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26/01/2016 | FRANCE | N°14-21913

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-21913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2014), que, par acte du 26 septembre 2005, M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la Caisse) d'un prêt consenti par celle-ci à la société Boulangerie X...(la société), dont ils étaient associés ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. et Mme X... ont demandé à être déchargés de leur engagement, en raison

de sa disproportion ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2014), que, par acte du 26 septembre 2005, M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la Caisse) d'un prêt consenti par celle-ci à la société Boulangerie X...(la société), dont ils étaient associés ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. et Mme X... ont demandé à être déchargés de leur engagement, en raison de sa disproportion ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la disproportion manifeste que vise l'article L. 341-4 du code de la consommation, s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution ; qu'en raisonnant, pour justifier que l'engagement de M. et Mme Éric X...-Y... était hors de proportion avec les moyens qu'ils avaient d'y faire chacun face, sur le cas de la déconfiture de l'entreprise qu'ils ont garantie et dont ils attendaient leurs ressources, quand, à la date de leur engagement, cette déconfiture demeurait une pure éventualité, la cour d'appel, qui ne se place pas, pour apprécier, à la date de l'engagement des cautions, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus ne peut s'apprécier au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'ayant retenu qu'à la date de l'engagement litigieux, qui correspondait aussi à celle de l'acquisition du fonds de commerce de la société X..., M. et Mme X... avaient déjà souscrit, à titre personnel, deux prêts pour la réalisation de leur résidence principale et ne disposaient que de revenus fonciers peu importants et fluctuants, leurs autres ressources n'étant constituées que des revenus attendus de l'activité de la société, la cour d'appel, qui ne pouvait tenir compte de ces revenus futurs, s'est placée à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, contrairement à l'allégation du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré de nul effet le cautionnement que M. et Mme Éric X...-Y... ont souscrit en faveur de la Crcam Sud Méditerranée ;
AUX MOTIFS QU'« à la date de l'engagement litigieux, en septembre 2005, le patrimoine des époux X... était ¿ obéré par les deux prêts souscrits par eux personnellement pour la réalisation de leur résidence principale ; que, ne disposant, pour faire face à leurs obligations, en dehors de revenus fonciers peu importants et fluctuants, que des revenus attendus de leurs activités professionnelles de boulanger et de gérante de société, ils se retrouvaient nécessairement, en cas d'insuccès de l'entreprise, dépourvus de toute ressource et donc dans l'impossibilité, compte tenu de leur endettement personnel, d'honorer leurs obligations de caution » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 2e alinéa) ; que « le remboursement de leurs échéances n'était assuré, hormis les revenus fonciers fluctuants dont ils disposaient pour un montant moyen annuel de 16 000 ¿, que par les ressources qu'ils envisageaient de tirer de leur nouvelle activité dans la société emprunteuse dont ils se portaient cautions, l'un en qualité de boulanger et l'autre en qualité de gérante ; qu'ils étaient ainsi exposés au risque d'être privés de ressources en cas de déconfiture de la sàrl » (cf. jugement entrepris, p. 5, 10e alinéa, lequel s'achève p. 6) ;
ALORS QUE la disproportion manifeste que vise l'article L. 341-4 du code de la consommation, s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution ; qu'en raisonnant, pour justifier que l'engagement de M. et Mme Éric X...-Y... était hors de proportion avec les moyens qu'ils avaient d'y faire chacun face, sur le cas de la déconfiture de l'entreprise qu'ils ont garantie et dont ils attendaient leurs ressources, quand, à la date de leur engagement, cette déconfiture demeurait une pure éventualité, la cour d'appel, qui ne se place pas, pour apprécier, à la date de l'engagement des cautions, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21913
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-21913


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21913
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