient systématiquement au premier, dans sa chambre pendant que sa mère était en bas ; qu'elle ajoutait que sa petite soeur B...avait été témoin d'une très grande partie des faits ; que B...
Y...était entendue ; qu'elle confirmait avoir été témoin direct d'attouchements commis par son beau-père sur la poitrine de sa soeur ; qu'elle précisait ne pas avoir vu d'attouchements sur d'autres parties du corps de sa soeur, car M.
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se mettait au-dessus de A...l'empêchant de voir ; qu'elle même affirmait ne rien avoir subi de la part de ce dernier ; qu'une information était ouverte à l'encontre de M.
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du chef de viol sur mineure de 15 ans et agression sexuelle sur mineure de 15 ans ; que lors de sa mise en examen, M.
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maintenait ses dénégations ; que le 13 décembre 2011, A...
Y...écrivait un courrier au magistrat instructeur indiquant qu'elle souhaitait retirer sa plainte, car elle craignait de priver son petit frère d'un père et elle n'en voulait plus à son agresseur suffisamment puni, selon elle, par la séparation d'avec sa mère ; que toutefois, A...
Y...réitérait l'ensemble de ses accusations devant le magistrat instructeur ; qu'elle précisait que le mis en examen lui avait dit qu'il faisait cela, car il l'aimait, lors de la dernière agression de pâques 2011 et qu'à plusieurs reprises, il l'avait contrainte à lui toucher le sexe pendant qu'il lui imposait des pénétrations digitales ; qu'enfin, elle indiquait qu'il lui avait demandé plusieurs fois de lui faire une fellation en approchant son sexe à dix centimètres de sa bouche, mais qu'il n'insistait pas face à son refus ; que l'interrogatoire du mis en examen n'apportait pas d'élément supplémentaire, ce dernier persistant à nier les faits reprochés ; qu'entendue par le magistrat instructeur, la mère de A...
Y...indiquait croire sa fille même s'il lui arrivait d'avoir des petits moments de doute ; qu'elle précisait également que les faits, tels que décrits par A..., étaient matériellement possibles en ce que tous les soirs le mis en examen allait prendre sa douche à l'étage pendant qu'elle-même restait en bas à vaquer à ses occupations ; qu'elle ajoutait que si M.
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avait déjà pu faire preuve de violence à son égard à une reprise, elle le trouvait au contraire trop passif avec ses filles ; que B...
Y..., tant seule devant le magistrat instructeur que lors de la confrontation avec le mis en examen, confirmait avoir été témoin d'attouchements de la part de ce dernier sur la poitrine de sa soeur le soir dans leur chambre ; qu'elle voyait sa soeur essayer de résister sans succès ; qu'elle même indiquait avoir demandé à plusieurs reprises à son beau-père de cesser ces faits ; qu'elle affirmait avoir été témoin de plusieurs épisodes d'attouchements lorsqu'ils habitaient quai Saint Maurice alors que sa soeur n'en dénonçait qu'un seul à cette adresse et elle soutenait n'avoir rien vu d'autre que des caresses sur la poitrine ; que la confrontation entre A...
Y...et le mis en examen n'apportait pas d'élément nécessaire à la manifestation de la vérité, chacun restant sur ses déclarations ; que l'expertise psychologique réalisée sur A...
Y...ne révélait aucune tendance à la mythomanie ni à la fabulation sur un mode pathologique et les troubles de l'ordre de ruminations décrits par la jeune fille étaient considérés par l'expert comme compatibles avec les dénonciations d'abus sexuel ; qu'une prise en charge psychothérapique était conseillée au regard de la souffrance psychologique exprimée par cette dernière ; que les auditions de certains membres de l'entourage familial, amical ou de simple voisinage des personnes impliquées dans la procédure n'apportaient pas d'élément particulier, personne n'ayant constaté de gestes ou relations ambigus entre le mis en examen et A...
Y...; que cette dernière était décrite comme une adolescente affirmée parfois un peu difficile, mais ne présentant aucun réel problème de comportement, notamment avec les garçons ; que la partie civile ne s'opposait pas à une éventuelle correctionnalisation des faits de la procédure ; que lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, chaque partie a maintenu ses dires ; que devant la cour, tant M.
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que A...
Y...réitèrent leurs versions respectives, lesquelles demeurent identiques à celles exposées par chacun précédemment ; que par voie de conclusions, déposées à l'audience par son conseil, M.
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demande à la cour de réformer le jugement déféré et de prononcer sa relaxe et, en tout état de cause, de prononcer une peine plus clémente que celle de première instance et de faire droit à la demande d'omission du casier judiciaire ; que par voie de conclusions déposées à l'audience par leur conseil, A...
Y..., devenue majeure, depuis le 15 août 2014, se constitue partie civile et réclame la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, tandis que Mme Z..., sollicite la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'au vu des éléments du dossier et des débats, la cour constate, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que les incohérences prétendument relevées par la défense dans les déclarations de la jeune partie civile ne remettent pas en question l'ensemble de son témoignage tant il ne peut être reproché à une jeune fille qui dépose sur des abus anciens de se souvenir de tous les détails ou de la fréquence exacte de ces abus qui, selon elle, ont été répétés ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des débats, le moindre élément qui permettrait d'expliquer le dépôt de plainte et le suivi de la procédure sur le long terme, le beau-père étant parti de lui-même du domicile ; que la cour constate par ailleurs, tout comme les premiers juges, que la dénonciation des faits s'est faite progressivement dans un certain contexte et par la biais de signalements et non d'un dépôt de plainte par la famille au commissariat et que A...
Y...est demeurée constante tout au long de l'enquête initiale et de l'instruction, ainsi qu'au cours des deux confrontations avec le mis en examen ; que la cour rappelle que ces accusations sont étayées par le témoignage de B..., soeur de la plaignante, et celle de son amie D..., sa confidence ainsi que par les déclarations de leur mère ; que cette dernière a ainsi infirmé les dénégations de M.
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qui exposait ne jamais se laver dans la salle de bain jouxtant la chambre de ses belle-filles, confirmant par là même la possibilité des actes dénoncés ; que la crédibilité du témoignage de la jeune B..., laquelle a toujours déclaré avoir été témoin des attouchements sur la poitrine de sa soeur que lui prodiguait M.
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, ne saurait être remise en cause, ou taxée de partialité, la jeune fille ayant déclaré qu'il n'avait jamais eu de gestes déplacés à son encontre, cette attitude permettant d'écarter toute idée de complot ou de vengeance familiale, orchestrée par quiconque ; qu'enfin, si A...
Y...a pu, à un moment donné, revenir sur le principe de sa plainte ce qui serait de nature à constituer un élément à décharge pour le mis en examen, il convient d'observer que ce revirement temporaire était manifestement dû à l'influence de sa mère ; qu'il convient de noter que même ainsi elle n'est jamais revenue sur la réalité de ses accusations et se contentait d'indiquer qu'elle avait pardonné ; que cet élément, parfaitement cohérent avec son silence précédant les révélations et caractéristique de victimes d'agressions sexuelles dans un cadre familial, conforte la conviction de la cour de l'absence de tout élément de vengeance ou de complot ; qu'enfin, il convient de rappeler que les expertises psychologiques réalisées au cours de l'information concluent à une réelle souffrance de la victime en relation avec les faits dénoncés ; qu'en conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu M.
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, dans les liens de la prévention ;
" et aux motifs adoptés, que le 10 mai 2011, la permanence du Parquet d'Amiens était destinataire d'un signalement émanant de l'assistante sociale du collège Auguste Janvier situé à Amiens faisant état de révélations d'abus sexuel par une jeune élève de l'établissement, A...
Y...à l'encontre de son beau-père, M.
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; qu'en parallèle, les services de l'ASE étaient destinataires d'un signalement du 119 faisant état d'un appel anonyme relatant les mêmes faits ; que A...
Y..., née le 15 août 1996, était entendue par les services de police d'Amiens ; qu'à cette occasion, elle précisait en premier lieu que ses parents avaient divorcé alors qu'elle était âgée de 9 ans ; qu'elle était restée vivre chez sa mère avec sa petite soeur B..., aujourd'hui âgée de 11 ans ; qu'elle indiquait que peu après le divorce, sa mère s'était remariée avec M.
X...
et qu'ils avaient habité ensemble quai Saint Maurice à Amiens ; qu'un soir, alors qu'elle dormait dans un lit clic-clac avec B..., son beau-père était venu sans le lit et avait prétexté lui faire un massage pour lui masser les seins ; que peu après, ils avaient déménagé impasse Fossier à Amiens et les attouchements avaient repris de manière plus grave et plus fréquente au début de sa scolarité en sixième ; qu'elle indiquait ainsi qu'il lui faisait subir des caresses sur les seins et des pénétrations digitales dans le sexe à peu près une fois par jour pendant un an ; que selon elle, il venait la rejoindre dans la mezzanine en sortant de sa douche et la contraignait alors qu'elle essayait de le repousser ; qu'il arrivait également qu'il lui montre son sexe en lui demandant de le toucher ou de le mettre dans la bouche, mais elle avait toujours refusé ; qu'elle précisait avoir tenté d'appeler sa mère au secours, mais que celle-ci se mettait à pleurer quand elle comprenait la nature des faits révélés de sorte que A...préférait se rétracter ; que les faits avaient duré jusqu'au milieu de sa cinquième où elle avait demandé à aller vivre chez son père ; que lors des retours au domicile maternel le week-end, son beau-père ne lui faisait plus rien subir ; qu'elle était revenue vivre chez sa mère en décembre 2010 et déplorait de nouveaux agissements de M.
X...
lors de la deuxième semaine des vacances de pâques de l'année 2011 ; que s'agissant de ces derniers faits, elle soutenait qu'il lui avait demandé de s'allonger sur le lit de sa mère, lui avait caressé les seins avant de la mettre sur le ventre et de lui imposer une pénétration digitale ; qu'elle avait appelé à l'aide B...et C..., son petit frère de quatre ans, mais M.
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leur disait de repartir dans la salle ; qu'après ce dernier fait, elle s'était confiée à une amie nommée D... qui avait prévenu sa propre mère qui avait fait le signalement au 119 ; qu'elle indiquait s'être également confiée deux ans plus tôt à une autre amie, Aurélie qui avait prévenu son père, mais elle avait préféré se rétracter ; qu'entendue, D... confirmait avoir été destinataire de confidences assez vagues de la part de A...et en avoir parlé à sa mère qui avait fait un signalement au 119 ; qu'une expertise gynécologique de A...
Y...était réalisée ; qu'il en résultait que cette dernière présentait un hymen intact, mais extrêmement compliant, admettant largement un doigt ; que l'expertise psychologique de la jeune fille révélait l'existence d'un discours assez précis, mais restrictif avec extériorisation d'une certaine gêne à l'évocation des faits ; que l'expert soulignait que la jeune fille était visiblement marquée par le fait vécu avec retentissement en terme d'incidences avec remémorations spontanées et perturbations neurovégétatives liées ; qu'il notait également que A...
Y...se montrait craintive des conséquences pour sa famille avec une propension à une culpabilité sous-jacente à l'égard du devenir ; que placé en garde à vue, M.
X...
niait la totalité des faits dénoncés ; que selon lui, A...
Y...avait raconté cela pour l'écarter du domicile familial et pour pouvoir faire ce qu'elle voulait ; qu'il précisait que contrairement à ce qu'affirmait sa belle-fille, il ne se lavait pas dans la salle du bain du premier étage, proche de la chambre de A..., mais dans celle du rez de chaussée ; que la mère de A...
Y...était entendue ; qu'elle affirmait n'avoir été informée de ces faits qu'à la fin du mois de juin 2011 suite à une alcoolisation importante de sa fille aînée ayant entraîné son hospitalisation ; qu'elle avait attendu une dizaine de jours avant d'en parler à son mari et celui-ci avait nier les faits ; qu'elle lui avait demandé de partir, ce qu'il avait fait sans histoire ; qu'elle évoquait l'existence de relations difficiles avec son mari qu'elle décrivait comme un homme éternellement insatisfait et lunatique ; qu'elle précisait également qu'il était très demandeur sur le plan sexuel, insistant pour avoir un rapport par jour ainsi que des fellations ; qu'elle indiquait enfin que son mari ne se lavait jamais sans, la salle de bain du rez de chaussée car la pièce était froide et petite ; qu'une confrontation était organisée entre A...
Y...et M.
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durant laquelle chacun restait sur ses positions ; que M.
X...
opposait notamment aux accusations de sa belle-fille le fait que son épouse ne travaillant pas, elle se trouvait de fait tout le temps au domicile ; que la jeune fille répondait que le domicile étant constitué d'un rez de chaussée et d'un étage, les faits se déroulaient systématiquement au premier, dans sa chambre pendant que sa mère était en bas ; qu'elle ajoutait que sa petite soeur B...avait été témoin d'une très grande partie des faits ; que B...
Y...était entendue ; qu'elle confirmait avoir été témoin direct d'attouchements commis par son beau-père sur la poitrine de sa soeur ; qu'elle précisait ne pas avoir vu l'attouchement sur d'autres parties du corps de sa soeur, car M.
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se mettait au-dessus de A...l'empêchant de voir ; qu'elle même affirmait ne rien avoir subi de la part de ce dernier ; qu'une information était ouverte à l'encontre de M.
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du chef de viol sur mineure de 15 ans et agression sexuelle sur mineure de 15 ans ; que lors de sa mise en examen, M.
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maintenait ses dénégations ; que le 13 décembre 2011, A...
Y...écrivait un courrier au magistrat instructeur indiquant qu'elle souhaitait retirer sa plainte, car elle craignait de priver son petit frère d'un père et elle n'en voulait plus à son agresseur suffisamment puni, selon elle, par la séparation d'avec sa mère ; que toutefois, A...
Y...réitérait l'ensemble de ses accusations devant le magistrat instructeur ; qu'elle précisait que le mis en examen lui avait dit qu'il faisait cela, car il l'aimait lors de la dernière agression de Pâques 2011 et qu'à plusieurs reprises, il l'avait contrainte à lui toucher le sexe pendant qu'il lui imposait des pénétrations digitales ; qu'enfin, elle indiquait qu'il lui avait demandé plusieurs fois de lui faire une fellation en approchant son sexe à dix centimètres de sa bouche, mais qu'il n'insistait pas face à son refus ; que l'interrogatoire du mis en examen n'apportait pas d'élément supplémentaire, ce dernier persistant à nier les faits reprochés ; qu'entendue par le magistrat instructeur, la mère de A...
Y...indiquait croire sa fille même s'il lui arrivait d'avoir des petits moments de doute ; qu'elle précisait également que les faits, tels que décrits par A..., étaient matériellement possibles en ce que tous les soirs le mis en examen allait prendre sa douche à l'étage pendant qu'elle-même restait en bas à vaquer ses occupations ; qu'elle ajoutait que si M.
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avait déjà pu faire preuve de violence à son égard à une reprise, elle le trouvait au contraire trop passif avec ses filles ; que B...
Y..., tant seule devant le magistrat instructeur que lors de la confrontation avec le mis en examen, confirmait avoir été témoin des attouchements de la part de ce dernier sur la poitrine de sa soeur le soir dans leur chambre ; qu'elle voyait sa soeur essayer de résister sans succès ; qu'elle même indiquait avoir demandé à plusieurs reprises à son beau-père de cesser ces faits ; qu'elle affirmait avoir été témoin de plusieurs épisodes d'attouchements lorsqu'ils habitaient quai Saint Maurice alors que sa soeur n'en dénonçait qu'un seul à cette adresse et elle soutenait n'avoir rien vu d'autre que des caresses sur la poitrine ; que la confrontation entre A...
Y...et le mis en examen n'apportait pas d'élément nécessaire à la manifestation de la vérité, chacun restant sur ses déclarations ; qu'une expertise psychologique réalisée sur A...
Y...ne révélait aucune tendance à la mythomanie ni à la fabulation sur un mode pathologique et les troubles de l'ordre de ruminations décrits par la jeune fille étaient considérés par l'expert comme compatibles avec les dénonciations d'abus sexuel ; qu'une prise en charge psychothérapique était conseillée au regard de la souffrance psychologique exprimée par cette dernière ; que les auditions de certains membres de l'entourage familial, amical ou de simple voisinage des personnes impliqués dans la procédure n'apportaient pas d'élément particulier, personne n'ayant constaté de gestes ou relations ambigus entre le mis en examen et A...
Y...; que cette dernière était décrite comme une adolescente affirmée parfois une peu difficile, mais ne présentant aucun réel problème de comportement notamment avec les garçons ; que la partie civile ne s'opposait pas à une éventuelle correctionnalisation des faits de la procédure ; que l'information judiciaire était clôturée le 24 mai 2012, sans qu'aucune des parties ne formule d'observation dans les délais impartis par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'à l'audience, chaque partie a maintenu ses dires ; que les incohérences prétendument relevées par la défense dans les déclarations de la jeune partie civile ne remettent toutefois pas en question l'ensemble de son témoignage tant il ne peut être reproché à une jeune fille qui dépose sur des abus anciens de se souvenir de tous les détails ou de la fréquence exacte de ces abus qui ont été répétitifs ; qu'aucun commencement de preuve d'un contentieux autre qui expliquerait un complot de la jeune fille de sa soeur et de sa mère, ne saurait expliquer le dépôt de plainte et le suivi de la procédure sur du long terme, le beau-père étant parti de lui-même du domicile ; que par ailleurs, il sera mis en exergue que la dénonciation des faits s'est faite progressivement dans un certain contexte et par la biais de signalements et non d'un dépôt de plainte par la famille au commissariat ; que cet élément constitue un élément important et objectif à charge ; qu'en outre, il sera relevé la constance des accusations de la jeune partie civile tout au long de l'enquête initiale et de l'instruction et au cours des deux confrontations avec le mis en examen ainsi qu'à l'audience de jugement, la jeune fille ayant toujours expliqué, sans en rajouter pour noircir le personnage de son beau-père, qu'il lui avait expliqué agir de la sorte car il l'aimait ; que surtout, ces déclarations sont étayées par le témoignage de la jeune B..., soeur de la plaignante, et celle de son amie D..., sa confidente ainsi que par les déclarations de leur mère ; que cette dernière a ainsi infirmé les dénégations de celui-ci qui exposait ne jamais se lavait dans la salle de bain jouxtant la chambre de ses belles-filles, confirmant par là même la possibilité des actes dénoncés ; que le fait de contester cet élément objectif et particulièrement insignifiant en soi renforce la crédit à accorder aux accusations de la jeune fille ; que si A...
Y...a pu, à un moment donné, revenir sur le principe de sa plainte ce qui serait de nature à constituer un élément à décharge pour le mis en examen, il convient d'observer que ce revirement temporaire est manifestement dû à l'influence de sa mère ; qu'elle a ainsi toujours maintenu la réalité de ses accusations ; que ce revirement de la jeune fille, en vue de protéger sa mère et son petit frère, est par ailleurs cohérent avec son silence précédant les révélations et tout à fait caractéristique de jeunes victimes d'agressions sexuelles dans un cadre familial ; qu'au surplus, cette parole est confortée par les deux expertises psychologiques réalisées ; que face à cette parole solide et doublement étayée s'oppose la parole du mis en examen qui n'apporte que des dénégations certes constantes, mais en contradiction sur certains points avec les témoignages extérieurs, notamment s'agissant de la faisabilité des faits (lieu de la douche du soir, absence de la mère à l'étage) et de la personnalité de la plaignante nullement décrite en fait comme une adolescente ingérable et dévergondée ; qu'en effet, son environnement ne fait nullement état de signes de mythomanie ou de précédentes accusations ou propos mensongers ou fallacieux ; que l'analyse objective des éléments de la procédure impose par conséquent de considérer que M.
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a commis les faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que les juges du fond ne peuvent ainsi entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu du chef d'agressions sexuelles que s'ils caractérisent tous les éléments constitutifs de ce délit et définissent précisément les actes qui sont reprochés au prévenu ; qu'en se bornant à relever que A...
Y...avait relaté avoir été contrainte de subir des agissements sexuels de la part de M.
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, que ses affirmations étaient confirmées par sa soeur B...et que l'expertise psychologique soulignait que la jeune fille était marquée par les faits, sans expliciter les actes matériels reprochés au prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'agressions sexuelles retenu à l'encontre du prévenu, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose que soient constatés des actes de nature sexuelle ; qu'en se fondant sur la production d'une expertise gynécologique qui a conclu que la victime « présentait un hymen intact, mais extrêmement compliant, admettant largement un doigt », ce dont il ne ressortait nullement la preuve que des faits de nature sexuelle avaient eu lieu, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et dubitatif et a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part, l'existence d'incohérences dans les déclarations de A...
Y...et d'autre part, en affirmant que A...
Y...était demeurée constante tout au long de l'enquête et de l'instruction, la cour d'appel qui s'est contredite a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise est un élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle ; que le juge du fond qui prononce une condamnation de ce chef doit caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément ne pouvant se déduire de l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de la victime, qui ne constitue qu'une circonstance aggravante de l'infraction, mais non point un élément constitutif du délit ; qu'en condamnant M.
X...
pour agression sexuelle sur mineure de 15 ans, sans caractériser ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, des articles 706-47, 706-53-1, 706-53-2 et 706-53-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'inscription de M.
X...
au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
" aux motifs que la cour relève la gravité intrinsèque des agissements sexuels commis dans une sphère familiale a de nombreuses reprises durant plusieurs années à l'encontre d'une jeune victime et que M.
X...
n'a jamais été condamné, qu'il est inséré socialement et que d'après une expertise psychiatrique et psychologique il n'a pas été constaté d'éléments en faveur d'un trouble grave de la personnalité ni d'une pathologie mentale symptomatique ; que la cour constate qu'un suivi socio-judiciaire est préconisé en cas de déclaration de culpabilité ainsi qu'une aide psychothérapique malgré les difficultés générales de remise en question du prévenu et ses modalités défensives qui ne l'orientent guère vers un engagement plus authentique dans ce type de prise en charge ; qu'en conséquence la cour infirmera le jugement entrepris sur la peine, et statuant à nouveau, condamnera M.
X...
à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans comportant les obligations prévues aux 1°-3°-5°-13° de l'article 132-45 du code pénal et constatera son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
" alors que les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 du code de procédure pénale et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République ; qu'en se bornant à constater l'inscription de M.
X...
au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, sans motiver cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, infraction visée aux articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale et punie d'une peine de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué constate son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que le délit prévu par l'article 222-29-1 du code pénal est puni d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, ce qui impose une inscription audit fichier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1 et 132-24 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M.
X...
à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans comportant les obligations prévues aux 1°-3°-5°-13° de l'article 132-45 du code pénal et d'avoir constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
" aux motifs que la cour relève la gravité intrinsèque des agissements sexuels commis dans une sphère familiale a de nombreuses reprises durant plusieurs années à l'encontre d'une jeune victime et que M.
X...
n'a jamais été condamné, qu'il est inséré socialement et que d'après une expertise psychiatrique et psychologique il n'a pas été constaté d'éléments en faveur d'un trouble grave de la personnalité ni d'une pathologie mentale symptomatique ; que la cour constate qu'un suivi socio-judiciaire est préconisé en cas de déclaration de culpabilité ainsi qu'une aide psychothérapique malgré les difficultés générales de remise en question du prévenu et ses modalités défensives qui ne l'orientent guère vers un engagement plus authentique dans ce type de prise en charge ; qu'en conséquence la cour infirmera le jugement entrepris sur la peine, et statuant à nouveau, condamnera M.
X...
à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont trois ans assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans comportant les obligations prévues aux 1°-3°-5°-13° de l'article 132-45 du code pénal et constatera son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
" 1°) alors, qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; qu'en prononçant à l'encontre de M.
X...
une peine d'emprisonnement pour partie ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel, qui a fortement aggravé la peine fixée par le tribunal correctionnel, a méconnu les articles susvisés ;
" 2°) alors que et en tout état de cause, en matière correctionnelle, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 dudit code ; qu'en omettant de vérifier si la peine pouvait faire l'objet de mesures d'aménagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; que toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'un aménagement doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
Attendu que, pour condamner M.
X...
à la peine d'emprisonnement de cinq ans dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 26 janvier 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M.
X...
devra payer à la SCP Tiffeau, Marlange, de la Burgade au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81376
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2016, pourvoi n°15-81376


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81376
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