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27/01/2016 | FRANCE | N°14-29034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2016, 14-29034


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-24. 659), qu'Henri X... est décédé le 24 août 2005 en laissant à sa succession ses deux enfants, MM. Jean-Marie et Pierre X..., majeurs placés en tutelle, et Mme Y... épouse Z... qu'il avait instituée légataire universelle par testament du 10 novembre 2003 ; que l'Association tutélaire rhodanienne, en qualité de tuteur des héritiers, a assigné celle-ci en réduction

à la quotité disponible de dons manuels d'un montant de 160 313 euros a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-24. 659), qu'Henri X... est décédé le 24 août 2005 en laissant à sa succession ses deux enfants, MM. Jean-Marie et Pierre X..., majeurs placés en tutelle, et Mme Y... épouse Z... qu'il avait instituée légataire universelle par testament du 10 novembre 2003 ; que l'Association tutélaire rhodanienne, en qualité de tuteur des héritiers, a assigné celle-ci en réduction à la quotité disponible de dons manuels d'un montant de 160 313 euros ainsi que de la prime de 60 735 euros versée lors de la souscription, le 2 avril 2001, d'une assurance-vie par le défunt dont il l'avait désignée bénéficiaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire rapportable à la succession une certaine somme au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt dont elle était bénéficiaire et qu'elle serait redevable d'une indemnité de réduction ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement retenu que, pour apprécier le caractère excessif du montant des primes versées, il y avait lieu de s'attacher à la situation financière du seul souscripteur du contrat ;
Attendu, ensuite, qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de dire qu'Henri X... l'a gratifiée d'une somme de 160 313 euros à titre de don manuel et que cette somme est rapportable et réductible ;
Attendu qu'en estimant que le caractère rémunératoire de la libéralité, revendiqué par Mme Y..., n'était pas établi, la cour d'appel a fait ressortir que le de cujus n'avait pu lui remettre les deniers litigieux que dans l'intention de la gratifier ; que le moyen qui, en sa dernière branche, critique un motif erroné mais surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Association tutélaire rhodanienne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme Z... légataire universelle de M. Henri X... avait été gratifiée par ce dernier de la somme totale de euros, dont la somme de 60. 735 euros au titre du contrat d'assurance-vie, d'AVOIR dit que la somme ainsi perçue était rapportable à la succession de M. Henri X... et, en conséquence, d'AVOIR dit que Mme Z... était redevable d'une indemnité de réduction à l'Association Tutélaire Rhodanienne ès qualités de tuteur de Messieurs Jean-Marie et Pierre X... laquelle serait productive d'intérêts au taux légal à compter de l'établissement de l'acte de partage et d'AVOIR dit que le notaire calculerait, au vu des éléments ci-dessus, le montant précis de la quotité disponible, de la réserve puis de l'indemnité de réduction due par Mme Maria Z... à Messieurs Jean-Marie et Pierre X... en leur qualité d'héritiers réservataires de M. Henry X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 132-13 alinéa 12 du code des assurances que les sommes versées par le contractant d'une assurance-vie au titre de primes ne sont pas soumises à rapport et sont transmises hors succession ; que par exception, les primes sont soumises à rapport lorsqu'elles sont manifestement exagérées au regard des facultés contributives du souscripteur ; que celles-ci s'apprécient à la date de souscription du contrat soit en l'espèce le 2/ 04/ 2001 ; que M. Henri X... est décédé le 24/ 08/ 2005 ; que son épouse Anne-Louise A... était décédée le 26/ 11/ 2004 ; qu'il résulte des éléments produits et notamment des deux déclarations de succession même non signées des époux X...- A..., que M. X... était usufruitier de trois biens immobiliers situés à Nancy, Strasbourg et Mulhouse, pour lesquels il acquittait des taxes foncières ; que cependant l'existence de revenus fonciers n'est pas établie ; que l'intimée indique que Mme Maria Y... épouse Z... a bénéficié de deux contrats d'assurance-vie et que la prime versée dans le cadre du contrat GMO souscrit le 2/ 04/ 2001 était disproportionnée au regard des revenus de M. Henri X... et à ce titre, rapportable à la succession ; que cependant, aucune déclaration de revenus pour l'année de souscription soit 2001 n'est produite et celles concernant les années postérieures étant insuffisantes à cet égard ; qu'elles permettent uniquement de constater que les revenus annuels de M. Henri X... étaient de l'ordre de 17. 00 euros ; que certes Mme X...- A... avait des revenus plus conséquents que ceux de son mari ; que cependant il y a lieu de s'attacher à la situation financière du seul souscripteur du contrat en litige ; qu'ainsi s'agissant de retraite et en l'absence de justificatifs de revenus fonciers, il y a lieu de constater qu'à 83 ans, M. Henri X... qui bénéficiait d'un revenu de l'ordre de 1300 euros par mois, a souscrit un contrat d'assurance-vie correspondant à plus de 43 mois de retraite, alors qu'il n'est pas justifié de l'existence de liquidités lui permettant sans se mettre en péril financier, de gratifier ainsi sa bénéficiaire, hors succession ; que sur ce fondement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de la prime ainsi versée sur le contrat souscrit auprès de La Poste en faveur de Mme Maria Y... épouse Z... ;
1) ALORS QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées à titre de primes par le souscripteur d'un contrat d'assurance, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, au regard de son âge ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat ; qu'en retenant le caractère excessif de la prime versée par M. X... à l'occasion de la souscription d'un contrat d'assurance-vie auprès de La Poste le 2 avril 2001 eu égard à la situation financière du seul souscripteur, à l'exclusion de celle de son épouse Mme X...- A... (arrêt, p. 4, al. 7), quand il convenait de tenir compte de la situation patrimoniale et familiale globale du souscripteur, dont les revenus de son épouse, dont elle avait relevé qu'ils étaient « plus conséquents que ceux de son mari » à la date de la souscription, étaient l'une des composantes, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
2) ALORS QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées à titre de primes par le souscripteur d'un contrat d'assurance, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, au regard de son âge ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat ; qu'en retenant le caractère excessif de la prime versée par M. X... à l'occasion de la souscription d'un contrat d'assurance-vie auprès de La Poste le 2 avril 2001, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel de Mme Y..., spé. p. 5, al. 3 et s., et p. 7, al. 5 et s.), l'utilité de la souscription pour M. X..., qui lui permettait de rémunérer les services de Mme Y... qui lui avait quotidiennement prodigué ses soins durant ses vieux jours, pendant plus de quinze ans, sans percevoir de salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse seules les libéralités sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ; qu'en condamnant Mme Y... à « rapporter » la somme de 60. 735 euros qu'elle avait perçue au titre du contrat d'assurance-vie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel de Mme Y..., spé. p. 5, al. 3 et s., et p. 7, al. 5 et s.), si ce versement n'avait pas été réalisé en contrepartie des soins qu'elle avait prodigués pendant de nombreuses années au souscripteur, sans recevoir de salaire, et ne présentait pas dès lors un caractère rémunératoire, exclusif de toute libéralité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances, ensemble les articles 893 et 920 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme Z... légataire universelle de M. Henri X... avait été gratifiée par ce dernier de la somme totale de euros, dont la somme de 160. 313 euros à titre de donations manuelles, d'AVOIR dit que la somme ainsi perçue était rapportable à la succession de M. Henri X... et, en conséquence, d'AVOIR dit que Mme Z... était redevable d'une indemnité de réduction à l'Association Tutélaire Rhodanienne ès qualités de tuteur de Messieurs Jean-Marie et Pierre X... laquelle serait productive d'intérêts au taux légal à compter de l'établissement de l'acte de partage et d'AVOIR dit que le notaire calculerait, au vu des éléments ci-dessus, le montant précis de la quotité disponible, de la réserve puis de l'indemnité de réduction due par Mme Z... à Messieurs Jean-Marie et Pierre X... en leur qualité d'héritiers réservataires de M. Henri X... ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la somme de 160. 313 euros perçue par Mme Maria Y... épouse Z..., celle-ci fait état d'une donation en sa faveur, eu égard à la durée de sa présence auprès du couple puis de M. X... seul, qu'elle qualifie de donation rémunératoire ; qu'elle considère que sur ce fondement, cette somme qui selon elle, correspond à la contrepartie de 15 ans de dévouement permanent auprès du couple puis de M. X... seul, n'est pas rapportable à la succession ; que l'intention libérale résulte en l'espèce de la remise des fonds par une personne en pleine possession de ses moyens, tel qu'attesté par divers témoins ainsi que par un certificat médical de 2003 ; que constitue une libéralité rémunératoire, celle qui correspond à un service appréciable en argent, dont le montant ne dépasse pas la valeur du service rendu ; qu'en l'espèce, en sollicitant de l'administration fiscale un sursis pour le paiement des droits en raison de ce qu'excédant la quotité disponible la somme reçue devait être reversée aux héritiers réservataires, Mme Maria Y... épouse Z... a admis le principe de la limitation du caractère rémunératoire de la donation, à hauteur de la quotité disponible ; qu'au surplus, elle n'établit pas le bien fondé de cette qualification, car s'il est constant qu'elle s'est attachée au service du couple puis de M. Henri X... pendant plus de dix ans, cela ne suffit pas à justifier de la volonté du donateur de la gratifier dans le contexte du paiement d'un service, d'autant qu'il déclarait déjà en 2004 une somme de plus de 20. 000 euros au titre des charges de la dépendance ; que dès lors la donation dont le caractère rémunératoire n'est pas justifié sera déclarée rapportable ; que le jugement déféré sera confirmé ;
1) ALORS QUE seules les libéralités consenties par le défunt de son vivant dans une intention libérale sont des donations soumises aux règles successorales du rapport et de la réduction des libéralités ; qu'en jugeant que M. X... avait consenti une donation de euros à Mme Y... et que cette dernière était redevable d'une indemnité de réduction, aux motifs inopérants que s'il était constant qu'elle avait été attachée au service du couple puis de M. X... pendant de nombreuses années cela ne justifiait pas de la volonté du donateur de la gratifier dans le contexte du paiement d'un service, d'autant qu'il déclarait déjà en 2004 une somme de plus de 20. 000 euros au titre des charges de la dépendance, sans établir, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel de Mme Y..., p. 7, al. 5 et s.), que cette somme de 20. 000 euros aurait été versée à Mme Y... et que le défunt aurait été animée d'une intention libérale lorsqu'il lui avait, par ailleurs, versé la somme de 160. 313 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 920 du Code civil ;
2) ALORS QUE la charge de la preuve de l'intention libérale appartient à celui qui l'allègue ; qu'en jugeant, après avoir relevé que Mme Y... épouse Z... n'établissait pas le bien fondée de la qualification de donation rémunératoire dont elle se prévalait, que celle-ci avait bénéficié d'une donation de 160. 313 euros de la part M. X... qu'il convenait de « rapporter » à la succession, quand il appartenait à l'Association tutélaire, qui se prévalait d'une donation « rapportable » d'établir l'intention libérale du défunt, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 894 et 1315 du Code civil ;
3) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une donation « rapportable » consentie au profit de Mme Y... par M. X..., que celle-ci avait sollicité de l'administration fiscale un sursis pour le paiement des droits en raison de ce qu'excédant la quotité disponible la somme reçue devait être reversée aux héritiers réservataires, admettant ainsi « le principe de la limitation du caractère rémunératoire de la donation, à hauteur de la quotité disponible », quand il résultait de ses propres constatations que cette demande faisait état d'une obligation de remboursement résultant de la qualification des versements opérés en sa faveur en donation, ne comportait l'aveu d'aucun fait, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29034
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2016, pourvoi n°14-29034


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29034
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