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21/01/2016 | FRANCE | N°14-25720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2016, 14-25720


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Armand X... et à Mme Véronique X... (les consorts X...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que les consorts X... ont confié à la société Batiso, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Sagena, devenue la société SMA, la construction de deux maisons d'habitation ; que l

e chantier a commencé en octobre 2004 et les travaux ont été interrompus en octobre 2006, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Armand X... et à Mme Véronique X... (les consorts X...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que les consorts X... ont confié à la société Batiso, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Sagena, devenue la société SMA, la construction de deux maisons d'habitation ; que le chantier a commencé en octobre 2004 et les travaux ont été interrompus en octobre 2006, un désaccord étant intervenu entre les maîtres de l'ouvrage, qui alléguaient l'existence de malfaçons, et l'entreprise, dont les dernières factures étaient restées impayées ; que les consorts X... ont, après expertise, assigné l'entreprise et son assureur en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que l'article 1.2 du contrat exclut les dommages immatériels et que l'article 8.2 exclut par ailleurs de la garantie « les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution des travaux sauf si elles sont la conséquence d'un dommage matériel garanti par le contrat », qu'en revanche la garantie pour les préjudices immatériels est due pour les dommages exclus de l'acte de construire causés à des tiers étrangers au chantier et que les premiers juges ne pouvaient sans contradiction appliquer cette garantie, prévue pour les préjudices immatériels subis par des tiers, au préjudice de jouissance consécutif à des désordres matériels non garantis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait les dommages immatériels causés aux tiers par les manquements de l'assuré à l'exception de ceux résultant d'un retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de la police, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Sagena à payer diverses sommes aux consorts X..., l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les consorts X...,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sagena à payer aux consorts X... la somme de 18.000 euros en principal et D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes à l'encontre de la société Sagena ;

AUX MOTIFS QUE si la société SAGENA n'a pu participer aux opérations d'expertise, elle ne peut cependant valablement soutenir que ce rapport lui est opposable ; qu'il lui était en effet possible d'en contester le contenu et même de demander une contrexpertise en produisant des éléments de nature à établir le bien fondé de ses critiques ; que la police liant la société BATISO à la SAGENA est principalement une police de responsabilité décennale, à laquelle s'ajoute une police de responsabilité civile professionnelle de type habituel, et une assurance pour les risques exceptionnels généralement prévus (incendie, explosion, foudre, effondrement, vent, tempête et catastrophe naturelle¿) ; que d'une part l'assurance responsabilité décennale ne saurait être mise en oeuvre en l'espèce, les travaux n'ayant jamais fait l'objet d'une réception écrite ; que de même il ne peut être fait état d'une réception tacite, les maîtres de l'ouvrage ayant toujours protesté contre la qualité des travaux et ayant refusé d'en payer le solde ; que dès lors à ce titre la garantie de SAGENA ne peut être sollicitée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement également sur ce point ; que sur l'assurance responsabilité civile professionnelle, celle-ci ne garantit pas les risques inhérents à l'acte de construire nés d'une mauvaise exécution ou d'un inachèvement ; que cette assurance n'est pas en effet destinée à garantir l'entreprise des désordres qu'elle a volontairement créés ; que l'article 1.2 du contrat exclut les dommages immatériels ; que l'article 8.2 du contrat exclut par ailleurs de la garantie "les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution des travaux sauf si elles sont la conséquence d'un dommage matériel garanti par le contrat", du type des risques rappelés ci-dessus ; qu'en revanche la garantie pour les préjudices immatériels est due pour les dommages exclus de l'acte de construire causés à des tiers étrangers au chantier ; que les premiers juges ne pouvaient sans contradiction appliquer cette garantie, prévue pour les préjudices immatériels subis par des tiers, au préjudice de jouissance consécutif à des désordres matériels non garantis, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte de l'expertise que les demandeurs ont confié à la Société BATISO des travaux de construction de deux maisons jumelles et indépendantes, qui ont commencé en octobre 2004 et de sont arrêtés avant leur terminaison, les maîtres d'ouvrage ayant cessé de payer les situations de travaux ne correspondant pas à l'état d'avancement du chantier ; que l'expert a constaté des malfaçons, et a indiqué que l'arrêt prolongé du chantier dégradait les ouvrages réalisés ; qu'elle a évalué à 28.148,84 euros le trop payé à l'entreprise et à 175.352,73 euros le coût de la remise en état et de l'achèvement des ouvrages ; que selon les principes du contrat de louage d'ouvrage, le constructeur d'ouvrage doit exécuter l'objet du travail conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l'art ; qu'il est tenu à l'égard du maître d'ouvrage, d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux prévisions du marché de travaux ; qu'il est avéré que seule la SARL BATISO, liée par contrat avec les maîtres d'ouvrage, a failli à cette obligation et ce manquement est constitutif d'une faute qui engage sa seule responsabilité à l'égard de Monsieur Armand X... et Mademoiselle Véronique X... ; ¿ ; que sur la garantie de la Société SAGENA, la Société SAGENA ne peut à bon droit soutenir que le rapport d'expertise lui est inopposable dès lors que son assurée, la Société BATISO, a été appelée aux opérations d'expertise, et qu'elle a pu, dans le cadre de la présente instance, discuter contradictoirement les conclusions de l'expert ; qu'il a été jugé que la responsabilité de la Société BATISO relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, puisqu'aucune réception des travaux n'a pu intervenir du fait de leur inachèvement ; que cet assureur soutient donc à bon droit que le volet Responsabilité décennale de la police Protection professionnelle des Artisans du Bâtiment souscrite par son assurée ne peut recevoir application ; que cette police garantit la responsabilité de l'assurée pour les dommages matériels à l'ouvrage avant réception, quand ils résultent soit d'un incendie, d'une explosion, de la chute de la foudre, soit d'un effondrement, soit des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones, soit d'une catastrophe naturelle ; qu'en revanche, aucune garantie n'est souscrite pour la responsabilité de l'assurée du fait des dommages matériels résultant de défauts d'exécution ayant réception, ni pour l'inachèvement des travaux, étant souligné qu'ils sont même l'objet d'exclusions de garantie édictées aux articles 8-2 et 35.-9 des conditions générales de la police ;

1°) ALORS QUE le contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit par la société Batiso auprès de la société Sagena comportait, en son article 8 intitulé « Garantie de votre responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers », une clause 8-1 prévoyant la garantie des dommages matériels et immatériels « causés par vous-même ou vos préposés, aux tiers, dans le cadre de votre activité déclarée et précisées aux conditions particulières du contrat », les tiers s'entendant de toute personne autre que « vous-même, vos associés ¿ , les représentants légaux ou statutaires de la société assurée dans l'exercice de leurs fonctions ¿ , vos préposés ou ceux de la société assurée dans l'exercice de leurs fonctions, celles exerçant un emploi, même non rémunéré dans votre entreprise, au cours de leur travail » ; que la clause 8-2 excluait notamment de la garantie, en complément de l'article 35 : 1- les dommages matériels « subis par les travaux parties d'ouvrages que vous exécutez ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en oeuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages », sauf à ces dommages à être couverts dans les conditions prévues au chapitre I lorsqu'ils surviennent avant réception ; 2- les dommages immatériels « causés à votre locataire, dépositaire ou emprunteur dont vous répondriez en qualité de loueur, déposant ou prêteur, ¿ » ; 3- les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution des travaux, sauf lorsqu'elles sont la conséquence d'un dommage matériel garanti ; que par ailleurs, l'article 35 prévoyait des « exclusions générales », parmi lesquelles « les dépenses nécessaires à l'exécution ou la finition du chantier » ; qu'il résultait de ces stipulations que les consorts X..., tiers au sens du contrat d'assurance litigieux, étaient bien fondés à invoquer la garantie de leurs dommages immatériels, dont la cour d'appel, sans contester que ces dommages avaient été causés dans l'exercice de l'activité déclarée de l'assuré, constatait aux motifs adoptés des premiers juges, qu'ils étaient la conséquence de manquements contractuels de la société Batiso ; que pour débouter néanmoins les consorts X... de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels, la cour d'appel a déclaré que la garantie pour de tels préjudices n'était due que pour les dommages exclus de l'acte de construire causés à des tiers étrangers au chantier, de sorte que les premiers juges se seraient contredits en appliquant cette garantie, prévue pour les préjudices immatériels subis par des tiers, au préjudice de jouissance consécutif à des désordres matériels non garantis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les clauses du contrat d'assurance susvisées et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Batiso auprès de la société Sagena prévoyait des garanties et exclusions de garanties spécifiques aux dommages causés aux tiers, indépendamment des stipulations de l'article 1 (« garantie de dommages en cours de travaux ») ; qu'à l'inverse de l'article 1-2, qui excluait purement et simplement la garantie des dommages immatériels, l'article 8-1 prévoyait ainsi la garantie des dommages non seulement matériels, mais aussi immatériels, « causés par vous-même ou vos préposés, aux tiers, dans le cadre de votre activité déclarée et précisées aux conditions particulières du contrat », l'article 8-2 se référant spécifiquement et exclusivement au chapitre I, incluant l'article 1, pour préciser le contour de l'exclusion de garantie des dommages matériels qu'il prévoyait ; que dès lors en se fondant, pour exclure la garantie des dommages immatériels revendiquée par les consorts X... en vertu de l'article 8 des conditions générales, sur les stipulations de l'article 1-2 des conditions générales excluant la garantie des dommages immatériels, qui n'était pas applicables aux dommages aux tiers, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du contrat d'assurance, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS également et en toute hypothèse QUE l'article 8-2 des conditions générales excluait des garanties octroyées au titre des dommages aux tiers « les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution de vos travaux, sauf lorsqu'elles sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel garanti par le contrat » ; qu'en se fondant sur ces stipulations pour exclure la garantie des dommages immatériels invoqués par les consorts X... et déclarer qu'une telle garantie, prévue pour les préjudices immatériels subis par des tiers, ne pouvait s'appliquer au préjudice de jouissance consécutif à des désordres matériels non garantis, sans constater que les préjudices immatériels invoqués par les consorts X... étaient exclusivement la conséquence d'un retard d'exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25720
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-25720


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25720
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