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25/01/2016 | FRANCE | N°14-26919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-26919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports et les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ;
Attendu que l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se

confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégori...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports et les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ;
Attendu que l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération ; qu'il en résulte qu'un syndicat représentant le personnel navigant technique, dès lors qu'il est représentatif, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, sans que cette ou ces désignations ne s'imputent sur le nombre de délégués syndicaux dont peut disposer, en fonction de l'effectif total de l'entreprise, un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections professionnelles au sein de la compagnie Corsair ont eu lieu en mai 2014 ; que les syndicats Union française des pilotes de ligne, syndicat national des pilotes de ligne France ALPA et syndicat des pilotes de ligne de l'aviation civile Corsair ont présenté des candidats dans le seul troisième collège personnel navigant technique et ont obtenu respectivement 45 %, 37,50 % et 17,50 % des suffrages exprimés dans ce collège ; que chacun des trois syndicats a désigné par lettres des 2, 3 et 12 juin 2014 deux délégués syndicaux, l'effectif de la compagnie Corsair étant supérieur à 1 000 salariés ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance en annulation d'une de ces deux désignations ;
Attendu que, pour rejeter cette demande sauf en ce qui concerne la désignation de M. X... effectuée par le syndicat des pilotes de ligne de l'aviation civile Corsair, le tribunal retient qu'il n'existe aucune disposition légale dérogatoire à l'article R. 2143-2 du code du travail, dès lors que ces syndicats catégoriels sont reconnus représentatifs, même si l'établissement de cette représentativité s'effectue sur ce seul collège et que ces syndicats catégoriels sont amenés à exercer leur mission dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens que les autres syndicats représentatifs dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la désignation de M. X... par le syndicat des pilotes de ligne de l'aviation civile Corsair en qualité de délégué syndical, le jugement rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Corsair.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société CORSAIR de sa demande d'annulation de l'une des deux désignations effectuées par le syndicat UFPL de MM. Y... et Z... en qualité de délégués syndicaux et de sa demande d'annulation de l'une des deux désignations effectuées par le syndicat SNPL France ALPA de MM. A... et B... en qualité de délégués syndicaux,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2143-12 du Code du travail, le nombre de délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise est calculée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés. Aux termes de l'article R2143-2 du Code du travail, dans les entreprises comportant entre 1.000 et 1.999 salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé à 2. II résulte des articles L.6524-2 et L.6524-3 du Code des transports que les syndicats représentants le personnel navigant technique disposent d'un régime dérogatoire pour l'établissement de leur représentativité, au sein d'un collège spécifique; qu'en application de ces dispositions, il leur a été reconnu un droit à représentation propre, indépendamment de toute affiliation, dès lors qu'ils sont représentatifs dans ce collège; qu'il n'existe aucune disposition légale dérogatoire à l'article R.2143-2 du Code du travail, dès lors que ces syndicats catégoriels sont reconnus représentatifs, même si l'établissement de cette représentativité s'effectue sur ce seul collège; que ces syndicats catégoriels sont amenés à exercer leur mission dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens que les autres syndicats représentatifs dans l'entreprise ; En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA Compagnie CORSAIR comportait lors des dernières élections survenues en mai 2014 un effectif supérieur à 1.000 salariés. Dès lors, les syndicats de PNT représentatifs dans leur collège à l'issue de ces élections, à savoir l'UFPL, le syndicat SNPL France ALPA et le syndicat SPAC Corsair disposent du droit à désigner chacun deux délégués syndicaux pour les représenter. Par conséquent, la SA Compagnie CORSAIR est déboutée de sa demande d'annulation de l'une des deux désignations effectuées par les syndicats UFPL et SNPL France ALPA, en les personnes de Monsieur Laurent Y... et de Monsieur Nicolas Z... pour le premier, et de Monsieur Olivier A... et de Monsieur Tristan B... pour le second ;
1. ALORS QUE si l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L.6524-2 et L.6524-3 du Code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération, le nombre de délégués syndicaux qu'un tel syndicat, dès lors qu'il est représentatif, peut désigner est calculé sur l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente ; qu'en jugeant que le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés par les syndicats représentatifs au sein de la catégorie du personnel navigant technique devait être déterminé sur la base de l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 2143-2.
2. ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux personnes placées dans une situation identique au regard de l'avantage en cause ; que ne se trouvent pas dans la même situation, au regard du nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés, les syndicats représentatifs intercatégoriels dont la représentativité dépend de l'audience obtenue dans tous les collèges, et les syndicats catégoriels représentatifs du personnel navigant technique, dont la représentativité s'établit uniquement à partir de l'audience obtenue parmi ledit personnel ; qu'à supposer que le juge d'instance ait fondé sa décision sur le principe d'égalité de traitement entre tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise, il a violé ledit principe, ensemble les articles 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26919
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 07 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2016, pourvoi n°14-26919


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26919
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