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21/01/2016 | FRANCE | N°14-29399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-29399


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2014), qu'à la suite d'une vérification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues par la société Biscuits Bouvard SAS (la société) au titre de l'année 2007, la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la caisse) a réintégré dans le chiffre d'affaires de cette société les sommes qui lui étaient facturées par les sociétés de son groupe pour la vente des marchandises

produites par celles-ci, dont elle assurait la commercialisation ; que la soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2014), qu'à la suite d'une vérification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues par la société Biscuits Bouvard SAS (la société) au titre de l'année 2007, la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la caisse) a réintégré dans le chiffre d'affaires de cette société les sommes qui lui étaient facturées par les sociétés de son groupe pour la vente des marchandises produites par celles-ci, dont elle assurait la commercialisation ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions « maintenues et soutenues oralement à l'audience », la société a fait valoir que la caisse nationale du RSI dans le cadre de la procédure de contrôle, avait reconnu par courrier du 29 juin 2009 la réalisation d'un certain nombre de conditions pour l'application du régime des commissionnaires, et notamment l'accomplissement d'opérations d'entremise ; qu'en énonçant que la société faisait valoir -à tort- qu'en première instance la caisse avait reconnu la réalité des opérations d'entremise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions maintenues et soutenues à l'audience, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions « maintenues et soutenues à l'audience », la société a fait valoir que la Caisse nationale du RSI avait indiqué dans son courrier du 29 juin 2009 adressé à son conseil dans le cadre de la procédure de vérification de l'assiette de la C3S : « (¿) au vu de l'ensemble des documents transmis à ce jour en vue de justifier la qualité de commissionnaire de votre cliente, nous notons que les conditions suivantes sont remplies : elle effectue des opérations d'entremise en son nom propre, elle agit pour le compte d'autrui. Concernant les conditions fixées par l'article 273 octies du CGI : il est rendu compte au commettant par le biais des factures (il n'existe aucun mandat préalable), la SAS Bouvard SAS ne devient jamais propriétaire des biens. En revanche, les factures transmises ne permettent pas de déterminer les modalités de la rémunération de l'entreprise. (¿) » ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la reconnaissance ainsi faite par la caisse lors de la procédure de contrôle, de la réunion d'un certain nombre de conditions permettant la réduction d'assiette prévue par l'article L. 651-5, alinéa 2 ancien, du code de la sécurité sociale, lui interdisait de contester ensuite leur réalisation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte et de la règle de l'estoppel ;
Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions écrites, visées par l'arrêt, que la société n'a pas invoqué, devant les juges du fond, la règle de l'estoppel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, est inopérant en sa première ;
Et sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1985 du code civil qu'un mandat peut être donné verbalement, et faire l'objet d'une acceptation tacite ; qu'en considérant que la société n'agissait pas en vertu d'un mandat préalable au motif qu'elle ne versait pas aux débats de contrat de mandat conclu entre elle et les sociétés de production, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier son arrêt, qu'elle a privé de base légale au regard du texte précité et de l'article L.651-5, alinéa 2 ancien du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en déduisant l'absence de mandat préalable conclu entre les sociétés de production et la société de la seule circonstance que celle-ci ne produisait pas de contrat de mandat, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
3°/ que tout en réservant son application aux intermédiaires qui n'acquièrent pas la propriété des biens pour la vente desquels ils s'entremettent, l'article L. 651-5 al.2 ancien du code de la sécurité sociale prévoit expressément que ces mêmes intermédiaires sont réputés acquérir les biens dont la valeur est déduite du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution sociale de solidarité ; qu'à cet égard la société, dans ses conclusions « maintenues et soutenues à l'audience » (arrêt p.2 al.5), a fait valoir qu'en sa qualité de commissionnaire elle avait le statut d'acheteur-revendeur fictif sur le plan fiscal et comptable, et par suite pour l'application de l'article L. 651-5 al.2 ancien du code de la sécurité sociale, ce dont il résultait que les factures établies à son adresse par les sociétés de production, les Biscuiteries, correspondaient à des opérations de vente fictives, conformément aux prévisions de ce dernier texte ; qu'en se fondant, pour considérer que la société devenait propriétaire des marchandises, sur des mentions figurant sur ces factures dont le caractère fictif les privait de toute portée juridique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L.651-5 al.2 ancien du code de la sécurité sociale ;
4°/ que l'intermédiaire bénéficie des dispositions de l'article L. 651-5, alinéa 2 ancien, du code de la sécurité sociale pour la détermination de l'assiette de la contribution sociale de solidarité, s'il rend compte au commettant du prix auquel il a traité l'opération avec l'autre contractant ; que la société, dans ses conclusions « maintenues et soutenues à l'audience », a fait valoir que le prix de cession interne des produits fixé dans le cadre de la vente fictive intervenant entre elle et les sociétés de production, était déterminé en considération des prix négociés par elle auprès des clients, enseignes de la grande distribution, ce dont il résultait qu'elle rendait ainsi compte aux sociétés de production, des prix pratiqués avec les clients acheteurs ; qu'en jugeant sans s'expliquer sur ce point, que la société ne justifiait pas de ce qu'elle rendait compte aux sociétés de production des conditions tarifaires qu'elle avait négociées avec les clients, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société ne produit pas de pièce justifiant que les conditions tarifaires négociées entre elle et les clients sont soumises ou au moins communiquées aux sociétés de production ;
Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement retenu que la société ne pouvait prétendre à la diminution d'assiette prévue par l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biscuits Bouvard SAS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Biscuits Bouvard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR VALIDE le redressement opéré par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants Participations Extérieures à l'encontre de la société Biscuits Bouvard à hauteur de la somme de 243.531 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle afférentes à l'année 2008, et D'AVOIR REJETE la demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale "pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission" sous réserves que certaines conditions soient remplies ; les parties s'accordent sur les conditions posées à la période du redressement pour l'octroi du bénéfice du régime des intermédiaires et qui sont les suivantes : - réaliser en son nom propre pour le compte d'autrui une opération d'entremise dans une livraison de biens ou une prestation de services, - être rémunéré exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, - rendre compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant, - agir en vertu d'un contrat préalable, - ne jamais devenir propriétaire des biens ; les parties admettent que ces conditions sont cumulatives ; dans ses conclusions de première instance, la caisse a fait écrire que "la société n'a produit aucun contrat écrit permettant de justifier sa qualité de commissionnaire ; par conséquent, et en l'absence d'élément probant, il est tout à fait envisageable de considérer qu'elle exerce en réalité, une activité de distributeur des produits de ses filiales, qui ne saurait, dès lors, être assimilée à une simple opération d'entremise" ; la caisse n'a donc nullement reconnu la réalité des opérations d'entremise comme le soutient la société ; la société verse des documents comptables afférents aux produits référencés Xl, X 5 et X 8 à qui elle confère valeur d'exemple ; ces documents sont les suivants : une liste dressée informatiquement sur laquelle figure le numéro de facture, la date, la quantité, le prix de vente unitaire, le montant, le prix de cession interne et le taux de commission, des échantillons de factures d'achat et de factures de vente, la grille des conditions tarifaires négociées avec les clients ; le premier document retient l'existence d'une cession interne des produits entre les sociétés de production et la société Biscuits Bouvard ; les factures adressées par les sociétés de production à la société Biscuits Bouvard mentionnent l'adresse de cette dernière comme étant celle de la facturation et de la livraison des produits et énoncent une clause de réserve de propriété ainsi libellée "le transfert de propriété de nos marchandises est subordonné au paiement intégral de leur prix néanmoins l'acheteur supportera la charge des risques" ; Ces pièces démontrent que la société Biscuits Bouvard acquérait les produits et en devenait propriétaire ; cette société ne produit pas de pièce justifiant que les conditions tarifaires négociées entre elle et les clients sont soumises ni même communiquées aux sociétés de production ; elle ne verse pas de contrat de mandant conclu entre elle et les sociétés de son groupe qui fabriquent les produits ; il s'évince de ces éléments que les conditions exigées pour l'application du régime des commissionnaires ne sont pas satisfaites ; la société Biscuits Bouvard ne rend pas compte aux sociétés de production du prix auquel elle a traité l'opération de vente avec les enseignes de la grande distribution, n'agit pas en vertu d'un contrat préalable et devient propriétaire des biens ; dès lors, elle doit s'acquitter de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle assises sur son chiffre d'affaires ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions « maintenues et soutenues oralement à l'audience »(arrêt p.2 al.5), la société Biscuits Bouvard a fait valoir que la caisse nationale du RSI dans le cadre de la procédure de contrôle, avait reconnu par courrier du 29 juin 2009 la réalisation d'un certain nombre de conditions pour l'application du régime des commissionnaires, et notamment l'accomplissement d'opérations d'entremise (conclusions de la société p. 5 in fine et 6) ; qu'en énonçant que la société Biscuits Bouvard faisait valoir ¿ à tort - qu'en première instance la caisse avait reconnu la réalité des opérations d'entremise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions maintenues et soutenues à l'audience, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions « maintenues et soutenues à l'audience » (arrêt p.2 al.5), la société Biscuits Bouvard a fait valoir que la Caisse nationale du RSI avait indiqué dans son courrier du 29 juin 2009 adressé à son conseil dans le cadre de la procédure de vérification de l'assiette de la C3S: « (¿) au vu de l'ensemble des documents transmis à ce jour en vue de justifier la qualité de commissionnaire de votre cliente, nous notons que les conditions suivantes sont remplies : elle effectue des opérations d'entremise en son nom propre, elle agit pour le compte d'autrui. Concernant les conditions fixées par l'article 273 octies du CGI : il est rendu compte au commettant par le biais des factures (il n'existe aucun mandat préalable), la SAS Bouvard SAS ne devient jamais propriétaire des biens. En revanche, les factures transmises ne permettent pas de déterminer les modalités de la rémunération de l'entreprise. (¿) » (conclusions de la société Biscuits Bouvard p. 5 in fine et 6) ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la reconnaissance ainsi faite par la caisse lors de la procédure de contrôle, de la réunion d'un certain nombre de conditions permettant la réduction d'assiette prévue par l'article L.651-5 al.2 ancien du code de la sécurité sociale, lui interdisait de contester ensuite leur réalisation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte et de la règle de l'estoppel ;
3°) ALORS QU' il résulte de l'article 1985 du code civil qu'un mandat peut être donné verbalement, et faire l'objet d'une acceptation tacite ; qu'en considérant que la société Biscuits Bouvard n'agissait pas en vertu d'un mandat préalable au motif qu'elle ne versait pas aux débats de contrat de mandat conclu entre elle et les sociétés de production, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier son arrêt, qu'elle a privé de base légale au regard du texte précité et de l'article L.651-5, alinéa 2 ancien du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en déduisant l'absence de mandat préalable conclu entre les sociétés de production et la société Biscuits Bouvard de la seule circonstance que celle-ci ne produisait pas de contrat de mandat, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE tout en réservant son application aux intermédiaires qui n'acquièrent pas la propriété des biens pour la vente desquels ils s'entremettent, l'article L.651-5 al.2 ancien du code de la sécurité sociale prévoit expressément que ces mêmes intermédiaires sont réputés acquérir les biens dont la valeur est déduite du chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution sociale de solidarité; qu'à cet égard la société Biscuits Bouvard, dans ses conclusions «maintenues et soutenues à l'audience » (arrêt p.2 al.5), a fait valoir qu'en sa qualité de commissionnaire elle avait le statut d'acheteur-revendeur fictif sur le plan fiscal et comptable, et par suite pour l'application de l'article L.651-5 al.2 ancien du code de la sécurité sociale (conclusions p. 7 al.3 et s.), ce dont il résultait que les factures établies à son adresse par les sociétés de production, les Biscuiteries, correspondaient à des opérations de vente fictives, conformément aux prévisions de ce dernier texte ; qu'en se fondant, pour considérer que la société Biscuits Bouvard devenait propriétaire des marchandises, sur des mentions figurant sur ces factures dont le caractère fictif les privait de toute portée juridique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L.651-5 al.2 ancien du code de la sécurité sociale ;
6°) ALORS QUE l'intermédiaire bénéficie des dispositions de l'article L.651-5 al.2 ancien du code de la sécurité sociale pour la détermination de l'assiette de la contribution sociale de solidarité, s'il rend compte au commettant du prix auquel il a traité l'opération avec l'autre contractant ; que la société Biscuits Bouvard, dans ses conclusions "maintenues et soutenues à l'audience" (arrêt p.2 al.5), a fait valoir que le prix de cession interne des produits fixé dans le cadre de la vente fictive intervenant entre elle et les sociétés de production, était déterminé en considération des prix négociés par elle auprès des clients, enseignes de la grande distribution, ce dont il résultait qu'elle rendait ainsi compte aux sociétés de production, des prix pratiqués avec les clients acheteurs (conclusions p.13 §5) ; qu'en jugeant sans s'expliquer sur ce point, que la société Biscuits Bouvard ne justifiait pas de ce qu'elle rendait compte aux sociétés de production des conditions tarifaires qu'elle avait négociées avec les clients, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29399
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-29399


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29399
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