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27/01/2016 | FRANCE | N°15-12446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2016, 15-12446


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 novembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... à leurs torts partagés et condamné ce dernier au versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, après avoir écarté les conclusions et les pièces nouvellement déposées et communiquées par Mme X... le 6 mai 2014 à 15 heures 54, de fixer à 467 500 euros le montant de la prestation compensa

toire due à celle-ci ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 novembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... à leurs torts partagés et condamné ce dernier au versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, après avoir écarté les conclusions et les pièces nouvellement déposées et communiquées par Mme X... le 6 mai 2014 à 15 heures 54, de fixer à 467 500 euros le montant de la prestation compensatoire due à celle-ci ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions, que la cour d'appel ne s'est référée qu'aux dernières conclusions de M. Y... déposées le 6 mai 2014 ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, après avoir procédé, au vu des éléments versés aux débats, à une évaluation sommaire du patrimoine des époux, qu'il convenait de compenser la disparité créée, au détriment de l'épouse, par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant qu'elle a fixé ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier est dépourvu de toute pertinence, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir écarté les conclusions et les pièces nouvellement déposées et communiquées par Mme X... le 6 mai 2014 à 15 h 54, il a fixé à ¿ le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... et due à Mme X... ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions sur incident régulièrement notifiées qu'elles ont déposées les 6 et 9 mai 2014 s'agissant de Mme X... et le 6 mai 2014, s'agissant de M. Y... » (p. 4, alinéa 2) ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'audiencement de l'affaire a en premier lieu été prévu aux termes de l'ordonnance prononcée le 19 décembre 2013 par le conseiller de la mise en état de cette chambre prescrivant le renvoi de l'affaire au fond à l'audience du 16 avril 2014, pour l'ordonnance de clôture Intervenir le 2 avril 2014 ; que c'est en l'état de ces prescriptions qu'à la demande de Mme X..., et pour lui permettre de faire valoir ses observations sur les conclusions déposées et deux dernières pièces communiquées par M. Y... les 28 et 31 mars 2014, l'audiencement de l'affaire était reporté au 20 mai 2014, avec report du prononcé de l'ordonnance de clôture au 7 niai 2014, suivant avis délivré aux parties le 3 avril 2014 ; que c'est effectivement seulement le 6 mai 2014 à 15 heures 62, soit à la veille même du prononcé de l'ordonnance de clôture, que Mme X..., répondant aux dernières conclusions de M. Y... déposées les 28 et 31 mars 2014, déposera de nouvelles ; conclusions comportant de nombreux ajouts par rapport à ses dernières écritures déposées le 18 mars 2014, communiquant en outre six nouvelles pièces dont trois datées des mois de janvier et mars 2013 ; que le contenu des ajouts figurant dans les conclusions ainsi déposées le 6 mai 2014 ne permet aucunement d'identifier la cause de la tardiveté avec laquelle il a ainsi été répondu aux dernières conclusions de l'intimé. De même, s'agissant des pièces communiquées à la même date, rien ne peut justifier la tardiveté avec laquelle trois d'entre elles ont été produites, s'agissant de courriels dont l'appelante avait été rendue destinataire plus d'un an auparavant ; que la tardiveté de ces événements, survenus dans une instance où l'appelante aura déposé des conclusions de 57 pages le 18 mars 2014, pour les porter à 50 le 6 mai 2014, en même temps qu'elle aura communiqué 202 pièces au total, le tout à la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture dont elle ne peut faire le grief à M. Y... de ne pas avoir voulu en solliciter le report, a nécessairement fait obstacle à ce que M. Y... puisse organiser la défense de ses intérêts au regard de ces nouveaux éléments ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande de M. Y... tendant à ce que ces conclusions et communications de pièces tardives soient écartées comme étant intervenues dans la procédure dans des conditions incompatibles avec les exigences du respect de la contradiction entre les parties ; que c'est dès lors en considération des conclusions déposées par Mme X... le 18 mars 2014, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l'article 4. 55 du code de procédure civile, que l'affaire devra être jugée, au demeurant sans incidence sur l'énoncé des prétentions de l'appelante » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en se référant aux conclusions sur incident déposées le 6 mai 2014 par M. Y..., pour identifier ses moyens et ses prétentions, les juges du fond ont commis une erreur de droit, des lors que ces conclusions sur incident se bornaient à solliciter le rejet comme tardif des conclusions de Mme X... en date du 6 mai 2014 ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 954, alinéa 2, et 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles 4, 16 et 783 du même code ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que M. Y... avait déposé des conclusions au fond, en date du 6 mai 2014, sans qu'aucune contestation ne soit élevée, les juges du fond devaient se référer à ses conclusions, pour déterminer ses moyens et ses prétentions ; qu'en s'abstenant d'en faire état et en qualifiant de dernières conclusions des conclusions antérieures, les juges du fond ont violé les articles 954, alinéa 2, et 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 783 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir écarté les conclusions et les pièces nouvellement déposées et communiquées par Mme X... le 6 mai 2014 à 15 h 54, il a fixé à ¿ le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... et due à Mme X... ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« en l'état des explications échangées entre les parties ainsi que des pièces justificatives produites et régulièrement communiquées, H apparaît qu'outre les charges de la vie courante qui, sauf circonstance singulière non établie, ni même seulement alléguée en l'espèce, sont non significatives, soit comme constituant une nécessité s'imposant pareillement à chacune des parties, soit comme résultant dans leur principe ou leur importance de choix personnels qu'une partie ne saurait opposer à l'autre en vue de la détermination du principe ou de la mesure d'une obligation, leurs situations respectives, en termes de charges et de ressources notamment, s'établissent comme suit Situation de M. Y.... M. Y... est aujourd'hui âgé de 61 ans ; qu'il exerce la profession de notaire, après avoir été responsable d'un service juridique de décembre 1984 à décembre 1994 ; que le premier juge a retenu qu'il avait prélevé en 2011 au titre de son activité professionnelle une somme de 85000 ¿, sur des revenus de l'étude de 178 116 ¿ ; que Mme X... fait valoir que son résultat fiscal net s'est élevé pour l'année 2012 à 197 252 E et que son prélèvement s'élevait pour l'année 2013, suivant compte arrêté au 31 octobre 2013, à 91 000 ¿ ; qu'il a perçu en 2011 des revenus fonciers pour un montant de 14 060 E, auxquels sont venus s'ajouter, ensuite du décès de son père survenu au mois de juillet 2011, des revenus fonciers supplémentaires de 48 636 E, soit 9 737 E par mois pendant cinq mois, ayant hérité d'un patrimoine immobilier et de fonds pour ut montant de 507 736 E, selon déclaration de succession ; que c'est d'ailleurs depuis qu'il a reçu cette succession que M. Y... est assujetti à l'ISF ; qu'on se rapportera utilement à ses avis d'impôt sur le revenu des années 2012 et 2013, dont il résulte qu'il a perçu en 2011 un revenu imposable de 178 115 E, dont 133 919 E au titre des revenus professionnels, et en 2012, un revenu imposable de 197 252 E ; qu'il fait état de difficultés affectant et susceptibles d'affecter pour l'avenir la production de son étude, tout à la'fois pour des'raisons tenant à l'évolution du marché immobilier, tout particulièrement dans un secteur géographique sensible à l'évolution du volume des transactions sur les résidences secondaires, et du fait de la cession de ses parts par l'un des associés, à laquelle se seraient attachées des difficultés de trésorerie consécutives au règlement correspondant du solde créditeur du compte courant du dit associé ; que le premier juge a retenu que ses charges, au nombre desquelles le remboursement de la moitié des prêts communs, étaient équivalentes à celles retenues par la cour aux termes de son arrêt prononcé le 24 juin 2010 et par le juge de la mise en état aux termes de sa décision du 14 septembre 2012 ; qu'en l'état des explications échangées entre les parties et des pièces justificatives produites, il apparaît que l'inventaire du patrimoine de M. Y... peut être établi ainsi qu'il suit ; que selon Mme X..., détiendrait un patrimoine personnel de 4 013 301, 60 E, en ce compris ; un Immeuble sis à Vanves (92) dont Mme X... prétend qu'il aurait une valeur de 1 600 000 E et qui dépend d'une SCI " avenue de la Paix, dont M. Y... détient 60 % des parts, devant être valorisées selon l'appelante à hauteur de 160 000 E, comme il est dit dans la déclaration sur l'honneur de M. Y... en date du 3 novembre 2013, et selon l'intimé à hauteur de 330 000 E, encore que cette évaluation, faite par référence au prix d'une cession de parts intervenue le 23 juin 2010, paraisse procéder d'une confusion entre la valeur de l'immeuble et la valorisation des parts détenues par lui au sein de ladite société,- un immeuble sis à Paris 13'arrondissement, dont Mme X... prétend que la valeur s'en établit à 900 000 E, conformément à ce qui résulte de la déclaration sur l'honneur de M. Y... en date du 3 novembre 2013,- un immeuble sis à Unes (Essonne), pour un montant de 165 000 E, selon la déclaration sur l'honneur de M. Y... en date du 3 novembre 2013, mais que Mme X... dit devoir être estimé entre 160 000 E et 300 000 E,- un immeuble sis à Capdenac-le-Haut (46), que Mme X... dit avoir une valeur de 81 000 E, et que M. Y... a acquis en cours de procédure pour le prix de 80 000 E, moyennant l'obtention d'un prêt, ainsi qu'un patrimoine mobilier que Mme X... dit devoir être estimé à 1 266 301, 60 E, soit le cumul :- du loyer de l'immeuble sis à Paris 13', pour un montant annuel selon l'appelante de 164 016 E, observation devant être faite qu'il est déjà tenu compte. dans l'estimation des revenus de l'intimé de ce revenu foncier, au demeurant aléatoire en l'état du contentieux opposant M. Y... et le locataire commercial des lieux, l'intimé ayant fait délivrer au locataire défaillant un commandement en date du 26 décembre 2012 pour un montant de 293 386, 07 ¿,- du loyer de l'immeuble sis à Unes, dont Mme X... soutient qu'il s'élèverait annuellement à 48 635 E ou 48 624 E, mais dont il doit là encore être observé qu'il en est déjà tenu compte au titre de l'estimation des revenus de l'intimé,- de liquidités et fonds d'épargne ou de placements pour un montant estimé selon l'avis d'impôt 2012 de solidarité sur la fortune à 436 068 E (579 606 E, selon la déclaration sur l'honneur de M. Y... en date du 3 novembre 2013)- de la valeur des parts sociales de M. Y... au sein de sa SCP d'exercice, pour une valeur selon l'appelante de 360 000 E, que M. Y... déclare dans sa déclaration sur l'honneur du 3 novembre 2013, être de seulement 300 000 E,- de la valeur des parts de M. Y... au sein de la SCi propriétaire de l'Immeuble sis à Vanves, dont on observera qu'il ne peut en être tenu compte au titre tout à la fois du " patrimoine immobilier de l'intimé et de son " patrimoine mobilier ",- de la valeur d'oeuvres d'art détenues par l'intimé, dont on croit comprendre que Mme X... demande que la valeur en soit retenue pour 10 000 E, selon la déclaration sur l'honneur de M. Y... en date du 3 novembre 2013 et l'avis 2013 d'impôt de solidarité sur la fortune,- de la valeur de véhicules de luxe propriété de l'intimé pour un montant estimé selon l'appelante à 107 593 E (55 000 E selon la déclaration sur l'honneur de M. Y... en date du 3 novembre 2013, 31 000 E selon l'avis 2013 d'impôt de solidarité sur la fortune) ; qu'en l'absence de plus amples éléments de certitude, et faute par les parties d'avoir pris les initiatives nécessaires au stade du préliminaire de conciliation, c'est en meilleure correspondance avec la réalité que ne le fait Mme X..., en procédant trop souvent par voie de double comptabilisation, qu'il sera retenu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés que la valeur des avoirs tant mobiliers qu'immobiliers de M. Y... peut être estimée dans le cadre de la présente procédure à une somme comprise entre 2 135 000 E et 2 315 000 ¿ Situation de Mme X... ; Mme X... est aujourd'hui âgée de 49 ans ; qu'elle exerce la profession d'enseignant chercheur à l'université de Caen ; que le premier juge a retenu qu'elle avait disposé en 2011 de ressources mensuelles s'élevant en moyenne à 3 170 ¿, et qui ont atteint 3 283 E eu mois de mars 2012 ; que son revenu salarial pour l'année 2012 s'est établi à 39 980 E, soit 3 331 E par mois, en ce comprise la rémunération d'heures supplémentaires, le dit revenu s'étant selon elle réduit à 2 974, 67 E par mois depuis le ler janvier 2013 ; Éléments communs aux deux époux ; que le mariage a été célébré alors que M. Y... était âgé de 36 ans et Mme X... de 23 ans ; que les époux sont propriétaires indivis :- de l'immeuble dans lequel avait été fixé le domicile conjugal, sis à Caen, rue'Saint-Manvieu, provenant d'un échange auquel les époux Y...- X... ont consenti suivant un acte reçu le 26 mai 2007 par Me Jean-Michel Z..., notaire à Bretteville-l'Orgueilleuse, alors évalué à 306 600 E, le domicile conjugal ayant été antérieurement fixé à Caen, 8 rue aux Namps, dans un immeuble évalué à la date de l'échange à 370 000 E, dont ils avaient fait l'acquisition indivisément chacun pour moitié suivant actes en date des 21 mai et. 2 octobre 2003, étant rappelé qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation prononcée le 23 juin 2009, la jouissance à titre gratuit de cet immeuble été attribuée à Mme X... ; selon Mme X..., la valeur de cet immeuble s'établirait aujourd'hui à 500 000 E, tandis que M. Y... fait état d'évaluations par agences remontant aux mois de mai et juin 2009, variant entre 420 000 E et 750 000 E,- d'un immeuble sis à Langrune-sur-Mer (Calvados), dont les époux sont propriétaires en exécution d'une donation qui leur a été consentie avec charges, que Mme X... dit être. un château d'une valeur tantôt de 1 550 000 E (page 33 de ses conclusions), tantôt de 1 600 000 E (page 42 de ses conclusions), tandis que M. Y... fait état d'une évaluation à dire d'expert à hauteur de 820 000. E » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'appréciation de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux doit être faite à la date laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend la force de chose jugée, soit en l'espèce celle du présent arrêt, en l'état de l'appel général porté par Mme X... et de l'appel incident porté par M. Y... ; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés et analysés que la rupture du mariage crée, au détriment de Mme X..., une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, telle qu'elle peut être appréciée à la date ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union ; Sur le montant de la prestation compensatoire ; que vu l'article 271 du code civil, et le caractère non limitatif de l'énumération énoncée par ce texte ; que la prestation compensatoire pouvant être mise à la charge de l'un des ex-époux pour compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives n'est pas destinée à égaliser leurs situations patrimoniales ou à gommer les effets de leur régime matrimonial ; que c'est en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre époux, tels qu'ils peuvent être appréciés au moment du divorce, soit à la date ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union, et de leur évolution dans un avenir prévisible, ainsi que notamment des éléments ci-dessus rappelés quant :- à la durée du mariage, qui s'entend de celle écoulée entre la date de la célébration du mariage et celle ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union, soit en l'espèce presque 26 années, et qui n'est pas exclusive de la prise en considération de la durée de la vie commune effective postérieure à la célébration de l'union, soit en l'espèce entre 18 et 20 années selon que l'on retient comme date de séparation des époux celle proposée par Mme X... ou celle alléguée par M. Y...,- à l'âge et à l'état de santé de chacun des époux, observation devant être faite à cet égard qu'il existe une importante différence d'âge entre les époux, et que si Mme X... est significativement plus jeune que M. Y..., au point que celui-ci est proche de l'âge où il pourra prendre sa retraite, alors que son épouse est en situation d'encore espérer un important développement de ca carrière universitaire, il ne peut être méconnu qu'elle présente des séquelles d'une hernie discale dont elle a été opérée le 2 avril 2009, donnant toujours lieu à la prise d'un traitement antalgique ; qu'à la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux, les considérations nécessaires à cet égard ayant été suffisamment développées ci-dessus,- aux conséquences des choix professionnels faits par Mme X... pendant la vie commune pour l'éducation des enfants communs et pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, étant rappelé à cet égard qu'au temps de la célébration de l'union, M. Y... était engagé dans une vie professionnelle stable et rémunératrice, qui connaîtra une orientation plus favorable encore lorsque l'aîné des enfants ayant presque atteint l'âge de cinq ans, il deviendra notaire d'abord dans le département de l'Orne, puis quelques six années plus tard, à Courseuiles sur Mer dans le Calvados, tandis que Mme X..., âgée de 23 ans lors du mariage, était étudiante et connaîtra des conditions de vie suffisamment favorables pendant la vie commune pour obtenir une licence, puis réussir au concours d'agrégation en 1992, puis soutenir une thèse de doctorat, lui permettant d'occuper aujourd'hui, depuis le mois de septembre 2001, un emploi universitaire de maître de conférences à l'université de Caen ; que c'est ainsi que la résulte de Mme X... au concours d'agrégation est très antérieure à l'installation par M. Y... de son activité professionnelle dans l'Orne, et qu'elle est survenue alors quo l'aînée des enfants communs était âgée d'à peine deux ans, tandis que le benjamin ne devait naître que sept années plus tard ; qu'et s'il résulte de la pièce n° 162 de Mme X... qu'il lui était fait grief le 21 octobre 2013 d'une insuffisance manifeste de ses travaux universitaires depuis 2007, il résulte des termes mêmes du courrier ainsi produit par l'appelante que la cause de cette défaillance (sept publications depuis 2001 au lieu de 13 ou 26 selon la renommée des supports de publication) serait le fruit tout autant de son " investissement familial " (et l'on observe à cet égard qu'il n'est pas de trace dans l'argumentation de Mme X... de difficultés survenues à'intérieur du couple avant 2009) que de la " rénovation de ses maisons ", dont on peine à comprendre en quoi elle résultait pour Mme X...plus d'une contrainte que d'un choix,- au patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'aux droits existants et prévisibles des époux, la vocation successorale de tel des époux ne constituant pas un tel droit prévisible, les considérations nécessaires à cet égard ayant été suffisamment développées ci-dessus,- à la situation respective des époux en matière de pension de retraite, estimation faite, autant qu'Il est possible, de la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par ses choix professionnels, ci-dessus mentionnés, faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants communs et pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne (il est établi que les droits à retraite de M. Y..., actuellement évalués à 23 613 E, soit 1 967, 75 E par mois, s'établiraient à 31 073 E, soit 2 642 E par mois (montant brut), s'il poursuivait son activité jusqu'au mois d'août 2018), qu'il apparaît que le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... doit être fixé, plus justement que ne l'a fait le premier juge, à la somme de 467 500 E » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, avant de statuer sur l'existence de la disparité, et son étendue si une disparité est constatée, les juges du fond sont tenus de procéder à l'évaluation des biens des époux ; qu'il leur incombe de trancher, sans pouvoir se borner à rappeler les estimations avancées de part et d'autre ; qu'en l'espèce, et s'agissant de l'immeuble situé à CAEN, propriété indivise des époux, les juges du fond se sont bornés à constater que pour l'épouse l'immeuble valait 500. 000 ¿, cependant que pour le mari il devait être évalué entre 420. 000 et 750. 000 ¿ (p. 9) ; que ce faisant, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil et 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et de la même manière, s'agissant de l'immeuble de LANGRUNE SUR MER, les juges du fond se sont bornés à rappeler que selon l'épouse l'immeuble valait 1. 550. 000 ¿, voire 1. 600. 000 ¿, cependant que pour le mari l'immeuble valait 820. 000 ¿ (p. 9) ; que de ce chef également, l'arrêt, faute de trancher, a été rendu en violation des articles 4 du Code civil, 270 à 272 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir écarté les conclusions et les pièces nouvellement déposées et communiquées par Mme X... le 6 mai 2014 à 15 h 54, il a fixé à ¿ le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... et due à Mme X... ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« en l'état des explications échangées entre les parties ainsi que des pièces justificatives produites et régulièrement communiquées, H apparaît qu'outre les charges de la vie courante qui, sauf circonstance singulière non établie, ni même seulement alléguée en l'espèce, sont non significatives, soit comme constituant une nécessité s'imposant pareillement à chacune des parties, soit comme résultant dans leur principe ou leur importance de choix personnels qu'une partie ne saurait opposer à l'autre en vue de la détermination du principe ou de la mesure d'une obligation, leurs situations respectives, en termes de charges et de ressources notamment, s'établissent comme suit Situation de M. Y.... M. Y... est aujourd'hui âgé de 61 ans ; qu'il exerce la profession de notaire, après avoir été responsable d'un service juridique de décembre 1984 à décembre 1994 ; que le premier juge a retenu qu'il avait prélevé en 2011 au titre de son activité professionnelle une somme de 85000 ¿, sur des revenus de l'étude de 178 116 ¿ ; que Mme X... fait valoir que son résultat fiscal net s'est élevé pour l'année 2012 à 197 252 E et que son prélèvement s'élevait pour l'année 2013, suivant compte arrêté au 31 octobre 2013, à 91 000 ¿ ; qu'il a perçu en 2011 des revenus fonciers pour un montant de 14 060 E, auxquels sont venus s'ajouter, ensuite du décès de son père survenu au mois de juillet 2011, des revenus fonciers supplémentaires de 48 636 E, soit 9 737 E par mois pendant cinq mois, ayant hérité d'un patrimoine immobilier et de fonds pour ut montant de 507 736 E, selon déclaration de succession ; que c'est d'ailleurs depuis qu'il a reçu cette succession que M. Y... est assujetti à l'ISF ; qu'on se rapportera utilement à ses avis d'impôt sur le revenu des années 2012 et 2013, dont il résulte qu'il a perçu en 2011 un revenu imposable de 178 115 E, dont 133 919 E au titre des revenus professionnels, et en 2012, un revenu imposable de 197 252 E ; qu'il fait état de difficultés affectant et susceptibles d'affecter pour l'avenir la production de son étude, tout à la'fois pour des'raisons tenant à l'évolution du marché immobilier, tout particulièrement dans un secteur géographique sensible à l'évolution du volume des transactions sur les résidences secondaires, et du fait de la cession de ses parts par l'un des associés, à laquelle se seraient attachées des difficultés de trésorerie consécutives au règlement correspondant du solde créditeur du compte courant du dit associé ; que le premier juge a retenu que ses charges, au nombre desquelles le remboursement de la moitié des prêts communs, étaient équivalentes à celles retenues par la cour aux termes de son arrêt prononcé le 24 juin 2010 et par le juge de la mise en état aux termes de sa décision du 14 septembre 2012 ; qu'en l'état des explications échangées entre les parties et des pièces justificatives produites, il apparaît que l'inventaire du patrimoine de M. Y... peut être établi ainsi qu'il suit ; que selon Mme X..., détiendrait un patrimoine personnel de 4 013 301, 60 E, en ce compris ; un Immeuble sis à Vanves (92) dont Mme X... prétend qu'il aurait une valeur de 1 600 000 E et qui dépend d'une SCI " avenue de la Paix, dont M. Y... détient 60 % des parts, devant être valorisées selon l'appelante à hauteur de 160 000 E, comme il est dit dans la déclaration sur l'honneur de M. Y... en date du 3 novembre 2013, et selon l'intimé à hauteur de 330 000 E, encore que cette évaluation, faite par référence au prix d'une cession de parts intervenue le 23 juin 2010, paraisse procéder d'une confusion entre la valeur de l'immeuble et la valorisation des parts détenues par lui au sein de ladite société,- un immeuble sis à Paris 13'arrondissement, dont Mme X... prétend que la valeur s'en établit à 900 000 E, conformément à ce qui résulte de la déclaration sur l'honneur de M. Y... en date du 3 novembre 2013,- un immeuble sis à Unes (Essonne), pour un montant de 165 000 E, selon la déclaration sur l'honneur de M. Y... en date du 3 novembre 2013, mais que Mme X... dit devoir être estimé entre 160 000 E et 300 000 E,- un immeuble sis à Capdenac-le-Haut (46), que Mme X... dit avoir une valeur de 81 000 E, et que M. Y... a acquis en cours de procédure pour le prix de 80 000 E, moyennant l'obtention d'un prêt, ainsi qu'un patrimoine mobilier que Mme X... dit devoir être estimé à 1 266 301, 60 E, soit le cumul :- du loyer de l'immeuble sis à Paris 13', pour un montant annuel selon l'appelante de 164 016 E, observation devant être faite qu'il est déjà tenu compte. dans l'estimation des revenus de l'intimé de ce revenu foncier, au demeurant aléatoire en l'état du contentieux opposant M. Y... et le locataire commercial des lieux, l'intimé ayant fait délivrer au locataire défaillant un commandement en date du 26 décembre 2012 pour un montant de 293 386, 07 ¿,- du loyer de l'immeuble sis à Unes, dont Mme X... soutient qu'il s'élèverait annuellement à 48 635 E ou 48 624 E, mais dont il doit là encore être observé qu'il en est déjà tenu compte au titre de l'estimation des revenus de l'intimé,- de liquidités et fonds d'épargne ou de placements pour un montant estimé selon l'avis d'impôt 2012 de solidarité sur la fortune à 436 068 E (579 606 E, selon la déclaration sur l'honneur de M. Y... en date du 3 novembre 2013)- de la valeur des parts sociales de M. Y... au sein de sa SCP d'exercice, pour une valeur selon l'appelante de 360 000 E, que M. Y... déclare dans sa déclaration sur l'honneur du 3 novembre 2013, être de seulement 300 000 E,- de la valeur des parts de M. Y... au sein de la SCI propriétaire de l'Immeuble sis à Vanves, dont on observera qu'il ne peut en être tenu compte au titre tout à la fois du " patrimoine immobilier de l'intimé et de son " patrimoine mobilier ",- de la valeur d'oeuvres d'art détenues par l'intimé, dont on croit comprendre que Mme X... demande que la valeur en soit retenue pour 10 000 E, selon la déclaration sur l'honneur de M. Y... en date du 3 novembre 2013 et l'avis 2013 d'impôt de solidarité sur la fortune,- de la valeur de véhicules de luxe propriété de l'intimé pour un montant estimé selon l'appelante à 107 593 E (55 000 E selon la déclaration sur l'honneur de M. Y... en date du 3 novembre 2013, 31 000 E selon l'avis 2013 d'impôt de solidarité sur la fortune) ; qu'en l'absence de plus amples éléments de certitude, et faute par les parties d'avoir pris les initiatives nécessaires au stade du préliminaire de conciliation, c'est en meilleure correspondance avec la réalité que ne le fait Mme X..., en procédant trop souvent par voie de double comptabilisation, qu'il sera retenu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés que la valeur des avoirs tant mobiliers qu'immobiliers de M. Y... peut être estimée dans le cadre de la présente procédure à une somme comprise entre 2 135 000 E et 2 315 000 ¿ Situation de Mme X... ; Mme X... est aujourd'hui âgée de 49 ans ; qu'elle exerce la profession d'enseignant chercheur à l'université de Caen ; que le premier juge a retenu qu'elle avait disposé en 2011 de ressources mensuelles s'élevant en moyenne à 3 170 ¿, et qui ont atteint 3 283 E eu mois de mars 2012 ; que son revenu salarial pour l'année 2012 s'est établi à 39 980 E, soit 3 331 E par mois, en ce comprise la rémunération d'heures supplémentaires, le dit revenu s'étant selon elle réduit à 2 974, 67 E par mois depuis le ler janvier 2013 ; Éléments communs aux deux époux ; que le mariage a été célébré alors que M. Y... était âgé de 36 ans et Mme X... de 23 ans ; que les époux sont propriétaires indivis :- de l'immeuble dans lequel avait été fixé le domicile conjugal, sis à Caen, rue'Saint-Manvieu, provenant d'un échange auquel les époux Y...- X... ont consenti suivant un acte reçu le 26 mai 2007 par Me Jean-Michel Z..., notaire à Bretteville-l'Orgueilleuse, alors évalué à 306 600 E, le domicile conjugal ayant été antérieurement fixé à Caen, 8 rue aux Namps, dans un immeuble évalué à la date de l'échange à 370 000 E, dont ils avaient fait l'acquisition indivisément chacun pour moitié suivant actes en date des 21 mai et. 2 octobre 2003, étant rappelé qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation prononcée le 23 juin 2009, la jouissance à titre gratuit de cet immeuble été attribuée à Mme X... ; selon Mme X..., la valeur de cet immeuble s'établirait aujourd'hui à 500 000 E, tandis que M. Y... fait état d'évaluations par agences remontant aux mois de mai et juin 2009, variant entre 420 000 E et 750 000 E,- d'un immeuble sis à Langrune-sur-Mer (Calvados), dont les époux sont propriétaires en exécution d'une donation qui leur a été consentie avec charges, que Mme X... dit être. un château d'une valeur tantôt de 1 550 000 E (page 33 de ses conclusions), tantôt de 1 600 000 E (page 42 de ses conclusions), tandis que M. Y... fait état d'une évaluation à dire d'expert à hauteur de 820 000. E » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'appréciation de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux doit être faite à la date laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend la force de chose jugée, soit en l'espèce celle du présent arrêt, en l'état de l'appel général porté par Mme X... et de l'appel incident porté par M. Y... ; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés et analysés que la rupture du mariage crée, au détriment de Mme X..., une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, telle qu'elle peut être appréciée à la date ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union ; Sur le montant de la prestation compensatoire ; que vu l'article 271 du code civil, et le caractère non limitatif de l'énumération énoncée par ce texte ; que la prestation compensatoire pouvant être mise à la charge de l'un des ex-époux pour compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives n'est pas destinée à égaliser leurs situations patrimoniales ou à gommer les effets de leur régime matrimonial ; que c'est en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre époux, tels qu'ils peuvent être appréciés au moment du divorce, soit à la date ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union, et de leur évolution dans un avenir prévisible, ainsi que notamment des éléments ci-dessus rappelés quant :- à la durée du mariage, qui s'entend de celle écoulée entre la date de la célébration du mariage et celle ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union, soit en l'espèce presque 26 années, et qui n'est pas exclusive de la prise en considération de la durée de la vie commune effective postérieure à la célébration de l'union, soit en l'espèce entre 18 et 20 années selon que l'on retient comme date de séparation des époux celle proposée par Mme X... ou celle alléguée par M. Y...,- à l'âge et à l'état de santé de chacun des époux, observation devant être faite à cet égard qu'il existe une importante différence d'âge entre les époux, et que si Mme X... est significativement plus jeune que M. Y..., au point que celui-ci est proche de l'âge où il pourra prendre sa retraite, alors que son épouse est en situation d'encore espérer un important développement de ca carrière universitaire, il ne peut être méconnu qu'elle présente des séquelles d'une hernie discale dont elle a été opérée le 2 avril 2009, donnant toujours lieu à la prise d'un traitement antalgique ; qu'à la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux, les considérations nécessaires à cet égard ayant été suffisamment développées ci-dessus,- aux conséquences des choix professionnels faits par Mme X... pendant la vie commune pour l'éducation des enfants communs et pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, étant rappelé à cet égard qu'au temps de la célébration de l'union, M. Y... était engagé dans une vie professionnelle stable et rémunératrice, qui connaîtra une orientation plus favorable encore lorsque l'aîné des enfants ayant presque atteint l'âge de cinq ans, il deviendra notaire d'abord dans le département de l'Orne, puis quelques six années plus tard, à Courseuiles sur Mer dans le Calvados, tandis que Mme X..., âgée de 23 ans lors du mariage, était étudiante et connaîtra des conditions de vie suffisamment favorables pendant la vie commune pour obtenir une licence, puis réussir au concours d'agrégation en 1992, puis soutenir une thèse de doctorat, lui permettant d'occuper aujourd'hui, depuis le mois de septembre 2001, un emploi universitaire de maître de conférences à l'université de Caen ; que c'est ainsi que la résulte de Mme X... au concours d'agrégation est très antérieure à l'installation par M. Y... de son activité professionnelle dans l'Orne, et qu'elle est survenue alors quo l'aînée des enfants communs était âgée d'à peine deux ans, tandis que le benjamin ne devait naître que sept années plus tard ; qu'et s'il résulte de la pièce n° 162 de Mme X... qu'il lui était fait grief le 21 octobre 2013 d'une insuffisance manifeste de ses travaux universitaires depuis 2007, il résulte des termes mêmes du courrier ainsi produit par l'appelante que la cause de cette défaillance (sept publications depuis 2001 au lieu de 13 ou 26 selon la renommée des supports de publication) serait le fruit tout autant de son " investissement familial " (et l'on observe à cet égard qu'il n'est pas de trace dans l'argumentation de Mme X... de difficultés survenues à'intérieur du couple avant 2009) que de la " rénovation de ses maisons ", dont on peine à comprendre en quoi elle résultait pour Mme X...plus d'une contrainte que d'un choix,- au patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'aux droits existants et prévisibles des époux, la vocation successorale de tel des époux ne constituant pas un tel droit prévisible, les considérations nécessaires à cet égard ayant été suffisamment développées ci-dessus,- à la situation respective des époux en matière de pension de retraite, estimation faite, autant qu'Il est possible, de la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par ses choix professionnels, ci-dessus mentionnés, faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants communs et pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne (il est établi que les droits à retraite de M. Y..., actuellement évalués à 23 613 E, soit 1 967, 75 E par mois, s'établiraient à 31 073 E, soit 2 642 E par mois (montant brut), s'il poursuivait son activité jusqu'au mois d'août 2018), qu'il apparaît que le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... doit être fixé, plus justement que ne l'a fait le premier juge, à la somme de 467 500 E » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'agissant des biens du mari, les juges du fond se sont bornés à énoncer, s'agissant de l'immeuble de VANVES, que selon l'épouse, il avait une valeur de 1. 600. 000 ¿ cependant que pour le mari il avait une valeur de 330. 000 ¿ (p. 8, alinéa 1er) ; que faute de trancher, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil et 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, s'agissant de l'immeuble de LINAS, les juges du fond se bornent à rappeler que, selon l'épouse, le bien doit être estimé entre 160. 000 ¿ et 300. 000 ¿ cependant que pour le mari il est d'une valeur de 165. 000 ¿ (p. 8) ; n'ayant pas tranché, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 4 du Code civil et 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et s'agissant des véhicules, les juges du fond relèvent qu'ils sont estimé selon l'appelante à 107. 593 ¿ cependant que le mari les estime entre 33. 000 et 55. 000 ¿ (p. 8) ; que de nouveau, l'arrêt a violé les articles 4 du Code civil et 270 à 272 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12446
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2016, pourvoi n°15-12446


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12446
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