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26/01/2016 | FRANCE | N°14-24212;14-26547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-24212 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 14-24. 212 et V 14-26. 547, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 14-24. 212, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à com

pter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. et Mme X... s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 14-24. 212 et V 14-26. 547, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 14-24. 212, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation le 2 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 5 juin 2014 ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° V 14-26. 547 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juin 2014), que, le 15 avril 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X..., laquelle a été étendue à Mme X... le 30 septembre 1993 ; qu'après l'infirmation, le 29 octobre 2009, d'une décision ayant converti cette procédure en liquidation judiciaire, l'exécution du plan de continuation dont ils avaient bénéficié a repris ; qu'au cours de cette exécution, M. et Mme X... ont, les 22 juillet et 5 septembre 2011, saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à la restitution d'une somme perçue par la caisse régionale de Crédit agricole de la Manche, devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ; que ce juge s'étant déclaré incompétent par une ordonnance du 27 janvier 2012, un jugement du 24 mai 2012 a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par M. et Mme X... ; que l'appel formé par eux contre ce jugement a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2012, devenue irrévocable ; que M. et Mme X... ont alors, par un acte du 12 juin 2013, relevé directement appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 27 janvier 2012 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cet appel alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 4, 2°, du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 codifiant la partie réglementaire du code de commerce et abrogeant notamment le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les recours contre les ordonnances du juge-commissaire qui décide de l'admission ou du rejet des créances ou qui constate que la contestation ne relève pas de sa compétence sont portés devant la cour d'appel, étant précisé par cette disposition que cette règle est applicable aux procédures collectives en cours ouvertes avant le 1er janvier 2006 ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 27 janvier 2012 portée devant la cour d'appel avait décliné la compétence du juge-commissaire pour connaître de l'action en répétition de l'indu introduite par M. et Mme X... ; qu'en décidant néanmoins que l'appel formé contre cette ordonnance était irrecevable par application de l'article R. 621-21 du code de commerce, quand il était constant que le redressement de M. et Mme X... avait été prononcé par jugements des 15 avril et 30 septembre 1993 et que le plan de continuation était toujours en cours au jour où ils statuaient, les juges du fond ont violé l'article 4 du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, par refus d'application, et l'article R. 621-21 du code de commerce, par fausse application ;
2°/ que l'irrecevabilité prononcée à l'encontre de l'appel formé contre un jugement est sans incidence sur la recevabilité de l'appel frappant une autre décision ; qu'il importe peu à cet égard que le jugement, dont l'appel a été déclaré irrecevable ait lui-même été rendu sur le recours formé contre cette autre décision ; qu'en l'espèce, s'il est exact que l'appel interjeté contre le jugement du 24 mai 2012 a été déclaré irrecevable par une ordonnance de mise en état du 12 décembre 2012, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'un appel soit formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 27 janvier 2012 ; qu'en opposant à l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'ordonnance de mise en état qui avait déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 24 mai 2012, les juges du fond ont violé les articles 480 et 914 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la demande de M. et Mme X... présentée au juge-commissaire les 22 juillet et 5 septembre 2011 tendait à la répétition d'un indu, de sorte que, son objet étant étranger à l'admission des créances au passif des débiteurs, l'ordonnance du 27 janvier 2012 n'avait pas été rendue en cette dernière matière, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel direct formé le 12 juin 2013 contre cette décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 14-24. 212 ;
REJETTE le pourvoi n° V 14-26. 547 ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° V 14-26. 547 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme X... contre l'ordonnance du 27 janvier 2012 par laquelle le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande en répétition de l'indu formée contre la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Normandie et les a condamnés à 1. 000 euros de dommages-intérêts au profit de cette dernière pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon requête en date des 22 juillet et 5 septembre 2011, les époux X... ont saisi le juge commissaire du Tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner au Crédit Agricole de leur restituer la somme de 195 498 ¿ ; que par ordonnance en date du 27 janvier 2012, le juge commissaire a constaté son incompétence pour statuer sur la requête et a condamné M. et Mme X... au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que sur le recours exercé par M. et Mme X..., le tribunal de grande instance de Coutances a, par jugement en date du 24 mai 2012, déclaré irrecevable la demande en répétition de l'indu portée devant le juge commissaire, a confirmé l'ordonnance pour le surplus et a condamné les époux X... au paiement de la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que ce jugement a été notifié aux époux X... le 25 juin 2012 ; qu'ils ont interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2012 ; que par ordonnance en date du 12 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a, au visa des dispositions de l'article L 623-4 du code de commerce issu de la loi du 25 janvier 1985, et de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 24 mai 2012 ; que M. et Mme X... ont alors, par déclaration en date du 12 juin 2013, interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2012 par le juge commissaire ; que par conclusions du 22 août 2013 le Crédit Agricole a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en faisant observer que les époux X... n'étaient pas recevables à former un second recours contre l'ordonnance rendue le 27 janvier 2012 ; que si aux termes de conclusions déposées au fond devant la Cour, M. et Mme X... s'étaient expliqués sur la recevabilité de leur appel, ils n'ont déposé aucunes conclusions devant le conseiller de la mise en état ; que c'est dans ces conditions que l'ordonnance déférée à la Cour a été rendue ; qu'au soutien de leur requête en déféré, les époux X... exposent pour l'essentiel que l'ordonnance du 27 janvier 2012 serait relative à l'admission des créances, que seule la voie de l'appel était ouverte, et que la signification de ladite décision mentionnant par erreur que le recours devait être exercé devant le tribunal, cette signification serait irrégulière, de sorte que l'appel serait recevable ; que cette argumentation ne saurait être accueillie, la demande présentée par requête au juge commissaire les 22 juillet et 5 septembre 2011 ne s'analysait pas en une demande d'admission de créance mais en une demande en répétition de l'indu ; que les époux X... ont régulièrement formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de grande instance de Coutances qui a statué par jugement en date du 24 mai 2012 ; que l'appel interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état date du 12 décembre 2012 au motif que le tribunal a statué sur un recours formé sur une décision du juge commissaire n'ayant pas excédé ses attributions ; que cette décision n'a pas fait l'objet d'un déféré ; qu'elle a, en application de l'article 914 du code de procédure civile, autorité de chose jugée au principal, et elle est passée en force de chose jugée ; que M. et Mme X... ne sont en conséquence pas recevables en leur appel contre l'ordonnance du 27 janvier 2012 sur laquelle il a été définitivement statué ; que suffisamment éclairés par l'ordonnance du 12 décembre 2012, les époux X... n'ont pu se méprendre sur l'irrecevabilité de leur nouvel appel, faisant ainsi dégénérer en abus leur droit d'agir en justice » (arrêt du 5 juin 2014, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il résulte du dossier et des pièces produites par la banque que les époux René X... ont, le 9 février 2012, formé un recours à l'encontre de l'ordonnance déférée devant le Tribunal de Grande instance de Coutances, que par jugement du 24 mai 2012, cette juridiction a déclaré irrecevable la demande de répétition présentée devant le juge-commissaire et confirmé l'ordonnance pour le surplus, et que l'appel porté contre le jugement susvisé a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 décembre 2012 ; que les recours contre les ordonnances du juge-commissaire autres que celles statuant sur l'admission des créances sont, aux termes de l'article R. 621-21 du Code de commerce comme auparavant de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, portées devant le tribunal de commerce ; que l'ordonnance déférée ne statue pas sur l'admission de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, admise par décision du 21 juillet 2008, définitive ; que l'appel interjeté par les époux X... contre l'ordonnance du juge-commissaire en date du 27 janvier 2012 est donc irrecevable » (ordonnance du 27 novembre 2013, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 4, 2°, du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 codifiant la partie réglementaire du code de commerce et abrogeant notamment le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les recours contre les ordonnances du juge-commissaire qui décide de l'admission ou du rejet des créances ou qui constate que la contestation ne relève pas de sa compétence sont portés devant la cour d'appel, étant précisé par cette disposition que cette règle est applicable aux procédure collectives en cours ouvertes avant le 1er janvier 2006 ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 27 janvier 2012 portée devant la cour d'appel avait décliné la compétence du juge-commissaire pour connaître de l'action en répétition de l'indu introduite par M. et Mme X... ; qu'en décidant néanmoins que l'appel formé contre cette ordonnance était irrecevable par application de l'article R. 621-21 du code de commerce, quand il était constant que le redressement de M. et Mme X... avait été prononcé par jugements des 15 avril et 30 septembre 1993 et que le plan de continuation était toujours en cours au jour où ils statuaient, les juges du fond ont violé l'article 4 du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, par refus d'application, et l'article R. 621-21 du code de commerce, par fausse application ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, l'irrecevabilité prononcée à l'encontre de l'appel formé contre un jugement est sans incidence sur la recevabilité de l'appel frappant une autre décision ; qu'il importe peu à cet égard que le jugement dont l'appel a été déclaré irrecevable ait lui-même été rendu sur le recours formé contre cette autre décision ; qu'en l'espèce, s'il est exact que l'appel interjeté contre le jugement du 24 mai 2012 a été déclaré irrecevable par une ordonnance de mise en état du 12 décembre 2012, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'un appel soit formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 27 janvier 2012 ; qu'en opposant à l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'ordonnance de mise en état qui avait déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du 24 mai 2012, les juges du fond ont violé les articles 480 et 914 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24212;14-26547
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-24212;14-26547


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24212
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