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26/01/2016 | FRANCE | N°14-20202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-20202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2014), que M. A... (la caution) s'est, par un acte du 15 septembre 2006, rendu caution solidaire des engagements de la société Solcled au profit de la société Banque populaire du Sud (la banque) « pour la durée de 108 mensualités » ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné en paiement la caution qui a opposé la nullité de son engagement ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de

dire nul l'acte de caution et de rejeter ses demandes alors, selon le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2014), que M. A... (la caution) s'est, par un acte du 15 septembre 2006, rendu caution solidaire des engagements de la société Solcled au profit de la société Banque populaire du Sud (la banque) « pour la durée de 108 mensualités » ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné en paiement la caution qui a opposé la nullité de son engagement ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire nul l'acte de caution et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la mention manuscrite figurant à l'article L. 341-2 du code de consommation ne détermine pas les termes à employer pour l'expression de la durée du cautionnement, de sorte que celle-ci peut être librement exprimée ; qu'en se fondant pourtant, pour annuler l'engagement de caution du 15 septembre 2006 de M. A..., sur la circonstance qu'avait été employé le terme « mensualité » en lieu et place du terme « mois », la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
2°/ que l'engagement de la caution qui n'a pas exactement reproduit la mention manuscrite figurant à l'article L. 341-2 du code de consommation est valable tant qu'il n'est pas permis de douter de la connaissance qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement ; qu'en retenant, pour dire nul l'engagement de caution du 15 septembre 2006, que l'utilisation dans la mention manuscrite des termes « pour la durée de cent huit mensualités », en lieu et place d'une durée exprimée en « mois », affectait la compréhension de la durée de l'engagement de caution, ce qui n'était pourtant pas le cas, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Mais attendu, d'une part, que si l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précise pas la manière d'indiquer la durée de l'engagement de la caution, la cour d'appel n'a pas ajouté à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas en imposant que la mention manuscrite se réfère sur ce point à une durée, ce qui n'est pas le cas d'une formule manuscrite se référant à cent huit mensualités et non à cent huit mois ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir ainsi constaté que la formule se référait à un montant et non à une durée d'engagement, c'est exactement que la cour d'appel a retenu qu'elle modifiait le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du sud
La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'engagement souscrit par M. A... le 15 septembre 2006 était nul et de nul effet, de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement fondées sur l'acte de caution du 15 septembre 2006 et d'avoir en conséquence limité la condamnation de M. A... à lui payer la somme de 22. 127, 33 euros, outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L. 34 1-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de..., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ¿, je m ¿ engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X..., n'y satisfait pas lui-même » ; que le formalisme édicté par ce texte, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement ; qu'il en résulte que le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 34l-3 du code de la consommation, est sanctionné par la nullité automatique de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle, qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention ; qu'en l'espèce, les engagements de caution souscrits par M. A... sont régis par les dispositions d'ordre public susvisées ; que dans l'acte de caution du 15 septembre 2006, M. A... a écrit la formule suivante : « En me portant caution de l'EURL CNE Solcled, dans la limite de la somme de 182 000 euros (cent quatre vingt deux mille euro) couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 108 mensualités (...) » ; que si les dispositions légales susvisées ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, elle doit être précisée clairement, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ; qu'ainsi le terme « mensualité » défini comme une somme payée mensuellement ne correspond pas à une durée ; qu'aucune limitation dans le temps des mensualités visées dans la mention litigieuse n'est précisée ; que dès lors, on ne peut pas considérer, comme le prétend la banque, que l'expression « 108 mensualités » correspond à 108 mois puisque l'indication d'un nombre d'échéances n'est pas représentative d'une durée ; que la formule utilisée qui ne revêt aucun sens, affecte la compréhension de la durée de l'engagement de caution et par suite, sa validité ; que l'engagement de caution du 15 septembre 2006 est nul et de nul effet en ce qu'il ne respecte pas le formalisme édicté par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; que les demandes en paiement de la banque fondées sur cet engagement seront rejetées et le jugement infirmé, de ce chef ;
1°) ALORS QUE la mention manuscrite figurant à l'article L. 341-2 du code de consommation ne détermine pas les termes à employer pour l'expression de la durée du cautionnement, de sorte que celle-ci peut-être librement exprimée ; qu'en se fondant pourtant, pour annuler l'engagement de caution du 15 septembre 2006 de M. A..., sur la circonstance qu'avait été employé le terme « mensualité » en lieu et place du terme « mois », la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'engagement de la caution qui n'a pas exactement reproduit la mention manuscrite figurant à l'article L. 341-2 du code de consommation est valable tant qu'il n'est pas permis de douter de la connaissance qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement ; qu'en retenant, pour dire nul l'engagement de caution du 15 septembre 2006, que l'utilisation dans la mention manuscrite des termes « pour la durée de 108 mensualités », en lieu et place d'une durée exprimée en « mois », affectait la compréhension de la durée de l'engagement de caution, ce qui n'était pourtant pas le cas, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20202
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-20202


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20202
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