La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2016 | FRANCE | N°14-13953;14-13954;14-13955;14-13956;14-13957;14-13958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13953 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 14-13. 953, H 14-13. 954, G 14-13. 955, J 14-13. 956, K 14-13. 957 et M 14-13. 958 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse), ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les pourvois principaux des salariés :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte du 9 décembre 2015 déposé au greffe de la Cour de Cassation, la S

CP Lyon-Caen et Thiriez avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 14-13. 953, H 14-13. 954, G 14-13. 955, J 14-13. 956, K 14-13. 957 et M 14-13. 958 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse), ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les pourvois principaux des salariés :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte du 9 décembre 2015 déposé au greffe de la Cour de Cassation, la SCP Lyon-Caen et Thiriez avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et le Syndicat unifié des caisses d'épargne SU UNSA, déclare se désister des pourvois formés contre les arrêts rendus le 14 janvier 2014 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ;
Et attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
Mais sur le moyen unique des pourvois incidents de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu qu'il résulte des productions qu'à l'appui de ses prétentions relatives au remboursement d'un trop-perçu du fait de l'application des augmentations de salaire aux avantages individuels acquis, la caisse produisait, pour chacun des salariés concernés, un tableaux détaillant, année par année et avantage par avantage, les montants sollicités ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, les arrêts retiennent que la somme réclamée au titre du trop perçu n'est pas détaillée de sorte que la cour ne peut apprécier la pertinence de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse produisait pour chacun des salariés concernés les montants sollicités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et au Syndicat unifié des caisses d'épargne SU UNSA, de leur désistements ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de sa demande en remboursement d'un trop-perçu du fait de l'application des augmentations de salaire aux avantages individuels acquis, les arrêts rendus le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et le Syndicat unifié des caisses d'épargne SU UNSA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et le Syndicat unifié des caisses d'épargne SU UNSA, à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 6 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois incidents n° F 14-13. 953 à M 14-13. 958 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté l'appel incident de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur réclame paiement d'un trop-perçu ; que la somme réclamée au titre du trop-perçu n'est pas détaillée, de sorte que la cour ne peut apprécier la pertinence de la demande ;
1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'exposante versait aux débats, pour chaque salarié, une pièce détaillant, année par année et avantage par avantage, le trop-perçu, résultant de l'application indue des augmentations de salaire sur les avantages individuels acquis, dont le remboursement était sollicité par l'employeur ; qu'en affirmant péremptoirement que la somme réclamée au titre du trop-perçu n'est pas détaillée sans examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, au besoin en procédant aux calculs nécessaires ; qu'en l'espèce, l'employeur sollicitait le paiement d'un trop-perçu, dont le montant a été précisé pour chaque salarié, correspondant à l'application indue des augmentations de salaire sur les avantages individuels acquis ; qu'en écartant la demande de l'employeur au prétexte que la somme réclamée au titre du trop-perçu n'aurait pas été détaillée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés ne contestaient pas les chiffres de l'employeur concernant le trop-perçu résultant de l'application des augmentations salariales aux avantages individuels acquis ; qu'en écartant cependant la demande de l'employeur au prétexte que la somme réclamée au titre du trop-perçu n'est pas détaillée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13953;14-13954;14-13955;14-13956;14-13957;14-13958
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Janvier


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2016, pourvoi n°14-13953;14-13954;14-13955;14-13956;14-13957;14-13958


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13953
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award