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26/01/2016 | FRANCE | N°14-20868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-20868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2014), que M. X... s'est, par des actes des 25 septembre et 19 novembre 2008, rendu caution envers la société Banque populaire du Sud (la banque) des engagements de la société Actis ingénierie (la société) ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a assigné la caution en paiement ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les actes de cautionnement al

ors, selon le moyen :
1°/ que l'engagement de la caution qui n'a pas exacte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2014), que M. X... s'est, par des actes des 25 septembre et 19 novembre 2008, rendu caution envers la société Banque populaire du Sud (la banque) des engagements de la société Actis ingénierie (la société) ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a assigné la caution en paiement ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les actes de cautionnement alors, selon le moyen :
1°/ que l'engagement de la caution qui n'a pas exactement reproduit la mention manuscrite figurant à l'article L. 341-2 du code de consommation est valable tant qu'il n'est pas permis de douter de la connaissance qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement ; la cour d'appel qui, après avoir retenu que la mention manuscrite rédigée par M. X... comportait les termes « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus ou mes biens », en lieu et place des termes « sur mes revenus et mes biens », ce dont il résultait que l'emploi de la conjonction « ou » à la place de la conjonction « et » n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux biens ou aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement, a néanmoins jugé que les actes de cautionnement devaient être annulés, a violé l'article L. 341-2 du code de consommation ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour déclarer nuls les engagements de caution de M. X..., que l'emploi, dans la mention manuscrite, des termes « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus ou mes biens », en lieu et place des termes « sur mes revenus et mes biens », ne pouvait résulter d'une erreur matérielle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette modification n'était pas sans incidence sur la connaissance qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de consommation ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la formule écrite de la main de la caution prévoyait que celle-ci s'engageait sur ses revenus ou ses biens et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, c'est exactement que la cour d'appel a retenu qu'elle en modifiait le sens et la portée quant à l'assiette du gage du créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud
La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nuls les actes de cautionnement des 25 septembre et 19 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la mention manuscrite figurant sur chacun des actes de cautionnement du 25 septembre 2008 et du 19 novembre 2008 est ainsi rédigée "je m engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus ou mes biens ..." alors que la mention légale que l'article L. 341-2 du Code de la Consommation exige de reproduire dispose "je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens ..." ;que l'appelant soulève la nullité des actes de cautionnements du 25 septembre 2008 et du 19 novembre 2008 aux motifs qu'ils ne comportent pas des mentions identiques à celles prévues par les articles L 341-2 et L341-3 du Code de la Consommation ; que la Banque Populaire du Sud fait valoir que la mention manuscrite n'affecte pas la validité des actes de cautionnement dont le sens et la portée ne s'en trouvent pas modifiés ; que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la Consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle ; que l'irrégularité affectant la mention manuscrite apposée sur les deux actes de cautionnement affecte nécessairement la portée des engagements souscrits dans la mesure où la conjonction "ou" au lieu et place de la conjonction "et" change radicalement le sens et l'assiette de la garantie accordée, la caution ayant entendu s'engager alternativement sur ses revenus ou sur ses biens, et non cumulativement sur ses revenus et sur ses biens ; qu'elle ne peut résulter d'une erreur matérielle, s'agissant de la même indication portée par la même personne à deux mois d'intervalle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer nuls les actes de cautionnements du 25 septembre 2008 et du 19 novembre 2008 ;
1°) ALORS QUE l'engagement de la caution qui n'a pas exactement reproduit la mention manuscrite figurant à l'article L. 341-2 du code de consommation est valable tant qu'il n'est pas permis de douter de la connaissance qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement ; la cour d'appel qui, après avoir retenu que la mention manuscrite rédigée par M. X... comportait les termes « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus ou mes biens », en lieu et place des termes « sur mes revenus et mes biens », ce dont il résultait que l'emploi de la conjonction « ou » à la place de la conjonction « et » n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux biens ou aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement, a néanmoins jugé que les actes de cautionnement devaient être annulés, a violé l'article L. 341-2 du code de consommation
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à relever, pour déclarer nuls les engagements de caution de M. X..., que l'emploi, dans la mention manuscrite, des termes « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus ou mes biens », en lieu et place des termes « sur mes revenus et mes biens », ne pouvait résulter d'une erreur matérielle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette modification n'était pas sans incidence sur la connaissance qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20868
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-20868


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20868
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