La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2016 | FRANCE | N°15-16366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail, l'accord cadre relatif à l'exercice du droit syndical et du dialogue social national au sein de l¿UES Générale des Eaux, l'avenant B du 4 mai 2010 et l'avenant D du 25 juillet 2013 à l'accord sur les institutions représentatives du personnel au sein de l'UES Véolia-Eau-Générale des Eaux du 3 juin 2002, et l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les 51 sociétés composant l'UES Veolia Eau-Compag

nie générale des eaux (l'UES), ont, par requête enregistrée au greffe le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail, l'accord cadre relatif à l'exercice du droit syndical et du dialogue social national au sein de l¿UES Générale des Eaux, l'avenant B du 4 mai 2010 et l'avenant D du 25 juillet 2013 à l'accord sur les institutions représentatives du personnel au sein de l'UES Véolia-Eau-Générale des Eaux du 3 juin 2002, et l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les 51 sociétés composant l'UES Veolia Eau-Compagnie générale des eaux (l'UES), ont, par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2014, saisi le tribunal d'instance de Puteaux aux fins d'annulation de la désignation de Mme X... par l'union générale des syndicats Force ouvrière de Veolia secteur eau (l'UGS FO) le 20 octobre 2014, en qualité de « déléguée syndicale nationale » ;
Attendu que pour déclarer forclose l'action des sociétés composant l'UES, le jugement retient notamment que la contestation porte sur l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de « déléguée syndicale nationale », qui se prévaut d'une précédente désignation intervenue le 10 septembre 2009 soit à l'occasion d'un cycle électoral précédent, que cette désignation est intervenue en application des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail. et non des articles L. 2143-3, L. 2143-4 ou L. 2143-5 du code du travail, que dans ce dernier cas la cessation des mandats intervient en effet « lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être remplies », qu'il n'en n'est pas de même dans l'hypothèse du mandat du délégué syndical conventionnel dont le mandat correspond à un détachement sans limitation auprès d'une organisation syndicale représentative au niveau de l'UES, que l'avenant B à l'accord sur les institutions représentatives du personnel du 3 juin 2002 ne prévoit pas de limitation restrictive du mandat du permanent syndical dans son article 3 si ce n'est que ce mandat est conféré à « chaque organisation syndicale nationale représentative au niveau de l'UES » (6. 1) ; que dès lors il appartient à la seule organisation syndicale de maintenir ou de faire cesser le mandat conféré au permanent syndical, sous réserve pour elle de conserver sa représentativité à chaque nouveau scrutin, ce qui a été le cas du syndicat UGS FO au dernier scrutin, qui est postérieur à la désignation litigieuse ; qu'il n'y a donc pas dans le courrier du 20 octobre 2014 de nouvelle désignation de Mme X... ; que par suite l'UES n'était pas à même de contester une nouvelle désignation qui n'était pas contenue dans ce courrier ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'accord collectif du 3 juin 2002 révisé à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en sus du délégué syndical central qui est permanent syndical national de droit, des postes de permanents syndicaux nationaux sont répartis entre les organisations syndicales représentatives au niveau de l'UES en proportion des résultats obtenus aux élections ; que le délégué syndical central de chacune des organisations syndicales fait connaître à la direction des ressources humaines nationale de I'UES, avant la fin du mois suivant le constat de représentativité des syndicats au niveau de I'UES, le ou les noms des bénéficiaires du ou des postes de permanents syndicaux nationaux attribués à son organisation syndicale nationale, que celle-ci aura désignés ; qu'il s'en déduit que le mandat du permanent syndical national prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise et que la désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un permanent syndical national fait courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare forclose l'action des sociétés composant l'UES Véolia Générale des eaux, le jugement rendu le 30 mars 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclarée forclose l'action intentée par les sociétés de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux tendant à contester la régularité de la désignation le 20 octobre 2014 de Mme Sylvie X... en qualité de déléguée syndicale nationale à temps plein par le syndicat UGS Force Ouvrière.
AUX MOTIFS QUE sur la forclusion, depuis l'introduction de la loi du 20.08.08, le mandat de délégué syndical est à durée déterminée puisque ce mandat est conditionné à l'obtention d'un score électoral, ainsi il s'achève à chaque renouvellement électoral et devient caduc ; qu'en effet la jurisprudence a décidé que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral ; que l'employeur peut alors contester le mandat à tout moment sans que puisse lui être opposé le délai de forclusion de 15 jours ; qu'en l'espèce, la contestation porte sur l'annulation de la désignation de Sylvie X... en qualité de "déléguée syndicale nationale", qui se prévaut d'une précédente désignation intervenue le 10.12.09 soit à l'occasion d'un cycle électoral précédent ; que cette désignation n'est pas produite aux débats ; que cependant, dans son jugement rendu le 26.05.10, le T I de Paris 8ème, qui a rappelé que la requête dont il était saisi avait pour objet de contester la désignation de Sylvie X... fondée dans un cadre conventionnel en application de l'article 6.1 de l'accord du 03.06.02 sur un poste de permanent, a déclaré cette désignation purgée de tout vice ; que cette désignation est intervenue en application des dispositions des articles L 2135-7 et L 2135-8 C. Trav. et non des articles L 2143-3, L 2143-4 ou L 2143-5 C. Trav ; que dans ce dernier cas la cessation des mandats intervient en effet "lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L 2143-3 et à l'article L 2143-6 cessent d'être remplies" (L 2143-11) ; qu'il n'en n'est pas de même en effet dans l'hypothèse du mandat du délégué syndical conventionnel dont le mandat correspond à un détachement sans limitation auprès d'une organisation syndicale représentative au niveau de l'UES ; que le jugement rendu par le CPH de Nanterre le 10.03.14 constate le poste de permanent syndical conféré à la salariée certes avant l'introduction de la loi du 20.08.08 mais l'employeur reconnaît explicitement à Sylvie X... le bénéfice conventionnel des avantages consentis aux permanents syndicaux nationaux dans son courrier du 18.11.11 ; que de même dans son courrier du 29.03.13 l'UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUX reconnaît à la salariée un crédit temps sur ce fondement ; que dans celui du 29.08.14, 1'UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUXfait valoir que le syndicat UGS FORCE OUVRIERE n'aurait pas désigné Sylvie X... en qualité de permanente syndicale au sens des dernières dispositions conventionnelles ; mais que, dans le courrier suivant du 28.09.14, l'employeur reconnaît avoir contesté le quantum des heures attribuées à la salariée davantage que leur nature; qu'en conséquence il y a lieu de dire que Sylvie X... occupe de fait le poste de permanent syndical conventionnel ; que l'avenant B à l'accord sur les institutions représentatives du personnel du 03.06.02 ne prévoit pas de limitation restrictive du mandat du permanent syndical dans son article 3 si ce n'est que ce mandat est conféré à "chaque organisation syndicale nationale représentative au niveau de 1'UES" (6. 1); que dés lors il appartient à la seule organisation syndicale de maintenir ou de faire cesser le mandat conféré au permanent syndical, sous réserve pour elle de conserver sa représentativité à chaque nouveau scrutin, ce qui a été le cas du syndicat UGS FORCE OUVRIERE au dernier scrutin, qui est postérieur à la désignation litigieuse ; qu'il n'y a donc pas dans le courrier du 20.10.14 de nouvelle désignation de Sylvie X... ; que par suite l'UES VEOLIA EAUGENERALE DES EAUX n'était pas à même de contester une nouvelle désignation qui n'était pas contenue dans ce courrier ; que cette action est en effet forclose ; que le litige porte essentiellement sur l'attribution des crédits d'heures au syndicat UGS FORCE OUVRIERE, qu'il reviendra au tribunal de grande instance de trancher.
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce non produite aux débats et dont les parties n'ont pas été à même de discuter du contenu contradictoirement ; qu'en se fondant sur la désignation de Mme X... en qualité de « déléguée syndicale nationale » intervenue le 10 décembre 2009, pour affirmer qu'elle avait été ainsi désignée en qualité de permanent syndical, bien qu'il ait constaté que cette désignation n'avait pas été produite aux débats de sorte que les parties n'avaient donc pas été à même de discuter de son contenu contradictoirement, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE devant le tribunal d'instance (conclusions en défense p. 5, dernier al. et p.6, al. 1 et jugement p.6, al. 1 et p. 7, al.4), l'UGS FO Veolia Secteur Eau, se fondant sur un arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 janvier 2011, avait expressément admis que le mandat de délégué syndical national de Mme X... devait être assimilé au mandat de délégué syndical central ; qu'en affirmant que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale nationale, le 10 décembre 2009, était intervenue en application des dispositions des articles L 2135-7 et L 2135-8 du code du travail relatif aux permanents syndicaux et non en application des dispositions législatives relatives aux délégués syndicaux centraux, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE les délégués syndicaux nationaux désignés en application de l'accord sur les institutions représentatives au sein de l'UES Veolia Eau¿ Générale des Eaux du 3 juin 2002 et mis à disposition d'une organisation syndicale pour leur permettre de se consacrer à plein temps à l'action syndicale dans l'entreprise relevaient d'une catégorie de même nature que les délégués syndicaux prévus par la loi ; que leur mandat prenait donc fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel ; qu'en retenant que la désignation, en date du 10 décembre 2009, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale nationale était intervenue en application des articles L 2135-7 et L 2135-8 du code du travail et non des articles L 2143-3, L 2143-4 ou L 2143-5 de ce code et que son mandat correspondait à un détachement sans limitation auprès d'une organisation syndicale représentative au niveau de l'UES Veolia Eau ¿ Générale des Eaux quand cette désignation était intervenue à l'occasion d'un cycle électoral précédent et que son mandat avait ainsi nécessairement pris fin à la suite des élections ayant eu lieu en 2010 et en 2013 au sein de cette UES, le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles L 2135-7 et L 2135-8 du code du travail et par refus d'application les articles L 2143-3, L 2143-5 et L 2143-11 dudit code.
4) ALORS QU'aux termes des articles L 2135-7 et L 2135-8 du code du travail, issus de la loi du 20 août 2008, la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par un accord collectif ; qu'à la date de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale nationale, qui serait intervenue le 10 décembre 2009 en application de l'article 6.1 de l'accord sur les institutions représentatives du personnel du 3 juin 2002, aucun accord collectif n'avait encore précisé les conditions d'application de ces dispositions légales au sein de l'UES Veolia Eau ¿ Générale des Eaux, lesquelles ne sont intervenues qu'aux termes de l'avenant B du 4 mai 2010 et de l'avenant D du 25 juillet 2013 à l'accord du 3 juin 2002 ; qu'ainsi en affirmant que cette désignation était intervenue en application des dispositions des articles L 2135-7 et L 2135-8 du code du travail, le tribunal d'instance a violé lesdits articles.
5) ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 5, § 1-3-1), les exposantes avaient fait valoir que l'article 3 de l'avenant B du 4 mai 2010 s'est substitué à l'article 6 de l'accord du 3 juin 2002 sur les délégués syndicaux nationaux et a supprimé la notion de « délégué syndical national » pour la remplacer, conformément aux articles L 2135-7 et L 2135-8 du code du travail, par celle de « permanent syndical national » ; qu'en ne recherchant pas si, comme il y avait été invité, le mandat de délégué syndical national de Mme X... n'avait pas nécessairement pris fin lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions conventionnelles et si, en conséquence, il n'appartenait pas à l'UGS FO, dans le cas où elle entendait maintenir le poste de permanent syndical qui aurait été conféré à la salariée avant l'introduction de la loi du 20 août 2008, de se conformer aux dispositions de l'article 3 de l'avenant B imposant au délégué syndical central de notifier sa décision à la DRH nationale de l'UES Veolia Eau ¿ Générale des Eaux, avant la fin du mois suivant le constat de représentativité des syndicats au niveau de l'UES, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'avenant B du 4 mai 2010 à l'accord du 3 juin 2002, de l'article 1134 du code civil et des articles L 2135-7 et L 2135-8 du code du travail.
6) ALORS QU'aux termes de la lettre qu'il avait adressée le 18 novembre 2011 au délégué syndical central de l'UGS FO, le directeur des relations sociales de l'UES Veolia Eau ¿ Générale des Eaux s'était simplement borné à constater le fait que « Mme X... est déjà bénéficiaire des moyens conventionnels correspondants aux salariés détachés auprès d'une organisation syndicale représentative au niveau de l'UES », sans pour autant reconnaître qu'elle remplissait les conditions pour occuper un poste de permanent syndical national, à rappeler qu'il appartenait au délégué syndical central de l'UES de faire connaître à la DRH nationale le nom du ou des bénéficiaires du ou des postes de « permanents syndicaux nationaux », et à souligner que les dispositions conventionnelles sur l'utilisation des heures conventionnelles pour l'exercice du droit syndical n'étaient pas respectées par l'UGS FO de sorte que Mme X... ne pouvait bénéficier d'un détachement à temps plein auprès de ce syndicat ; que ce syndicat avait, en conséquence, été invité à régulariser la situation au plus vite afin que la ventilation des heures soit claire dans les établissements concernés et vis-à-vis des autres organisations syndicales ; qu'en affirmant que, dans sa lettre du 18 novembre 2011, l'employeur avait « explicitement » reconnu à Mme X... le bénéfice conventionnel des avantages consentis aux permanents syndicaux nationaux, le tribunal d'instance a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du code civil.
7) ALORS QUE dans sa lettre du 29 mars 2013, le directeur des relations sociales de l'UES Veolia Eau ¿ Générale des Eaux s'était contenté de confirmer « l'impossibilité pour Mme X... de se prévaloir d'un crédit temps supérieur à celui dont elle bénéficie jusqu'à présent (760 heures/an) ; qu'en énonçant que, dans ce courrier, l'UES Veolia Eau ¿ Générale des Eaux avait reconnu à Mme X... un crédit temps sur le fondement du bénéfice conventionnel des avantages consentis aux permanents syndicaux, le tribunal d'instance a également dénaturé cette lettre et violé à nouveau l'article 1134 du code civil.
8) ALORS QU'en outre, par lettre en date du 26 septembre 2014, le directeur des relations sociales de l'UES Veolia Eau ¿ Générale des Eaux avait également uniquement déclaré que si l'UGS FO pouvait bénéficier d'un poste de délégué syndical central, d'un poste de permanent et de 2.809 heures conventionnelles, ce syndicat n'avait « aucunement fait connaître la répartition des heures et l'attribution de ce poste de permanent » et que Mme X... ne pouvait bénéficier « d'un temps plein » ; qu'en affirmant que dans ce courrier du 26 (et non 28) septembre 2014, l'employeur avait reconnu « avoir contesté le quantum des heures attribuées à la salariée davantage que leur nature » et en déduisant de cette lettre, rapprochée des courriers précités des 18 novembre 2011 et 29 mars 2013, que Mme X... occupait de fait le poste de permanent syndical conventionnel, le tribunal d'instance a, derechef, violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16366
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 30 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2016, pourvoi n°15-16366


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award