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26/01/2016 | FRANCE | N°14-87039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 14-87039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre le jugement du tribunal de police de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 19 septembre 2014, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporte

ur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre le jugement du tribunal de police de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 19 septembre 2014, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que M. Gérard X..., salarié de l'association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), et délégué syndical CFTC, s'estimant lésé par la proposition de reclassement que lui faisait son employeur à l'issue de sa mission de formateur, a adressé à l'ensemble du personnel de l'association, le 15 octobre 2013, un courriel dans lequel il se disait notamment "tombé dans un piège concocté probablement par le RH", et s'interrogeait sur l'existence d'une "organisation pour le faire démissionner", ou d'un "prétexte pour le virer", ou encore d'un "harcèlement ou d'une insulte à son égard", concluant : "Ou s'agit-il pas d'une triade?" ; que, s'estimant offensés par ce texte, M. Stéphane Y..., responsable des ressources humaines, M. Frédéric Z..., directeur administratif et financier, et M. Eric A..., directeur général, ont fait citer directement M. X... devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a rejeté l'exception de nullité, déclaré M. X... coupable du chef de diffamation non publique, condamné ce dernier à une amende contraventionnelle de 38 euros et à verser la somme de 1 euro à chacune des parties civiles ;
"alors que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; qu'il ressort du jugement attaqué et des pièces de la procédure qu'après la délivrance d'une citation à comparaître du chef de diffamation non publique le 24 décembre 2013, pour des faits datés du 15 octobre précédent, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant l'audience au fond, qui s'est tenue le 20 juin 2014, soit plus de trois mois après la citation, de sorte qu'en retenant néanmoins la culpabilité de M. X... et en prononçant à son encontre des condamnations pénales et civiles, sans relever, au besoin d'office, la prescription, le tribunal a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, pour des faits réputés commis le 15 octobre 2013, la citation introductive d'instance a été délivrée le 24 décembre 2013, en vue d'une audience fixée au 21 février 2014 ; qu'à cette date, le tribunal a déterminé le montant de la consignation à verser par les parties civiles poursuivantes, et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mai suivant, audience reportée au 20 juin ; que les parties civiles ont fait délivrer au prévenu une nouvelle citation pour comparaître à cette dernière date ; que les débats au fond ayant eu lieu le 20 juin 2014, le jugement a été rendu, au terme du délibéré, à l'audience du 19 septembre 2014 ;
Attendu que moins de trois mois ayant séparé ces différents actes, l'action publique n'a pas été affectée par la prescription ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable du chef de diffamation non publique à l'égard de MM. Y..., A... et Z..., l'a condamné à une amende contraventionnelle de 38 euros et à verser la somme de 1 euro à chacune des parties civiles ;
"aux motifs que la citation délivrée par les parties civiles au visa de l'article R. 621-1 du code pénal qualifie le fait incriminé, à savoir le contenu du mail adressé à l'ensemble des salariés de l'AFPAR par M. X..., le 15 octobre 2013, de diffamation non publique ; qu'une telle qualification suppose que les propos dénoncés constituent un reproche, sous forme d'une allégation ou d'une imputation, portant sur un fait précis et de nature à affecter l'honneur ou la considération d'une personne ou d'un groupe de personne ; qu'en l'espèce, ces quatre éléments constitutifs sont réunis à l'égard de M. Y..., responsable du secteur ressources humaines à l'AFPAR ; qu'en effet, M. X... affirme être tombé dans un piège "concocté probablement par le RH" à l'occasion de la proposition de reclassement qui lui a été faite ; qu'employant ensuite la forme interrogative, il évoque une forme de harcèlement à son égard ainsi que l'incompétence de M. Y... ; que quand bien même ces allégations sont exprimées sous une forme interrogative, il n'en demeure pas moins qu'elles sont préjudiciables à M. Y... et qu'elles portent atteinte à sa considération professionnelle ; que le ton polémique et inutilement vexatoire utilisé par M. X... dans l'écrit incriminé suffit à caractériser l'élément moral requis pour la caractérisation de l'infraction ; qu'au regard du contexte, l'utilisation du terme "triade" permet de considérer que les faits imputés par M. X... à M. Y... le sont aussi à M. Z..., directeur administratif et financier, et à M. A..., directeur général, tous deux cités précédemment dans le courrier incriminé ; que l'absence de précaution dans les termes employés et de prudence dans la présentation des faits empêchent de retenir l'excuse de bonne foi invoquée par M. X..., sa qualité de délégué syndical ne l'exonérant pas du respect de la loi ; qu'en conséquence, au vue de ces éléments, il convient d'entrer en voie de condamnation et de prononcer à son encontre une peine d'amende de 38 euros ;
"1°) alors que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué pour condamner M. X... du chef de diffamation non publique à l'égard de MM. Y..., A... et Z..., l'allégation par le premier de ce qu'il serait « tombé dans un piège concocté probablement par le RH » à l'occasion d'une proposition de reclassement et l'évocation d'un harcèlement à son égard et de l'incompétence de M. Y..., ne constituent pas une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, de sorte qu'en retenant la culpabilité du prévenu le tribunal a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"2°) alors que la prudence et la mesure dans les propos incriminés permettent de retenir la bonne foi exonératoire de leur auteur ; que l'emploi par M. X... des termes « tombé dans un piège concocté probablement par le RH » et l'évocation sous forme interrogative d'un harcèlement à son égard ou de l'incompétence, qu'il a immédiatement écartée, du responsable des ressources humaines ne permettaient pas de retenir l'absence de prudence et de précaution dans la présentation des faits, de sorte qu'en écartant tout de même la bonne foi du prévenu, le tribunal a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, en matière de polémique syndicale, le fait justificatif de bonne foi n'est pas subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en jugeant , néanmoins que la qualité de délégué syndical, en laquelle il s'exprimait dans le courriel litigieux, adressé aux différents personnels de l'AFPAR, n'exonérait pas M. X... du devoir de prudence dans l'expression, le tribunal a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal ;
Attendu que, selon ces textes, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ;
Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le tribunal énonce que les quatre éléments constitutifs de la diffamation sont réunis à l'égard de M. Y..., responsable du secteur ressources humaines à l'AFPAR ; qu'en effet, M. X... affirme être tombé dans un piège "concocté probablement par le RH" à l'occasion de la proposition de reclassement qui lui a été faite, et qu'employant ensuite la forme interrogative, il évoque une forme de harcèlement à son égard ainsi que l'incompétence de M. Y... ; que le tribunal relève que, quand bien même ces allégations sont exprimées sous une forme interrogative, il n'en demeure pas moins qu'elles sont préjudiciables à M. Y... et qu'elles portent atteinte à sa considération professionnelle ; que le juge conclut qu'au regard du contexte, l'utilisation du terme "triade"permet de considérer que les faits imputés par M. X... à M. Y... le sont aussi à M. Z..., directeur administratif et financier, et à M. A..., directeur général, tous deux cités précédemment dans le courrier incriminé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les propos litigieux, s'ils exprimaient l'opinion acerbe de leur auteur sur la proposition de reclassement qui lui était faite par son employeur, ne contenaient pas l'articulation de faits suffisamment précis pour faire, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saint-Denis de la Réunion, en date du 19 septembre 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87039
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Saint-Denis de la Réunion, 19 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-87039


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87039
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