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25/01/2016 | FRANCE | N°15-17401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-17401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueill

i au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que du 5 au 19 novembre 2014, a été organisé le premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement du Mans de l'UES MMA ; que, par une lettre du 2 décembre 2014, la Fédération de l'assurance CFE-CGC a informé les sociétés composant l'UES de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Bordeaux de l'UES MMA, lequel est rattaché à l'établissement du Mans ; que, par une requête du 19 décembre 2014, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour débouter les sociétés composant l'UES MMA de leurs demandes, le jugement énonce que l'UES requérante a procédé au renouvellement de sa représentation du personnel, que le premier tour des élections au comité d'établissement s'est déroulé du 5 au 19 novembre 2014, que le personnel a été réparti sur les quatre collèges suivants : premier collège personnel non cadres, deuxième collège personnel cadres, troisième collège personnel inspecteurs, quatrième collège personnel PSB et EI, que la Fédération de l'assurance CFE-CGC a présenté des listes de candidats dans le deuxième collège et dans le troisième collège, mais non dans le premier collège conventionnel, qu'ainsi, sur un total de mille six cent quarante-cinq suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'établissement dans les deuxième et troisième collèges où des candidats avaient été présentés, elle a obtenu 11, 19 % des voix et a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical dans l'UES MMA Bordeaux, que la Fédération de l'assurance CFE-CGC est un syndicat catégoriel qui n'a présenté des listes de candidats que dans les deuxième et troisième collèges, affirmant ainsi le caractère catégoriel de son action, que ce syndicat bénéficie du privilège accordé aux syndicats catégoriels de voir mesurer leur audience électorale au seul niveau des collèges où leurs statuts les autorisent à présenter des candidats, que la mesure de l'audience doit donc s'effectuer uniquement sur la base des résultats obtenus dans ces deuxième et troisième collèges et non dans les collèges où aucun candidat n'a été présenté, que la mesure de l'audience serait effectivement faussée s'il fallait prendre en compte l'ensemble des suffrages exprimés dans les quatre collèges alors même que seuls les deuxième et troisième collèges ont été impactés par la liste de candidats présentée par la Fédération défenderesse et ce en application de ses statuts, qu'il ne faut donc pas raisonner tous collèges confondus, qu'ainsi, la désignation contestée succède à un scrutin dans lequel la CFE-CGC Fédération de l'assurance n'a présenté des candidats que dans deux collèges en parfaite application des articles L. 2121-1 et L. 2122-2 du code du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les statuts de la Fédération de l'assurance CFE-CGC ne lui donnaient pas vocation, compte tenu du découpage du corps électoral, à présenter des candidats dans tous les collèges, ce dont il résultait que son audience devait être mesurée tous collèges confondus, peu important qu'elle n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD et huit autres demanderesses

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les sociétés composant l'unité économique et sociale MMA de leur demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégués syndical de la CFE-CGC Fédération de l'Assurance pour l'UES MMA Bordeaux ;

AUX MOTIFS QUE « l'UES requérante a procédé au renouvellement de sa représentation du personnel et le premier tour des élections au comité d'établissement s'est déroulé du cinq au 19 novembre 2014 ; le personnel a été réparti sur les quatre collèges suivants : premier collège personnel non cadres, deuxième collège personnel cadres, troisième collège personnel inspecteurs en application de l'article 19 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance, quatrième collège personnel PSB et EI, en application des dispositions des conventions collectives des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances et des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; que la fédération de l'assurance CFE-CGC a présenté des listes de candidats dans le deuxième collège et dans le troisième collège, mais non dans le premier collège conventionnel ;
qu'ainsi, sur un total de 1645 suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'établissement dans les deuxième et troisième collèges où des candidats avaient été présentés, elle a obtenu 11, 19 % des voix et a procédé à la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical dans l'UES MMA BORDEAUX ; que la Fédération de l'assurance CFE ¿ CGC est un syndicat catégoriel qui a présenté des listes de candidats que dans les deuxième et troisième collèges, affirmant ainsi le caractère catégoriel de son action ; que ce syndicat bénéficie du privilège accordé aux candidats catégoriels de voir mesurer leur audience électorale qu'au seul niveau des collèges où leurs statuts les autorisent à présenter des candidats ; que la mesure de l'audience doit donc s'effectuer uniquement sur la base des résultats obtenus dans ces deuxième et troisième collèges et non dans les collèges où aucun candidat n'a été présenté ; que la mesure de l'audience serait effectivement faussée s'il fallait prendre en compte l'ensemble des suffrages exprimés dans les 4 collèges alors même que seuls les deuxième et troisième collèges ont été impactés par la liste de candidats présentée par la Fédération défenderesse et ce en application de ses statuts ; qu'il ne faut donc pas raisonner tous collèges confondus ; qu'ainsi, la désignation contestée succède à un scrutin dans lequel la CFE CGC Fédération de l'Assurance n'a présenté des candidats que dans deux collèges en parfaite application des articles L 2121-1 et L 2122-2 du code du travail ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la désignation querellée ; que l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent, il est constant que, d'une part, le syndicat CFE-CGC Fédération de l'assurance a vocation, en vertu de ses statuts, à représenter les techniciens et agents de maîtrise et, d'autre part, qu'en vertu du protocole d'accord préélectoral conclu le 7 mai 2014 au sein de l'unité économique et sociale MMA, auquel la CFE-CGC est signataire, dérogeant au nombre et à la composition des collèges prévus par la loi, l'ensemble des techniciens et agents de maîtrise étaient rattachés au collège n° 1 ; qu'il en résulte que les suffrages exprimés au sein de ce collège, pour lequel il n'était pas contesté que le syndicat CFE-CGC avait vocation à présenter des candidats en vertu de ses statuts, devaient être pris en compte s'agissant d'apprécier la représentativité de ce syndicat au sein de l'établissement, peu important que ce syndicat n'ait pas entendu présenter de candidat au sein de ce collège ; qu'en décidant néanmoins que la représentativité du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée qu'au regard des suffrages exprimés dans les seuls collèges où cette organisation avait choisi de présenter des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L. 2324-12 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant d'examiner si, au regard de la définition conventionnelle des collèges prévoyant le rattachement de l'ensemble des techniciens et agents de maîtrise au collège n° 1, le syndicat CFE-CGC de l'assurance, affilié à la confédération CFE-CGC, dont les statuts visent expressément la défense des intérêts des techniciens et agents de maîtrise, n'avait pas vocation à présenter des candidats au sein de ce collège, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2122-2 et L. 2324-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17401
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 23 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2016, pourvoi n°15-17401


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17401
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