LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2014), qu'à la suite d'un accident du travail survenu à un agent de l'université de Strasbourg (l'université), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg (la caisse), a réclamé à l'université le remboursement, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, du montant des prestations afférentes à l'accident, en raison du caractère tardif de la déclaration de ce dernier ; que la caisse ayant saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le paiement de la somme litigieuse, l'université lui a opposé la prescription quadriennale de sa créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa créance à l'encontre de l'université, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est une chose que de savoir si l'action en paiement est éteinte et c'en est une autre que de savoir si, la créance ayant été constatée par une décision exécutoire et l'action en paiement n'ayant plus d'objet, l'action en recouvrement, qui lui fait suite, est éteinte ; que si la prescription quadriennale est applicable à l'action en paiement, elle doit être écartée, s'agissant de l'action en recouvrement, au profit de la prescription régissant le recouvrement des sommes constatées par décision de justice ou par décision de caractère administratif exécutoire ; qu'en l'espèce, la somme due était constitutive d'une sanction appliquée par la caisse, pour méconnaissance des obligations relatives aux déclarations d'accident du travail, qu'elle résultait d'une décision du 12 juillet 2000 n'ayant fait l'objet d'aucun recours et que la demande de la caisse avait seulement pour objet de faire anéantir la décision de l'université visant à paralyser cette action en recouvrement ; qu'en appliquant la prescription de l'action en paiement à une action en recouvrement, les juges du fond ont violé la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, laquelle était inapplicable ;
2°/ qu'en effet, la créance ayant été définitivement constatée et l'objet de la procédure étant seulement de lever l'obstacle au recouvrement qu'a constitué la décision de l'université opposant la prescription quadriennale, l'action devait être analysée comme une action touchant au recouvrement ; qu'à cet égard, si les juges du fond ont analysé l'action comme une action en paiement, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, laquelle était inapplicable, ensemble l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions que la caisse avait soutenu devant les juges du fond que sa créance était constatée par une décision exécutoire dont elle poursuivait le recouvrement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la sanction édictée par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale fait corps avec le régime de la prescription ; que ces règles doivent être regardées, dans leur ensemble, comme constitutives de règles spéciales ; que dès lors, la prescription applicable à la sanction doit primer les règles posées par la loi n° 68-2250 du 31 décembre 1968 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1er de la loi n° 68-1950 (en réalité 68-1250) du 31 décembre 1968, ensemble l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;
2°/ que l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale inflige une sanction à tout employeur, quelle que soit la nature de l'entité, qui omet de déclarer l'accident du travail dans les délais requis ; qu'à partir du moment où la sanction est soumise, quant à sa mise en recouvrement, à un certain délai, le principe d'égalité commande que ce délai, composant du régime de la sanction, soit appliqué de la même manière, quel que soit l'auteur de l'infraction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'égalité ;
Mais attendu que l'université ayant le caractère d'un établissement public doté d'un comptable public, la créance de l'organisme social née de l'application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale est soumise à l'application de la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à l'université de Strasbourg la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré prescrite la créance de la CPAM DU BAS RHIN à l'égard de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG, à raison de la sanction infligée pour non déclaration d'accident du travail dans les délais, ensemble refusé de tenir pour nulle la décision de l'université d'opposer la prescription quadriennale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi de 1968 susvisée a institué un nouveau régime de prescription au profit de l'Etat, des départements, des communes ainsi que des établissements publics dotés d'un comptable public, qui prévoit que sont prescrites toutes les créances qui n'ont pas été payées par ces personnes publiques dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits ont été acquis ; que cette prescription quadriennale s'applique aux créances de toute nature, sauf déchéances particulières édictées par la loi et sauf exception prévue par l'article 4 de la loi elle-même en matière de remboursement de dépôts et de consignations ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'Université Louis Pasteur, aux droits de laquelle vient l'Université de STRASBOURG, est un établissement public doté d'un comptable public et que la créance de la Caisse est une créance sur cet établissement public ; que cette créance est donc soumise à la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968, nonobstant la nature d'une amende ou d'une contravention qu'entend lui conférer la Caisse , aucune exception n'étant prévue par cette loi pour les créances s'assimilant à des sanctions ; qu'après une première mise en demeure du 9 octobre 2000, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a attendu le 9 février 2006 pour réitérer sa mise en demeure avant d'engager l'action en paiement le 24 décembre 2008 ; qu'elle n'a donc accompli aucune diligence durant plus de quatre ans et n'est pas en outre en mesure de justifier d'une cause d'interruption ou de suspension de la prescription, ni d'aucune circonstance particulière lui permettant d'en être relevée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, c'est une chose que de savoir si l'action en paiement est éteinte et c'en est une autre que de savoir si, la créance ayant été constatée par une décision exécutoire et l'action en paiement n'ayant plus d'objet, l'action en recouvrement, qui lui fait suite, est éteinte ; que si la prescription quadriennale est applicable à l'action en paiement, elle doit être écartée, s'agissant de l'action en recouvrement, au profit de la prescription régissant le recouvrement des sommes constatées par décision de justice ou par décision de caractère administratif exécutoire ; qu'en l'espèce, la somme due était constitutive d'une sanction appliquée par la CPAM, pour méconnaissance des obligations relatives aux déclarations d'accident du travail, qu'elle résultait d'une décision du 12 juillet 2000 n'ayant fait l'objet d'aucun recours et que la demande de la CPAM avait seulement pour objet de faire anéantir la décision de l'UNIVERSITE visant à paralyser cette action en recouvrement ; qu'en appliquant la prescription de l'action en paiement à une action en recouvrement, les juges du fond ont violé la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, laquelle était inapplicable.
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, qu'en effet, la créance ayant été définitivement constatée et l'objet de la procédure étant seulement de lever l'obstacle au recouvrement qu'a constitué la décision de l'université opposant la prescription quadriennale, l'action devait être analysée comme une action touchant au recouvrement ; qu'à cet égard, si les juges du fond ont analysé l'action comme une action en paiement, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, laquelle était inapplicable, ensemble l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
DEUXIEME
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré prescrite la créance de la CPAM DU BAS RHIN à l'égard de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG, à raison de la sanction infligée pour non déclaration d'accident du travail dans les délais, ensemble refusé de tenir pour nulle la décision de l'université d'opposer la prescription quadriennale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi de 1968 susvisée a institué un nouveau régime de prescription au profit de l'Etat, des départements, des communes ainsi que des établissements publics dotés d'un comptable public, qui prévoit que sont prescrites toutes les créances qui n'ont pas été payées par ces personnes publiques dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits ont été acquis ; que cette prescription quadriennale s'applique aux créances de toute nature, sauf déchéances particulières édictées par la loi et sauf exception prévue par l'article 4 de la loi elle-même en matière de remboursement de dépôts et de consignations ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'Université Louis Pasteur, aux droits de laquelle vient l'Université de STRASBOURG, est un établissement public doté d'un comptable public et que la créance de la Caisse est une créance sur cet établissement public ; que cette créance est donc soumise à la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968, nonobstant la nature d'une amende ou d'une contravention qu'entend lui conférer la Caisse , aucune exception n'étant prévue par cette loi pour les créances s'assimilant à des sanctions ; qu'après une première mise en demeure du 9 octobre 2000, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a attendu le 9 février 2006 pour réitérer sa mise en demeure avant d'engager l'action en paiement le 24 décembre 2008 ; qu'elle n'a donc accompli aucune diligence durant plus de quatre ans et n'est pas en outre en mesure de justifier d'une cause d'interruption ou de suspension de la prescription, ni d'aucune circonstance particulière lui permettant d'en être relevée » ;
ALORS QUE, la sanction édictée par l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale fait corps avec le régime de la prescription ; que ces règles doivent être regardées, dans leur ensemble, comme constitutives de règles spéciales ; que dès lors, la prescription applicable à la sanction doit primer les règles posées par la loi n°68-2250 du 31 décembre 1968 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1er de la loi n°68-1950 du 31 décembre 1968, , ensemble l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré prescrite la créance de la CPAM DU BAS RHIN à l'égard de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG, à raison de la sanction infligée pour non déclaration d'accident du travail dans les délais, ensemble refusé de tenir pour nulle la décision de l'université d'opposer la prescription quadriennale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi de 1968 susvisée a institué un nouveau régime de prescription au profit de l'Etat, des départements, des communes ainsi que des établissements publics dotés d'un comptable public, qui prévoit que sont prescrites toutes les créances qui n'ont pas été payées par ces personnes publiques dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits ont été acquis ; que cette prescription quadriennale s'applique aux créances de toute nature, sauf déchéances particulières édictées par la loi et sauf exception prévue par l'article 4 de la loi elle-même en matière de remboursement de dépôts et de consignations ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'Université Louis Pasteur, aux droits de laquelle vient l'Université de STRASBOURG, est un établissement public doté d'un comptable public et que la créance de la Caisse est une créance sur cet établissement public ; que cette créance est donc soumise à la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968, nonobstant la nature d'une amende ou d'une contravention qu'entend lui conférer la Caisse , aucune exception n'étant prévue par cette loi pour les créances s'assimilant à des sanctions ; qu'après une première mise en demeure du 9 octobre 2000, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a attendu le 9 février 2006 pour réitérer sa mise en demeure avant d'engager l'action en paiement le 24 décembre 2008 ; qu'elle n'a donc accompli aucune diligence durant plus de quatre ans et n'est pas en outre en mesure de justifier d'une cause d'interruption ou de suspension de la prescription, ni d'aucune circonstance particulière lui permettant d'en être relevée » ;
ALORS QUE, l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale inflige une sanction à tout employeur, quelle que soit la nature de l'entité, qui omet de déclarer l'accident du travail dans les délais requis ; qu'à partir du moment où la sanction est soumise, quant à sa mise en recouvrement, à un certain délai, le principe d'égalité commande que ce délai, composant du régime de la sanction, soit appliqué de la même manière, quel que soit l'auteur de l'infraction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'égalité.