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26/01/2016 | FRANCE | N°14-87682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 14-87682


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francesco B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 6 novembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 décembre 2013, n° 12-87. 266), l'a condamné, pour entraves à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pr

ésident, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francesco B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 6 novembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 décembre 2013, n° 12-87. 266), l'a condamné, pour entraves à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2316-1, L. 2315-6, L. 2315-12 du code du travail, 609 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et a statué sur les actions publique et civile ;
" aux motifs qu'il est soutenu par les conclusions de la défense que M. X...et Mme Y... ont bénéficié d'une délégation de pouvoirs, en leur qualité de directeurs du restaurant Mac Donald's de la rue de Rome à Marseille, respectivement à compter du 1er novembre 2005, pour le premier et du 21 janvier 2008, pour la seconde ; qu'il convient de remarquer que si la délégation est produite pour Mme Y..., le dossier de la défense ne contient pas celle de M. X...pour le restaurant de La Mer de Rome, mais pour un autre restaurant ; que même si la délégation de M. X...du 1er novembre 2005, a été relatée dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il appartient en toute hypothèse à l'employeur de démontrer qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à l'application de la réglementation ; que Mme Y... avait déclaré en première instance, à la question " pourquoi l'employeur ne l'a t il pas fait ? (à propos de la non réponse dans le délai de six jours aux questions du délégué du personnel) : " c'est nous même qui sommes sur le site. Nous validons la réponse avec eux.. " ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé qu'il résultait des auditions de M. X...et de Mme Y...qu'ils ne disposaient d'aucune autonomie dans l'exercice de leur délégation, qu'ils devaient faire valider par " la direction " toutes les décisions concernant le personnel, qu'ils n'avaient pas le pouvoir de recruter du personnel cadre et qu'ils ne pouvaient engager de dépenses supérieures à 100 euros ; que les parties civiles ont fait état à leur dossier d'extraits du cahier des délégués du personnel aux termes desquels M. X...indique que la délégation du directeur permet de licencier un salarié tout en respectant les procédures internes de conseils et de validation, que le directeur gère l'embauche des salariés de niveau " employés " selon la politique mise en oeuvre dans l'entreprise, que pour les agents de maîtrise, tout mouvement est validé par la direction des ressources humaines, que les dossiers de licenciement montés par le directeur sont soumis à la direction qui, in fine, validera ou non le dossier, Mme Y... faisant état en mais 2009, de la nécessité de faire valider un devis de réparation de la dalle du restaurant ; que les documents versés par la défense à son dossier, qui font état de l'accord donné par Mme Y... à un devis de 352 euros, s'ils contredisent quelque peu la possibilité d'engagement de dépense indiquée ci dessus à hauteur de 100 euros (sous réserve que ledit devis n'ait pas dû être validé par la direction), ne démontrent pas, compte tenu des autres éléments relevés ci dessus, l'existence de moyens suffisants donnés aux directeurs dans l'exécution de leur délégation, ni leur autonomie dans celle ci, la décision des directeurs salariés étant visiblement dans le cadre des relations avec les délégués du personnel subordonnée à l'aval de l'employeur ; qu'ainsi, ces délégations de pouvoir n'apparaissent pas valides et seront donc écartées ;
" alors que la juridiction de renvoi ne peut trancher le litige par voie de référence aux constatations d'un arrêt cassé dont toutes les dispositions se trouvent annulées ; que, pour considérer que les délégations de pouvoirs octroyées à Mme Y... et M. X...n'étaient pas valables, la cour de Lyon a retenu que « la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé qu'il résultait des auditions de M. X...et de Mme Y...qu'ils ne disposaient d'aucune autonomie dans l'exercice de leur délégation, qu'ils devaient faire valider par " la direction " toutes les décisions concernant le personnel, qu'ils n'avaient pas le pouvoir de recruter du personnel cadre et qu'ils ne pouvaient engager de dépenses supérieures à 100 euros » ; qu'en se référant aux constatations de l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence cassé et annulé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2013, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2316-1 et L. 2315-12 du code du travail, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel faute de ne pas avoir respecté le délai de six jours prévu par l'article L. 2315-12 du code du travail et a statué sur les actions publique et civile ;
" aux motifs propres qu'en l'espèce, M. A...préalablement à la réunion mensuelle du mois de janvier 2009, tenue le 31 janvier, posait des questions sur le cahier réservé à cet effet le 28 janvier 2009 ; que le prévenu reconnaît ne pas avoir répondu dans le délai de six jours à ces questions posées par M. A...; qu'il a expliqué dans ses conclusions devant le tribunal que Mme Y... avait répondu le 11 février 2009, comme en attestait au demeurant la mention de M. Sébastien X...figurant dans le registre spécial aux termes de laquelle " votre réponse du 11 février 2009 ne répond pas aux nouvelles exigences... " et, tout en reconnaissant le non-respect du délai prévu par la loi, a expliqué celui-ci dans ses conclusions par l'absence de Mme Y..., directrice d'établissement, pendant trois jours à la suite d'un arrêt de travail, son arrivée récente dans l'établissement, et invoqué une réponse dans un délai raisonnable ; que, de même, les notes de l'audience du 16 octobre 2009, du tribunal correctionnel de Marseille ne portent pas mention d'une quelconque invocation, par Mme Y..., d'une autre cause que les trois jours d'arrêt de maladie, bien qu'après cette réponse, le tribunal lui ait posé la question de savoir pourquoi l'employeur n'avait pas répondu ce à quoi Mme Y... a répondu : " c'est nous même qui sommes sur le site. Nous validons la réponse avec eux. Les délégués sont proches.. " ; que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, comme devant la présente cour, le prévenu a invoqué l'absence d'élément intentionnel en raison de la survenance de deux cas de tuberculose détectés au sein du personnel le 31 janvier 2009, la priorité ayant donc été donnée au traitement de cette situation, que la découverte en cause d'appel d'un motif de non respect des exigences légales dont il n'avait absolument pas été fait état en première instance fait largement douter de sa pertinence ; que la simple mention manuscrite : " + cas tuberculose " rajoutée à l'invocation sur la partie imprimée des conclusions du seul arrêt de travail de Mme Y..., dans les conclusions déposées pour la société Sodero devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont M. B... représentant légal de cette société, a nécessairement eu connaissance, donne également à penser qu'il s'agit d'un motif de dernière minute présenté pour les besoins de la cause ; qu'enfin, et bien que les conclusions de M. B..., invoquant la mobilisation de la société EURL Sodero et du groupe BI-SAS du 2 au 20 février 2009, suite aux deux cas de tuberculose, fassent référence à des pièces 55 à 59, aucune de ces pièces ne figure au dossier du conseil du prévenu, ni dans les autres éléments soumis à la cour ; que même si les parties civiles n'ont pas repris dans leurs conclusions le motif d'entrave tiré de l'absence de réponse dans le délai de six jours, la cour ne dispose d'aucun élément permettant de caractériser la force majeure invoquée par le prévenu et de démontrer l'existence et l'importance de l'empêchement généré par les deux cas de tuberculose allégués, que M. B... ne pouvant ignorer qu'il devait respecter ce délai prévu par l'article L. 2315-12 du code du travail pour répondre aux questions posées par M. A..., les faits apparaissent caractérisés de ce chef à son encontre ; que l'élément intentionnel est caractérisé compte tenu des éléments ci dessus qui révèlent un caractère volontaire des violations des droits des délégués du personnel, des mises en garde de l'inspection du travail étant au surplus intervenues dans deux des trois cas d'entrave reprochés au prévenu ;
" et aux motifs adoptés que (les parties civiles reprochent aux prévenus) de n'avoir pas respecté le délai de six jours prévu par l'article L. 2315-12 du code du travail pour répondre aux questions posées par M. A..., le 28 janvier 2009, dans le cahier des délégués du personnel et préalablement à la réunion mensuelle du mois de janvier 2009, tenue le 31 de ce mois ; qu'elles constatent cette carence dans un courrier, en date du 16 février 2009, adressé par la CFDT à Mme Y... ; que les prévenus expliquent que Mme Y... a répondu le 11 février 2009, comme en atteste la mention de M. Sébastien X...figurant dans le registre spécial aux terme de laquelle « votre réponse 5 du 11 février 2009, ne répond pas aux nouvelles exigences etc... » ; que tout en reconnaissant le non-respect du délai prévu par la loi, qu'ils expliquent en partie par l'absence de Mme Y...pendant trois jours à la suite d'un arrêt de travail, ils invoquent une réponse dans un délai raisonnable ; qu'or, il appartient à l'employeur de pourvoir au remplacement de Mme Y... afin d'assurer la continuité de la gérance dans l'entreprise ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs constitutifs d'une manifestation d'opinion préconçue sur le système de défense du prévenu ; que la cour a écarté le moyen tiré de ce que le retard mis par le prévenu à répondre dans le délai de six jours aux questions posées par le délégué du personnel motif, pris que « devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, comme devant la présente cour, le prévenu a invoqué l'absence d'élément intentionnel en raison de la survenance de deux cas de tuberculose détectés au sein du personnel le 31 janvier 2009, la priorité ayant donc été donnée au traitement de cette situation, que la découverte en cause d'appel d'un motif de non-respect des exigences légales dont il n'avait absolument pas été fait état en première instance fait largement douter de sa pertinence ; que la simple mention manuscrite : " + cas tuberculose " rajoutée à l'invocation sur la partie imprimée des conclusions du seul arrêt de travail de Mme Y..., dans les conclusions déposées pour la société EURL Sodero devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont M. B... représentant légal de cette société, a nécessairement eu connaissance, donne également à penser qu'il s'agit d'un motif de dernière minute présenté pour les besoins de la cause » ; qu'en statuant par de tels motifs, qui constituent une manifestation d'opinion préconçue sur le système de défense du prévenu, la cour a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la cour, saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu au bénéfice d'un prévenu, ne peut se fonder sur les écritures d'un coprévenu prises devant la cour d'appel précédemment saisie ; que, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'élément intentionnel de l'infraction en raison de la découverte de cas de tuberculose au sein du personnel de l'entreprise constituait, la cour a considéré que « la simple mention manuscrite : " + cas tuberculose " rajoutée à l'invocation sur la partie imprimée des conclusions du seul arrêt de travail de Mme Y..., dans les conclusions déposées pour la société Sodero devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont M. B... représentant légal de cette société, a nécessairement eu connaissance, donne également à penser qu'il s'agit d'un motif de dernière minute présenté pour les besoins de la cause » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand seul M. B... s'était pourvu en cassation contre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 octobre 2012, cassé et annulé en toutes ses dispositions, la cour d'appel de Lyon a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que M. B... soutenait que les deux membres du personnel du restaurant exploité par l'EURL Sodero atteints de tuberculose n'étaient autres que M. A..., intimé et appelant, et la compagne de celui-ci ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions qui établissait la matérialité du cas de force majeure invoqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier, qui reproche à l'arrêt d'avoir statué par référence au précédent arrêt cassé, manque en fait et qui, pour le second, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, sans manifestation d'opinion, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. B... devra payer à M. Lionel A..., la CFDT Commerce et service des Bouches du Rhône et M. Sébastien X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87682
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-87682


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87682
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