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25/01/2016 | FRANCE | N°14-17227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-17227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2014) que lors de la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son unité d'intervention Rhône Durance périmètre Nord du 21 décembre 2012, la société France Télécom, devenue société Orange, a présenté un projet d'installation d'un boîtier électronique baptisé « Fleet Performance » version « Gestion de flotte » dans les véhicules des techniciens d'intervention clients du périmèt

re nord ; que le CHSCT a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2014) que lors de la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son unité d'intervention Rhône Durance périmètre Nord du 21 décembre 2012, la société France Télécom, devenue société Orange, a présenté un projet d'installation d'un boîtier électronique baptisé « Fleet Performance » version « Gestion de flotte » dans les véhicules des techniciens d'intervention clients du périmètre nord ; que le CHSCT a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que la société Orange a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés aux fins d'annulation de cette délibération ;
Attendu que la société Orange fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de la condamner à supporter les honoraires de l'avocat du CHSCT pour la procédure de première instance et d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette instance représentative de faire appel à un expert qu'à la condition d'être importants ; que l'importance d'un projet, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement où est implanté le CHSCT ; que ne constitue pas un projet important, la mise en place d'un dispositif technique exclusivement destiné à améliorer la maintenance des véhicules de l'entreprise et n'entraînant aucune modification des postes de travail et des conditions de travail au sein de l'établissement ; qu'au cas présent, la société Orange faisait valoir que la mise en place de boîtiers « fleet performance » sur les véhicules de l'entreprise concernait la seule version « gestion de flotte », dépourvue d'information de géolocalisation en temps réel ; qu'il était expressément précisé que le projet avait pour finalité exclusive l'amélioration de la maintenance et la sécurité des véhicules utilisés et ne pouvait en aucun cas permettre un contrôle managérial de suivi des déplacements et de contrôle de l'activité des salariés ; qu'il était sur ce point précisé que le dispositif de géolocalisation ne pourrait être mis en oeuvre que dans la seule hypothèse où le véhicule était volé, selon une procédure spécifique selon laquelle le gestionnaire local de la flotte et la hiérarchie des salariés ne pourraient en aucun cas être destinataires des informations transmises aux seuls services de police et de gendarmerie ; qu'en estimant, pour considérer le projet comme important, que « le dispositif « Fleet performance, qui rendrait possible, la localisation d'un véhicule volé, permettrait potentiellement à la société Orange de localiser les véhicules à tout moment », sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la procédure de mise en oeuvre du dispositif de géolocalisation en cas de vol n'interdisait précisément pas toute mise en oeuvre du dispositif à des fins de contrôle de l'utilisation des véhicules par les salariés, de sorte que le projet n'avait aucun impact sur les postes et les conditions de travail des salariés de l'unité d'intervention Rhône Durance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que la délibération CNIL n° 2006-066 du 16 mars 2006 adopte une « recommandation relative à la mise en oeuvre de dispositif destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d'un organisme privé ou public » ; qu'au cas présent, la société Orange faisait valoir que le dispositif de géolocalisation ne pourrait être mise en oeuvre, selon une procédure déterminée, qu'après une déclaration de vol du véhicule, c'est-à-dire à un moment où le véhicule n'est pas susceptible d'être utilisé par les salariés de l'entreprise ; qu'en considérant que le projet était « susceptible d'entrer dans le champ » de la délibération susvisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, si dans sa présentation du projet, la société Orange expliquait que le dispositif « Fleet performance » fournirait une solution de suivi des kilomètres parcourus par les véhicules sans informations de géolocalisation, elle a toutefois également admis que la fonction de géolocalisation pourrait de façon exceptionnelle et ponctuelle être mise en oeuvre en cas de vol du véhicule pour permettre de le retrouver, que le représentant de la direction a reconnu lors de la séance des 24 et 25 janvier 2012 du comité central de l'unité économique et sociale que ce dispositif permettrait potentiellement à la société Orange de localiser les véhicules à tout moment, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail des salariés concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Orange
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ORANGE de sa demande d'annulation de l'expertise confiée le 21 décembre 2012 au cabinet TECHNOLOGIA, et d'avoir condamné la société ORANGE à supporter les honoraires de l'avocat du CHSCT pour la procédure de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; que l'article L 4614-12 du code de la sécurité sociale prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8. ; que le 21 décembre 2012, le CHSCT a adopté les décisions suivantes : «Décision n° 1 du CHSCT UIRD Nord sur le principe du recours à expert à la séance du 21 décembre 2012. Le CHSCT est confronté à un important projet introduisant une nouvelle technologie, portant sur l'implémentation d'un boîtier électronique sur la flotte véhicules France, qui constitue l'introduction d'une nouvelle technologie qui va modifier de façon importante l'organisation de travail, les conditions de travail et aura un impact sur la santé et la sécurité des travailleurs. Le CHSCT découvre la mise en oeuvre de ce projet, sur lequel il n'est pas consulté malgré les dispositions de l'article L 4612-8 du code du travail, lors de la réunion obligatoire du 4' trimestre 2012 qui a lieu ce 21 décembre 2012. Vu la complexité et l'importance de ce projet et ses répercussions au niveau de l'organisation du travail des conditions de travail, le CHSCT a besoin d'une information précise, techniquement fiable et autonome, c'est-à-dire indépendante de celle donnée par la direction. Vu la nécessité de donner un avis éclairé et de formuler des propositions précises, le CHSCT, conformément à l'article L 4614-12 du code du travail : Décide de faire appel aux conseils d'un expert. » « Décision n° 2 du CHSCT UIRD Nord sur le choix du cabinet d'expertise et sa mission à la séance du CHSCT UIRD Nord du 21 décembre 2012. Dans le cadre de ce recours à. l'assistance d'un expert, le CHSCT désigne : Le cabinet Technologia 42, rue de Paradis -75010 Paris, agréé par le ministère du travail et compétent pour ce type d'intervention. La mission de l'expert aura pour objet l'aide au CHSCT pour : . Analyser le projet présenté, . Analyser les remontées des données de ce boîtier dans les différentes configurations, . Formuler d'éventuelles propositions alternatives ou d'adaptation de ce projet particulièrement sur l'impact des risques psychosociaux absents du dossier, . Analyser l'impact sur le droit aux libertés et les autorisations demandées à la CNIL concernant l'utilisation des données de ce boîtier, . Formuler un avis éclairé et motivé, . Ainsi que toutes autres initiatives permettant d'éclairer le CHSCT sur les particularités des situations de travail ainsi impactées par la mise en oeuvre de ce boîtier et son impact sur la santé (ondes hyperfréquences). » ; qu'il résulte des termes de la première délibération que le CHSCT a entendu mettre en oeuvre une expertise justifiée par un projet important au sens de l'article L 4612-8 du code du travail en faisant état de répercussions sur les conditions de travail et, par contrecoup, sur la santé et la sécurité ; que la décision est motivée ; qu'il résulte de la seconde délibération que le CHSCT attend du cabinet Technologia qu'il examine le fonctionnement technique du système, ses implications juridiques, son impact sur la santé des salariés et ses conséquences sur le terrain des conditions de travail ; que la mission est détaillée ; que les délibérations sont formellement régulières ; que dans le dessein d'optimiser la gestion de son parc automobile, la société Orange envisage d'équiper ses véhicules d'un dispositif nommé « Fleet performance» développé-par une de ses filiales ; que dans sa présentation de ce projet, la société Orange a expliqué que ce système fournirait « une solution de suivi des kilomètres parcourus par les véhicules, sans informations de géolocalisation » ; qu'elle a toutefois également admis que la fonction de «géolocalisation » pourrait de « façon exceptionnelle et ponctuelle » être mise en oeuvre « en cas de vol du véhicule » pour permettre de le retrouver ; que si l'employeur met en exergue l'apport du dispositif dans le domaine de la gestion de la flotte de ses véhicules (fiabilité, économie), il résulte des motifs de la délibération et des comptes-rendus d'entretien des réunions du CHSCT que certains de ses membres craignent que le dispositif permette un contrôle des déplacements des utilisateurs des véhicules, notamment de la ponctualité des agents (intervention de M. X... en ce sens lors de la séance du 21 décembre 2012), et que ce contrôle soit source de stress et débouche sur des sanctions disciplinaires ; que le dispositif «Fleet performance », qui rendrait possible la localisation d'un véhicule volé, permettrait potentiellement à la société Orange de localiser les véhicules à tout moment ; que Mme Y..., qui représentait la direction lors de la séance des 24 et 25 janvier 2012 du comité central de l'unité économique et sociale, l'a reconnu en expliquant que le système «ne peut faire de la géolocalisation qu'en ponctuel » (p. 73 du compte-rendu de séance) et que « la géolocalisation est désactivée tout le temps, elle n'est activée qu'en cas de vol » (p. 76) ; que la mise en oeuvre d'un tel dispositif est susceptible d'entrer dans le champ de la délibération de la CNIL n° 2006-066 du 16 mars 2006 portant adoption d'une recommandation relative à la mise en oeuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d'un organisme privé ou public ; que compte tenu de ses implications, il s'agit d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail des agents au sens de l'article L 4614-12 2° du code du travail ; que la décision du CHSCT de faire appel à un expert n'appelle aucune critique ; qu'il est acquis que l'article L 4614-13 du code du travail impose à l'employeur de supporter non seulement le coût de l'expertise mais encore les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise, y compris les frais de l'avocat du CHSCT ; qu'il en résulte que la société intimée qui succombe doit prendre en charge les honoraires du conseil du CHSCT afférents à la première instance ainsi que ses honoraires afférents à la procédure d'appel ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de condamner ce dernier à supporter le droit de recouvrement de l'article 10 du tarif des huissiers dans la mesure où ces frais sont, à ce stade de la procédure, purement hypothétiques » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du Code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette instance représentative de faire appel à un expert qu'à la condition d'être importants ; que l'importance d'un projet, au sens de l'article L. 4614-12 du Code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement où est implanté le CHSCT ; que ne constitue pas un projet important, la mise en place d'un dispositif technique exclusivement destiné à améliorer la maintenance des véhicules de l'entreprise et n'entraînant aucune modification des postes de travail et des conditions de travail au sein de l'établissement ; qu'au cas présent, la société ORANGE faisait valoir que la mise en place de boîtiers « fleet performance » sur les véhicules de l'entreprise concernait la seule version « gestion de flotte », dépourvue d'information de géolocalisation en temps réel ; qu'il était expressément précisé que le projet avait pour finalité exclusive l'amélioration de la maintenance et la sécurité des véhicules utilisés et ne pouvait en aucun cas permettre un contrôle managérial de suivi des déplacements et de contrôle de l'activité des salariés ; qu'il était sur ce point précisé que le dispositif de géolocalisation ne pourrait être mis en oeuvre que dans la seule hypothèse où le véhicule était volé, selon une procédure spécifique selon laquelle le gestionnaire local de la flotte et la hiérarchie des salariés ne pourraient en aucun cas être destinataires des informations transmises aux seuls services de police et de gendarmerie ; qu'en estimant, pour considérer le projet comme important, que « le dispositif « Fleet performance, qui rendrait possible, la localisation d'un véhicule volé, permettrait potentiellement à la société Orange de localiser les véhicules à tout moment », sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la procédure de mise en oeuvre du dispositif de géolocalisation en cas de vol n'interdisait précisément pas toute mise en oeuvre du dispositif à des fins de contrôle de l'utilisation des véhicules par les salariés, de sorte que le projet n'avait aucun impact sur les postes et les conditions de travail des salariés de l'unité d'intervention RHONE DURANCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la délibération CNIL n°2006-066 du 16 mars 2006 adopte une « recommandation relative à la mise en oeuvre de dispositif destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d'un organisme privé ou public » ; qu'au cas présent, la société ORANGE faisait valoir que le dispositif de géolocalisation ne pourrait être mise en oeuvre, selon une procédure déterminée, qu'après une déclaration de vol du véhicule, c'est-à-dire à un moment où le véhicule n'est pas susceptible d'être utilisé par les salariés de l'entreprise ; qu'en considérant que le projet était « susceptible d'entrer dans le champ » de la délibération susvisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17227
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2016, pourvoi n°14-17227


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17227
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