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27/01/2016 | FRANCE | N°14-12593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2013), que M. X..., dont le contrat de travail a été transféré à la société GSF Atlas à compter du 27 octobre 1997, exerçait les fonctions de chef d'équipe sur le site d'un magasin Auchan ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé, afin d'obtenir diverses sommes découlant de l'exécution de la relation contractuelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des t

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2013), que M. X..., dont le contrat de travail a été transféré à la société GSF Atlas à compter du 27 octobre 1997, exerçait les fonctions de chef d'équipe sur le site d'un magasin Auchan ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé, afin d'obtenir diverses sommes découlant de l'exécution de la relation contractuelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que le salarié exécutait des tâches salissantes lui imposant de se changer sur son lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié ayant formé une demande en paiement de la contrepartie financière au titre des temps d'habillage et de déshabillage, le moyen relatif à l'obligation pour celui-ci de revêtir sa tenue sur son lieu de travail était nécessairement dans le débat ; que c'est dès lors sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que le salarié, qui exécute des travaux salissants, devait se changer pour des raisons d'hygiène, dans les locaux de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour l'entretien de ses vêtements de travail qu'elle lui a fournis, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de fournir des vêtements de travail appropriés et de les entretenir ne pèse sur l'employeur que si les travaux assumés par les salariés présentent un caractère particulièrement insalubre ou salissant ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une somme au titre de l'entretien de ses vêtements de travail sans constater le caractère particulièrement salissant ou insalubre qu'auraient présenté les travaux effectués par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 4321-4 du code du travail, ensemble l'article R. 4323-95 du même code ;
2°/ qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que, les conventions obligeant non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur devraient être supportés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié exécutait des travaux salissants tout au long de ses journées de travail, ce qui rendait obligatoire le port d'une tenue de travail inhérente à son emploi en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction que l'entretien de cette tenue devait être pris en charge par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSF Atlas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour la société GSF Atlas
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, rendu en référé, D'AVOIR condamné la société GSF Atlas, employeur, à verser à monsieur X..., salarié, la somme de 900 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage, outre les congés payés afférents pour la somme de 90 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Lamri X... demandait la condamnation de la société GSF Atlas au paiement des sommes de 3. 634, 80 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage d'une durée de 5h20 par mois, de septembre 2007 à septembre 2012, sur le fondement de l'article L. 3121-3 du code du travail, et de 363, 48 euros au titre des congés payés y afférents ; que la société SGF Atlas ne contestait pas que Monsieur Lamri X... devait porter un pantalon et une chemise qu'elle lui fournissait, outre une polaire et un blouson en hiver, et que ces vêtements portaient le nom de la société, mais qu'elle soutenait qu'il avait la possibilité de se vêtir chez lui et d'arriver en tenue de travail ; que le conseil de prud'hommes de Créteil lui avait accordé à ce titre la somme de 900 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage ; que l'article L. 3121-3 du code du travail prévoyait que le temps d'habillage et de déshabillage faisait l'objet de contreparties, lesquelles devaient être accordées, soit sous la forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail était imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que cet article précisait que ces contreparties étaient déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages, ou des stipulations du contrat assimilant ces temps d'habillage ou de déshabillage à du temps de travail effectif ; que lorsque les salariés étaient astreints au port d'une tenue de travail, la contrepartie légale leur était due si leur employeur leur imposait de se changer dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail, ou si le changement de tenue était rendu obligatoire pour des questions d'hygiène ; qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause du contrat de travail déterminant la contrepartie des temps d'habillage ou de déshabillage, il appartenait au juge de fixer la contrepartie ; que monsieur X... assurait des prestations de nettoyage au sein du magasin Auchan de Vigneux qui vendait des denrées alimentaires et qu'il avait notamment pour tâche le nettoyage des sols où étaient répandus divers aliments et liquides ; qu'il exécutait incontestablement des travaux salissants tout au long de ses journées de travail ; que, dès lors, le changement de sa tenue de travail (fournie par l'employeur et dont le port lui était imposé) dans les locaux de la société était rendu obligatoire pour des raisons d'hygiène ; que l'article L. 1455-7 du code du travail prévoyait que, dans le cas où l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la formation de référé pouvait accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agissait d'une obligation de faire ; qu'il résultait de ce qui précédait qu'il y avait lieu de condamner la société GSF Atlas à verser au salarié les sommes provisionnelles de 900 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage ou de déshabillage de septembre 2007 à septembre 2012, sur le fondement de l'article L. 3121-3 du code du travail, et de 90 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il y avait lieu de confirmer l'ordonnance qui avait alloué la somme de 900 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage ou de déshabillage et de l'infirmer en ce qu'elle n'avait pas alloué les congés payés afférents (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail déterminant la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage, il appartenait au juge de fixer la contrepartie dont devaient bénéficier les salariés qui le saisissent ; que la société n'avait pas contesté que M. X... devait porter une chemise et un pantalon fournis par la société ainsi, qu'en hiver, un polaire et un blouson ; qu'elle estimait, dans ses écritures, le temps d'habillage et de déshabillage à cinq minutes par jour ; que monsieur X... était parfaitement fondé dans sa demande de contrepartie financière (jugement, p. 2, in fine, p. 3, alinéas 1 à 3) ;
ALORS QU'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que le salarié exécutait des tâches salissantes lui imposant de se changer sur son lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé, D'AVOIR condamné la société GSF Atlas, employeur, à verser à monsieur X..., salarié, la somme de 660 euros à titre d'indemnité pour l'entretien de ses vêtements de travail fournis par la SAS GSF Atlas ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Lamri X... demandait, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de la SAS GSF Atlas au paiement de la somme de 20 euros par mois, pour 3 ans de travail, soit la somme totale de 720 euros au titre de l'entretien de ses vêtements de travail pour la période allant de janvier 2010 à janvier 2013, sur le fondement des articles R. 4323-95 et R. 4321-4 du code du travail ; que la SAS GSF Atlas n'avait pas contesté cette demande dans ses écritures et, à la barre, avait simplement demandé à la cour de débouter monsieur X... sur le principe ; que l'article 1135 du code civil prévoyait que les conventions obligeaient non seulement à ce qui y était exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnaient à l'obligation d'après sa nature ; que l'article R. 4321-4 du code du travail prévoyait que l'employeur mettait à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exigeait, les vêtements de travail appropriés et qu'il veillait à leur utilisation effective ; que l'article R. 4323-95 du même code précisait que ces équipements et ces vêtements étaient fournis gratuitement par l'employeur qui en assurait leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ; qu'en application des ces textes, les frais qu'un salarié exposait pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur devaient être supportés par ce dernier ; qu'en conséquence, l'existence de l'obligation invoquée par monsieur X... à l'encontre de son employeur ne s'avérait pas sérieusement contestable ; que la SAS GSF Atlas ne contestait pas qu'elle n'entretenait pas les vêtements de travail qu'elle fournissait à ses salariés ; que les bulletins de paye de monsieur X... ne mentionnaient, ni le versement d'une indemnité au titre de l'entretien de ses vêtements de travail, ni le remboursement des frais engagés par celui-ci à ce titre ; que le montant de la provision qu'il sollicitait de 20 euros par mois correspondait à moins d'un euro par jour travaillé étant rappelé qu'il travaillait 6 jours par semaine ; que la cour d'appel disposait des éléments suffisants au regard, notamment, de la durée de la période concernée, après déduction des périodes de congés payés, pour lui allouer une indemnité provisionnelle de 660 euros (arrêt, pp. 6 et 7) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'obligation de fournir des vêtements de travail appropriés et de les entretenir ne pèse sur l'employer que si les travaux assumés par les salariés présentent un caractère particulièrement insalubre ou salissant ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une somme au titre de l'entretien de ses vêtements de travail sans constater le caractère particulièrement salissant ou insalubre qu'auraient présenté les travaux effectués par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 4321-4 du code du travail, ensemble l'article R. 4323-95 du même code ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QU'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que, les conventions obligeant non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur devraient être supportés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12593
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2016, pourvoi n°14-12593


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.12593
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