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26/01/2016 | FRANCE | N°15-86600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 15-86600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoires spéciaux reçus le 3 novembre 2015 et présentés par :

- M. Jacques X...,- M. Pierre Y...,- L'association Union des étudiants juifs de Jérusalem ouest, parties civiles,

à l'occasion des pourvois par eux formés contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Henri Z... du chef d'outr

age à magistrat, les a déclarés irrecevables en leur constitution de partie c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoires spéciaux reçus le 3 novembre 2015 et présentés par :

- M. Jacques X...,- M. Pierre Y...,- L'association Union des étudiants juifs de Jérusalem ouest, parties civiles,

à l'occasion des pourvois par eux formés contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Henri Z... du chef d'outrage à magistrat, les a déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile ;La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lagauche
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"En tout état de cause, pour lever les incertitudes et assurer la sécurité juridique aussi bien des décisions de justice que des interventions parlementaires, la question doit être posée au Conseil constitutionnel, par la présente QPC, aux fins de savoir si au regard du principe de la séparation des pouvoirs tel que consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits du 26 août 1789, l'article 434-24 du code pénal et l'application jurisprudentielle qui a pu se déployer sur ce fondement, sont conformes et compatibles aux droits et libertés garantis par la Constitution (spécialement à l'article 16 précité) alors même que cette disposition légale et cette application jurisprudentielle porteraient atteinte à la liberté d'expression du parlementaire et donc à une garantie fondamentale de l'Etat de droit (une garantie fondamentale qui est d'ailleurs la "garantie ultime", car un Etat totalitaire ou sur la voie du totalitarisme peut toujours arriver insidieusement à paralyser l'intervention du juge garant des libertés individuelles, alors qu'il est désarmé pour entraver la liberté de parole du parlementaire... sauf à sombrer alors ouvertement dans l'arbitraire despotique et la criminalité étatique, et dévoiler ainsi la nécessité constitutionnelle pour chaque citoyen d'exercer son droit à l'insurrection comme résistance à l'oppression" ;
Attendu que les requérants, sont, en l'espèce, sans qualité à soulever l'inconstitutionnalité d'un texte d'incrimination au motif que celui-ci pourrait porter atteinte à la liberté d'expression du prévenu exerçant les fonctions de parlementaire, à l'encontre duquel ils se sont constitués parties civiles ;
D'ou il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil Constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86600
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2016, pourvoi n°15-86600


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86600
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