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21/01/2016 | FRANCE | N°14-29396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-29396


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Provence santé, aux droits de laquelle vient la société Hôpital privé Marseille-Beauregard-Vert Coteau (la société), des observations pour l'avenir et dix chefs de redressement ; que, contestant deux de ces chefs, la société a saisi d

'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Provence santé, aux droits de laquelle vient la société Hôpital privé Marseille-Beauregard-Vert Coteau (la société), des observations pour l'avenir et dix chefs de redressement ; que, contestant deux de ces chefs, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le point 5 du redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la somme versée par la société à Mme

X...

en exécution d'une transaction et de la débouter de la demande reconventionnelle qu'elle formait à ce titre, alors, selon le moyen, que l'article 1er de la transaction intervenue le 5 mai 2008 dispose que « dans le cadre de la présente transaction, l'Hôpital privé Beauregard accepte de payer à Mme Brigitte X... la somme de 20 000 euros nets (vingt mille euros) au titre des repos compensateurs et congés payés liés aux heures supplémentaires accomplies par Mme Brigitte X... pour la période allant de son embauche par l'Hôpital privé Beauregard jusqu'à la signature de la présente transaction, d'une part, et, d'autre part, au titre de la réparation indemnitaire de l'ensemble des préjudices, quelle que soit leur nature, subis par Mme Brigitte X... » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de cette transaction que la salariée avait obtenu le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de son repos compensateur, d'une part, et, d'autre part, l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices et, partant, qu'étaient clairement distinguées la nature salariale des premières et la nature indemnitaire des secondes ; qu'en se fondant sur une argumentation invoquée subsidiairement par la salariée dans le cadre de la motivation liminaire de la transaction et contestée par l'employeur, selon laquelle ce dernier l'aurait placée dans l'impossibilité de pouvoir prendre ses repos compensateurs, pour en déduire que l'ensemble des sommes allouées avait le caractère de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation d'un acte clair et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, tenus d'interpréter le sens et la portée d'une clause ambiguë de la convention en se référant à la commune intention des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de maintenir le point 3 du redressement, résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la somme versée par la société à Mme
Y...
en exécution d'une transaction, alors, selon le moyen, que présente un caractère indemnitaire et n'a pas à être incluse dans l'assiette de cotisations sociales l'indemnité transactionnelle versée au salarié afin de compenser les préjudices subis découlant de son licenciement ; que le licenciement pour faute grave n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'espèce, la transaction conclue le 30 juin 2006 avait pour objet de clore le litige découlant du licenciement pour faute grave de Mme Y... intervenu par lettre du 29 juin 2006 ; que l'indemnité versée en exécution de cette transaction visait à réparer le préjudice de la salariée lié à son licenciement pour faute grave et présentait en conséquence un caractère indemnitaire ; qu'en retenant au contraire, pour valider le redressement, que « par l'effet de la transaction intervenue, la cessation du contrat de travail a été réalisée d'un commun accord entre les parties et que le chef de la faute grave a été abandonné », cependant que la transaction avait pour objet de régler les conséquences du licenciement pour faute grave de Mme Y... et non, comme retenu, d'emporter rupture d'un commun accord du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la transaction du 30 juin 2006 et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, tenus d'interpréter le sens et la portée d'une clause ambiguë de la convention en se référant à la commune intention des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement point 5 et, en conséquence, débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de ce chef de redressement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1 de la transaction dispose que « l'Hôpital privé Beauregard accepte de payer à Mme Brigitte X... la somme de 20 000 euros au titre des repos compensateurs et congés payés liés aux heures supplémentaires accomplies (¿) pour la période allant de son embauche par l'Hôpital privé Beauregard jusqu'à la signature de la présente transaction d'une part et d'autre part au titre de la réparation indemnitaire de l'ensemble des préjudices quelle que soit leur nature subis par Mme Brigitte X... » ; qu'il résulte de la motivation liminaire de la transaction telle qu'elle est rappelée en page 2, que pour des raisons qu'elle imputait à la responsabilité de son employeur et tenant au défaut de notification par lui sur ses bulletins de salaire du montant et du droit à repos compensateurs, nonobstant les mandats représentatifs dont elle disposait, Mme X... envisageait de saisir la juridiction prud'homale du contenu de sa contestation y compris pour demander le paiement de sommes excédant la limite de deux mois, ce que l'employeur a voulu éviter ; qu'il s'évince dès lors de l'économie générale de cette transaction que l'indemnité allouée à Mme X... comprend non seulement les repos compensateurs à elle dus mais également est de nature à réparer l'ensemble des préjudices qu'elle a subi à raison de l'impossibilité dans laquelle elle a été placée de pouvoir prendre ses repos compensateurs et qu'à ce titre elle vient réparer l'attitude fautive de l'employeur dans des conditions qui donnent à ces sommes leur caractère de dommages-intérêts ; qu'en outre, la contestation développée par la salariée excédant la période de deux mois ne permet pas de réaliser sur l'indemnité accordée, la ventilation propre à déterminer le montant qui pourrait être alloué dans le cadre de l'indemnisation des repos compensateurs et congés payés, du montant alloué dans le cadre de la réparation du préjudice subi par la salariée » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'URSSAF a opéré un redressement de cotisations sur l'indemnité de 20 000 euros versée à Mme X... au titre de repos compensateurs ; que l'URSSAF soutient en effet qu'il convient de distinguer l'indemnité correspondant à un repos compensateur non pris, qui a le caractère d'une rémunération, de l'indemnité visant à compenser le préjudice subi par le salarié lorsque l'employeur ne l'a pas informé de son droit au repos compensateur, laquelle a la nature de dommages et intérêts ; que le demandeur conteste ce redressement, estimant que les sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle correspondent à des repos compensateurs non pris, ainsi qu'au préjudice qui en est résulté, et constituent ainsi des dommages et intérêts exclusifs de toutes charges sociales ; qu'à l'appui de son argumentation, le demandeur cite une jurisprudence de la CCass Soc 23/10/2001 qui énonce que « le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents » ; que force est de constater, à la lecture de la transaction intervenue le 05/05/2008 entre le demandeur et Mme X..., que cette dernière a été placée dans une situation où elle n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de prendre des repos compensateurs, mettant en exergue des éléments pertinents en ce sens ; qu'il y a donc lieu de considérer, au vu de la jurisprudence susvisée, que l'argumentation du demandeur est développée à bon droit et qu'il y a donc lieu, par voie de conséquence, d'annuler le chef de Point 5 » ;
ALORS QUE l'article 1er de la transaction intervenue le 5 mai 2008 dispose que « dans le cadre de la présente transaction, l'Hôpital privé Beauregard accepte de payer à Mme Brigitte X... la somme de 20 000 euros nets (vingt mille euros) au titre des repos compensateurs et congés payés liés aux heures supplémentaires accomplies par Mme Brigitte X... pour la période allant de son embauche par l'Hôpital privé Beauregard jusqu'à la signature de la présente transaction d'une part et d'autre part au titre de la réparation indemnitaire de l'ensemble des préjudices quelle que soit leur nature subis par Mme Brigitte X... » ; qu'Il résulte donc des termes clairs et précis de cette transaction que la salariée avait obtenu le paiement, des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de son repos compensateur, d'une part, et, d'autre part, l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices et, partant, qu'étaient clairement distinguées la nature salariale des premières et la nature indemnitaire des secondes ; qu'en se fondant sur une argumentation invoquée subsidiairement par la salariée dans le cadre de la motivation liminaire de la transaction et contestée par l'employeur, selon laquelle ce dernier l'aurait placée dans l'impossibilité de pouvoir prendre ses repos compensateurs, pour en déduire que l'ensemble des sommes allouées avait le caractère de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation d'un acte clair et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'hôpital privé Marseille-Beauregard-Vert Coteau, anciennement dénommée hôpital privé Beauregard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le chef de redressement Point 3, afférent aux indemnités de rupture versées à Madame Y... et d'AVOIR condamné l'Hôpital Privé BEAUREGARD au paiement de ce chef de redressement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité transactionnelle versée à Madame Y... Attendu que le point 3 du redressement portait sur la réintégration dans l'assiette des cotisations, de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, versées à la salariée Madame Y..., suite à l'indemnisation transactionnelle de 20 008 euros dont elle a été bénéficiaire ; Qu'en rejetant la demande de la SA PROVENCE SANTE/Hôpital Privé BEAUREGARD, le Tribunal a condamné celle-ci au paiement ; Attendu qu'au soutien de sa demande de réformation du jugement de ce chef, la SA PROVENCE SANTE/Hôpital Privé BEAUREGARD expose que l'indemnisation versée à la salariée présentant un caractère transactionnel, avait dès lors une nature indemnitaire et non salariale et ne pouvait donner lieu à cotisations, que la salariée avait refusé son changement d'affectation dans des conditions qui ont provoqué son licenciement pour faute grave, qu'en tout état de cause elle n'aurait jamais accepté de réaliser son préavis dans ces conditions, qu'elle ne pouvait pas davantage prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu'il est impossible de considérer que l'indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés y afférents seraient inclus dans l'indemnité transactionnelle ; Attendu que l'URSSAF s'oppose à ces prétentions ; Attendu qu'en application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations ; Que sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations, les sommes allouées en vertu d'une transaction conclue avec l'employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture ; Qu'il appartient cependant au juge de rechercher si la somme versée dans le cadre de la transaction et qualifiée par les parties « d'indemnité transactionnelle et définitive » n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisation quelle que soit la qualification retenue par les parties ; Attendu qu'il convient d'observer en l'espèce que l'employeur se proposait de licencier sa salariée pour faute grave, dans des conditions exclusives de toute indemnité à sa charge ; Qu'il ne saurait être contesté que par l'effet de la transaction intervenue, la cessation du contrat de travail a été réalisée d'un commun accord entre les parties et que le chef de faute grave a été abandonné ; Que l'absence de faute grave restitue nécessairement aux prestations versées leur qualification d'origine, au paiement desquelles l'employeur ne pourrait se soustraire même si elles sont incluses dans une enveloppe plus large à vocation indemnitaire ; Qu'il ne peut être tiré de conséquence sur cette qualification de ce que la salariée aurait refusé d'effectuer régulièrement son préavis ; Que le fait que l'indemnité transactionnelle ait pris en compte la non-exécution par la salariée de sa période de préavis, n'est pas de nature à enlever à cette indemnité au moins pour partie, sa qualification en indemnité compensatrice de préavis, alors même que les premiers juges ont expressément relevé que l'accord intervenu ne mentionnait aucunement que Madame Y... aurait renoncé à l'indemnité de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés sur préavis ; Que la négociation conventionnelle des conséquences financières de la cessation du contrat ne saurait en effet faire échec au droit propre de l'URSSAF de poursuivre le recouvrement des cotisations relatives à l'indemnité de préavis qui lui est due ; Que c'est dès lors à bon droit que le jugement a ordonné le maintien de ce chef de redressement » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « lors de l'opération de vérification, les Inspecteurs ont constaté qu'une indemnité transactionnelle d'un montant net de 20 008 euros a été versée à Mme Y... suite à son licenciement pour faute grave ; Que l'URSSAF a estimé que l'indemnité transactionnelle versée à Mme Y..., licenciée pour faute grave, dans le cadre d'une transaction conclue le 30/06/2006 , devait être soumise à charges sociales pour la partie correspondant à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ; Que le demandeur conteste cette analyse estimant le recouvrement susvisé injustifié, dans la mesure où il concerne une indemnité ayant un caractère transactionnel dont les montants ont été déterminés de façon globale et forfaitaire, sans faire de distinction entre les sommes allouées d'une part , et sans remise en cause de la qualification de faute grave du motif du licenciement d'autre part ; Que dès lors ces indemnités ayant une nature indemnitaire et non salariale, celles-ci ne peuvent être soumises à cotisations ; Qu'en effet selon le jurisprudence (Cass Soc 02/11/1989), le versement d'une indemnité transactionnelle à un salarié à l'occasion de son départ de l'entreprise ne saurait donner lieu , de la part de l'URSSAF , à la perception de cotisations sur la fraction qui correspondrait à la rémunération du préavis dès lors que l'employeur et le salarié ont renoncé à celui-ci de façon réciproque et sans indemnité ; Mais que l'URSSAF relève à juste titre : - que la jurisprudence a posé pour principe que lorsqu'une indemnité globale et forfaitaire est versée dans le cadre d'une transaction conclue postérieurement à la rupture du contrat de travail, la Cour de Cassation exige des juges du fond qu'ils vérifient la nature des sommes incluses dans l'indemnité transactionnelle et distinguent à l'intérieur de celle-ci, la part indemnitaire , des éléments de rémunération (notamment CCass Soc 30/06/1994 et 07/05/1998) ; - qu'il ressort par ailleurs d'une jurisprudence récente (CCass 05/06/2008 et 10/11/2009) que l'indemnité transactionnelle versée suite à licenciement pour faute grave est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement ; que dès lors la Cour de Cassation remet en cause la qualification de faute grave du fait du règlement amiable intervenu entre les parties au moyen d'un accord transactionnel ; que donc, le versement de l'indemnité compensatrice de préavis est rendu obligatoire ; Qu'en l'espèce, force est de constater à la lecture de la transaction intervenue le 30/06/2006 entre le demandeur et Mme Y..., que cette dernière a perçu une indemnité globale forfaitaire d'un montant net de 20 008,16 euros ; Que Mme Y... a contesté la gravité des faits fautifs qui lui étaient reprochés ; Qu'enfin cet accord ne comporte pas la mention expresse que Mme Y... a renoncé à l'indemnité de préavis et corrélativement à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis , la formule générale selon laquelle Mme Y... « déclare renoncer à toutes ses autres prétentions et s'engage à n'exercer aucune action... » ne pouvant s'analyser comme la renonciation à un préavis ; Qu'il résulte du tout que ce chef de redressement sera maintenu » ;
ALORS QUE présente un caractère indemnitaire et n'a pas à être incluse dans l'assiette de cotisations sociales l'indemnité transactionnelle versée au salarié afin de compenser les préjudices subis découlant de son licenciement ; que le licenciement pour faute grave n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'espèce la transaction conclue le 30 juin 2006 avait pour objet de clore le litige découlant du licenciement pour faute grave de Madame Y... intervenu par lettre du 29 juin 2006 ; que l'indemnité versée en exécution de cette transaction visait à réparer le préjudice de la salariée lié à son licenciement pour faute grave et présentait en conséquence un caractère indemnitaire ; qu'en retenant au contraire, pour valider le redressement, que « par l'effet de la transaction intervenue, la cessation du contrat de travail a été réalisée d'un commun accord entre les parties et que le chef de la faute grave a été abandonné », cependant que la transaction avait pour objet de régler les conséquences du licenciement pour faute grave de Madame Y... et non, comme retenu, d'emporter rupture d'un commun accord du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la transaction du 30 juin 2006 et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29396
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-29396


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29396
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