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27/01/2016 | FRANCE | N°14-29937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2016, 14-29937


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, Mme X... et M. Y... ont acquis en indivision un immeuble situé à La Jard ; qu'en 2011, Mme X... a assigné M. Y... en liquidation et partage de l'indivision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... t

endant à se voir reconnaître des créances au titre du financement de l'acquisition...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, Mme X... et M. Y... ont acquis en indivision un immeuble situé à La Jard ; qu'en 2011, Mme X... a assigné M. Y... en liquidation et partage de l'indivision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Y... tendant à se voir reconnaître des créances au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble et des travaux effectués sur celui-ci, l'arrêt retient que la demande initiale de M. Y..., devant le premier juge, portait sur la reconnaissance d'un droit réel exclusif sur un immeuble, qu'il ne se prévalait d'aucune créance, n'ayant formulé aucune demande chiffrée, tandis que, devant la cour d'appel, sa demande porte sur des demandes en paiement qui, ne tendant manifestement pas aux mêmes fins, sont nouvelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses conclusions et du jugement, qu'à titre subsidiaire, M. Y... invoquait des créances afférentes au bien indivis, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche de ce moyen, qui est recevable :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Attendu que l'arrêt statue comme il le fait par les motifs sus énoncés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui déclarent l'appel irrecevable en ce qui concerne les demandes portant sur les créances personnelles présentées à l'encontre de Mme X... au titre de l'enrichissement sans cause et de la sortie de l'indivision, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. Y... irrecevable en ce qui concerne les demandes portant sur les créances personnelles présentées à l'encontre de Mme X... au titre de l'enrichissement sans cause et de la sortie de l'indivision ;
AUX MOTIFS QU'en droit il résulte de la combinaison des articles 564 et 565 du Code de procédure civile que :
- les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait,
- ne sont pas nouvelles les prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
qu'en l'espèce, M. Y... a demandé au tribunal de dire qu'il était seul propriétaire de l'immeuble litigieux et de rejeter la demande de licitation ; qu'il ne se prévalait devant le juge d'aucune créance, aucune demande chiffrée n'ayant été formulée ; que devant la cour, l'appelant n'entend plus se prévaloir de la propriété exclusive de l'immeuble mais prétend pour la première fois en cause d'appel, à une créance personnelle à l'encontre de l'intimée au titre de l'enrichissement sans cause et d'un décompte d'indivision, dont il déduit qu'il peut s'acquitter du paiement de la part indivise de l'intimée en lui payant la somme de 1 ¿ ; que subsidiairement, il réclame la somme de 45.000 ¿ correspondant à la moitié de la plus-value de l'immeuble due aux travaux réalisés ou financés par M. Y... seul, celle de 42.822,62 ¿ correspondant à la moitié des crédits contractés et remboursés et celle de 5.727,91 ¿ correspondant à la moitié des dépenses effectuées par l'appelant pour améliorer la propriété indivise ; que la demande initiale portant sur la reconnaissance d'un droit réel exclusif sur un immeuble et la demande devant la cour portant sur une créance personnelle ne tendent manifestement pas aux mêmes fins ; que les demandes en paiement présentées en cause d'appel sont nouvelles et donc irrecevables devant la cour ;
1) ALORS QUE le litige portait sur la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les ex-concubins, Mme X... et M. Y... (v. les conclusions des parties et le jugement, spé. p. 2, al. 2 et 4, et p. 4, al. 1er et s.) ; qu'en retenant néanmoins que la demande initiale portait seulement sur la reconnaissance d'un droit réel exclusif sur un immeuble et que la demande formée en cause d'appel portant sur une créance personnelle ne tendait pas aux mêmes fins, pour en déduire qu'elle était nouvelle et donc irrecevable, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; qu'en retenant, pour les juger irrecevables, que les prétentions de M. Y..., relatives à une créance personnelle à l'encontre de sa co-indivisaire au titre de l'enrichissement sans cause et d'un décompte d'indivision, ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande initiale, portant sur la reconnaissance d'un droit réel exclusif sur un immeuble, et étaient présentées pour la première fois en cause d'appel, quand la demande initiale portait sur la liquidation et le partage de l'indivision de sorte que les demandes en paiement présentées en cause d'appel par M. Y... étaient recevables, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à voir juger que Mme X... était redevable à son égard de la somme de 4.500 euros correspondant au coût de la moitié de son temps de travail ;
AUX MOTIFS QUE les autres demandes relatives au temps de travail sur l'immeuble, aux taxes et à l'indemnité d'occupation sont recevables en ce qu'elles avaient déjà été formulées devant le premier juge ; que le fait que M. Y... aurait librement pris l'initiative de consacrer du temps, seul ou avec des amis, à améliorer son cadre de vie ne saurait fonder une créance à l'encontre de son ancienne compagne ; que s'agissant des taxes foncières, taxes d'habitation et redevance télévision, force est de constater que le concubinage a duré pendant de nombreuses années ; que la maison a été acquise en 1989 et que le paiement de l'ensemble des charges y afférent a nécessairement fait l'objet d'un accord pendant de nombreuses années ; qu'ainsi l'appelant n'est pas fondé en sa demande concernant les années 2007, 2008 et 2009 ; que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a dit que Mme X... est redevable de la moitié de la taxe foncière acquittée par l'appelant depuis octobre 2010 ; qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, il résulte de l'appréciation estimative de l'agence17 Immo-Services que le descriptif de l'immeuble et son estimation entre et 115.000 ¿ permettent de fixer comme l'a fait le premier juge, l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 400 ¿ à compter du mois d'octobre 2010 ; que c'est de façon pertinente et fondée que le premier juge a ordonné à défaut de partage ou de vente amiable de l'immeuble dans le délai de six mois, la licitation aux enchères publiques devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saintes de l'immeuble situé commune de La Jard sur cahier des conditions de la vente établi par Maître Pierre Boisseau, sur la mise à prix de 80.000 ¿ ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le délai de six mois évoqué ci-dessus courra à compter du présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande de paiement du temps de travail de M. Michel Y... et de ses amis, M. Michel Y... n'a pas indiqué le fondement juridique de sa demande ; qu'il n'était pas employé par Mme Laurence X..., mais vivait en couple avec elle dans l'immeuble qui servait de logement familial et a fait le choix de consacrer du temps à améliorer le cadre de vie de la famille ; que sa demande à ce titre n'est pas fondée ;
1) ALORS QUE l'indivisaire qui a déployé son activité personnelle pour améliorer un bien indivis peut prétendre à la rémunération de cette activité ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. Y... au titre de l'activité qu'il avait déployée pour améliorer l'immeuble indivis, que le fait qu'il aurait librement pris l'initiative de consacrer du temps à améliorer son cadre de vie ne saurait fonder une créance à l'encontre de son ancienne compagne, quand il était en droit de prétendre à la rémunération de cette activité et pouvait donc se prévaloir d'une créance sur le fondement de l'article 815-12 du Code civil, la Cour d'appel a violé cette disposition ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour rejeter la demande de M. Y... au titre de l'activité qu'il avait déployée pour améliorer l'immeuble indivis, que M. Y... n'avait pas indiqué le fondement juridique de sa demande, quand en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de cette demande, les juges du fond devaient examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de M. Y... au titre de l'activité qu'il avait déployée pour améliorer l'immeuble indivis quand il lui appartenait de restituer sa qualification exacte à cette demande, qui portait sur le versement d'une indemnité de gestion, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29937
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2016, pourvoi n°14-29937


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29937
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