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21/01/2016 | FRANCE | N°15-13095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 15-13095


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 décembre 2014), que M. X..., salarié de la société Sud service (la société), a déclaré, le 15 avril 2011, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, une épaule douloureuse prise en charge, le 5 janvier 2012, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que, contestant l'inscription à son compte employeu

r, pour l'année 2011, par la caisse d'assurance retraite et de la santé a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 décembre 2014), que M. X..., salarié de la société Sud service (la société), a déclaré, le 15 avril 2011, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, une épaule douloureuse prise en charge, le 5 janvier 2012, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que, contestant l'inscription à son compte employeur, pour l'année 2011, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la caisse), des dépenses afférentes à cette prise en charge ainsi que la modification en conséquence du taux de ses cotisations au titre de l'exercice 2013, la société a saisi d'un recours la juridiction tarifaire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale que les modifications et adjonctions aux tableaux sont fixées par un décret qui précise la date à laquelle elles doivent être exécutées par les organismes de sécurité sociale et que ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre la maladie et une activité professionnelle entre le 1er janvier 1947 « et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau » ; qu'il résulte de l'article 2, 1°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau des maladies professionnelles la concernant ; qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un décret modifie la désignation des maladies figurant dans un tableau, les dépenses relatives aux maladies prises en charge postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, mais dont la première constatation médicale est intervenue antérieurement à cette date, doivent faire l'objet d'une inscription au compte spécial ; qu'au cas présent, le décret du 17 octobre 2011, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 20 octobre suivant, a modifié les conditions de prise en charge tenant à la désignation des maladies du tableau n° 57 A, de sorte que les conséquences de la décision de prise en charge, intervenue le 5 janvier 2012, sur le fondement du tableau issu de ce décret devaient être inscrites au compte spécial dès lors que la maladie déclarée par le salarié avait fait l'objet d'une constatation médicale, le 15 avril 2011, avant l'entrée en vigueur de ce nouveau tableau ; qu'en jugeant le contraire, la Cour nationale a violé les articles L. 461-2 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, l'article 2, 1°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 modifiant le tableau des maladies professionnelles n° 57 A ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la pathologie de M. X... a été prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles en tant qu'épaule douloureuse ; que cette pathologie était incluse depuis le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, paru au journal officiel le 7 septembre 1991, dans le tableau n° 57 et répertoriée au titre des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ; que depuis sa création, ce tableau a connu diverses évolutions relatives, d'une part, aux conditions de délai de prise en charge des maladies, d'autre part, à l'ajout d'une durée minimale d'exposition pour certaines pathologies ; que toutefois, le délai de prise en charge et la durée d'exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'article 2, 1°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; que la précision de certaines pathologies et des listes limitatives des travaux susceptibles de les provoquer n'est que la conséquence de l'éclatement de maladies déjà existantes et prévues au tableau ; qu'il s'agit également de conditions médicales de prise en charge, qui n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions susvisées ; que la date d'entrée en vigueur du décret du 17 octobre 2011 ne s'applique qu'aux seules maladies intégrées pour la première fois au tableau n° 57 A suite à sa parution ; que tel n'est pas le cas pour les maladies déjà inscrites au tableau n° 57 A antérieurement au décret du 17 octobre 2011, comme l'épaule douloureuse ; que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif à l'épaule douloureuse est le 7 septembre 1991 ; que la maladie professionnelle de M. X... a fait l'objet d'une première constatation médicale le 15 avril 2011 ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit que la pathologie de M. X... ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la modification du tableau n° 57 A des maladies professionnelles par le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, le montant des dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie devait être inscrit au compte de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sud service et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Sud service.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de l'employeur contre la décision de la caisse régionale fixant son taux de cotisations, d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les frais relatifs à la maladie de M. X... du 15 avril 2011, et d'avoir débouté la société exposante de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : L'article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial. Au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 1er alinéa, "sont inscrites au compte spécial ¿ , les dépenses afférentes à des maladies pressionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant". Sur la date d'entrée en vigueur du tableau : Il ressort de la décision de prise en charge de la maladie, non contestée, par la demanderesse, que la pathologie de M. Gino X... a été prise en charge au titre d'une épaule douloureuse. La Cour relève que c'est la seule décision susceptible, de recours et qui détermine ainsi la pathologie retenue au titre de la prise en charge. La Cour observe que l'épaule douloureuse, pathologie dont souffre M. Gino X..., était prévue depuis le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, paru au journal officiel le 7 septembre 1991, au titre du tableau n° 57 en tant que pathologie répertoriée au titre des "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Or, la Cour constate que depuis sa création, le tableau d 57 a connu diverses évolutions relatives d'une part, aux conditions de délai de prise en charge des maladies et d'autre part, à l'ajout d'une durée minimale d'exposition pour certaines pathologies. Toutefois, le délai de prise en charge et la durée d'exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'article 2 alinéa 1 de l'arrêté du 16 octobre 1995. La Cour constate également que la précision de certaines pathologies et des listes limitatives des travaux susceptibles de les provoquer n'est que la conséquence de l'éclatement de maladies déjà existantes et prévues au tableau. Il s'agit également de conditions médicales de prise en charge, qui n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions susvisées. Par ailleurs, le fait que la Cour de cassation ait confirme la position de la Cour nationale concernant les seules conditions administratives ne signifie aucunement qu'a contrario, la modification de conditions médicales de prise en charge constitue la création d'un nouveau tableau pour l'ensemble des pathologies relevant du tableau n° 57. Ainsi, la date d'entrée en vigueur du décret du 17 octobre 2011 ne s'applique qu'aux seules maladies intégrées pour la première Ibis au tableau n° 57 suite à sa parution. Tel n'est pas le cas pour les maladies déjà inscrites au tableau n° 57 antérieurement au décret du 17 octobre 2011, comme l'épaule douloureuse. Il s'en déduit que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations et de sa responsabilité en invoquant qu'il ignorait que les travaux réalisés en son sein étaient susceptibles d'exposer les salariés au risque. En conséquence, l'évolution des conditions administratives et médicales telles que le délai de prise en charge, la durée minimale d'exposition, la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, la désignation des maladies du tableau n° 57 n'est pas déterminante dans la solution du litige. Ainsi, il y a lieu de considérer que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif à l'épaule douloureuse est le 7 septembre 1991. Sur la date de constatation médicale : La Cour constate que la maladie professionnelle de M. Gino X... a fait l'objet d'une première constatation médicale le 15 avril 2011, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant. Ainsi, les conditions fixées à l'article 2 alinéa 1er de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies et le coût moyen relatif à la maladie professionnelle de M, Gino X... en date du 15 avril 2011 doit être maintenu au compte de la société SUD SERVICE » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale que les modifications et adjonctions aux tableaux sont fixées par un décret qui précise la date à laquelle elles doivent être exécutées par les organismes de sécurité sociale et que ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre la maladie et une activité professionnelle entre le 1er janvier 1947 « et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau » ; qu'il résulte de l'article 2, 1° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un décret modifie la désignation des maladies figurant dans un tableau, les dépenses relatives aux maladies prises en charge postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, mais dont la première constatation médicale est intervenue antérieurement à cette date, doivent faire l'objet d'une inscription au compte spécial ; qu'au cas présent, le décret du 17 octobre 2011, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 20 octobre suivant, a modifié les conditions de prise en charge tenant à la désignation des maladies du tableau n° 57 A, de sorte que les conséquences de la décision de prise en charge, intervenue le 5 janvier 2012, sur le fondement du tableau issu de ce décret devaient être inscrites au compte spécial dès lors que la maladie déclarée par le salarié avait fait l'objet d'une constatation médicale, le 15 avril 2011, avant l'entrée en vigueur de ce nouveau tableau ; qu'en jugeant le contraire, la CNITAAT a violé les articles L. 461-2 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, l'article 2 1° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 modifiant le tableau de maladies professionnelles n° 57 A.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13095
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 10 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2016, pourvoi n°15-13095


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13095
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