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21/01/2016 | FRANCE | N°14-25329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2016, 14-25329


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Lot du 8 juillet 2014, portant transfert de propriété, au profit du département du Lot, d'une partie des parcelles cadastrées AC 238 et 239 lui appartenant ;


Qu'elle sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséque...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Lot du 8 juillet 2014, portant transfert de propriété, au profit du département du Lot, d'une partie des parcelles cadastrées AC 238 et 239 lui appartenant ;
Qu'elle sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2004 portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité du 12 mai 2014 ;
Attendu que, ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier et le deuxième moyens ;
Sursoit à statuer sur le troisième moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi W 14-25. 329 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision définitive intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique, au profit du département du Lot, les parcelles AC 238 et AC 239 situées à Gourdon désignées conformément au tableau figurant dans le dispositif de l'ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'acte déclaratif, et d'avoir envoyé l'expropriant en possession ;
Aux motifs que : « Vu la requête de M. le Préfet du lot en date du 2 juillet 2014 enregistrée au greffe le 3 juillet 2014 Vu les articles L 11-1 à L 24-1 et R 11-1 à R 22-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Vu l'article R 12-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique,

VU la lettre de Monsieur le Président du Conseil Général du Lot adressée au Préfet le 1er juillet 2014 demandant la poursuite de la procédure d'expropriation, VU l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2004 portant déclaration d'utilité publique du projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac et mise en compatibilité du plan d'occupation des Sols des communes de Gourdon et Payrignac VU l'arrêté de M. le Préfet du Lot en date du 22 juin 2009 de prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique des travaux sus-visés VU l'arrêté de M. le Préfet du Lot en date du 1er mars 2013 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire relative à la déviation prescrite par les articles R 11-19 à R 11-31 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et désignant Mme Sabine Y... pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur et M. Edmond A...comme suppléant VU le certificat d'affichage de Monsieur le Maire de la Commune de GOURDON en date du 11 mars 2013 ordonnant l'ouverture d'une enquête parcellaire. VU l'avis au public établi par le Préfet du Lot en date du 13 mars 2012, VU les numéros des journaux : La Vie Quercynoise du 14/ 03/ 2013 n° 135844, La Dépêche du Midi du 13/ 03/ 2014 n° 30301752 VU les pièces attestant de la notification individuelle aux propriétaires concernés par le projet VU les conclusions et l'avis favorable de Madame Sabine Y..., commissaire enquêteur en date du 15 mai 2013, VU l'arrêté pris par M Le Préfet du Lot le 12 mai 2014 qui a déclaré d'utilité publique le projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac et qui a déclaré cessibles immédiatement pour le compte du Département du Lot les parcelles cadastrées AC 238 (pour partie) et AC 239 (pour partie) situées au lieudit " Donadieu, »

1/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit mentionner l'existence d'un plan parcellaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne vise pas de plan parcellaire ; qu'elle est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-3 et R. 12-1 du code de l'expropriation alors applicable.
2/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit mentionner le procès-verbal de l'enquête parcellaire et sa date ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne vise pas le procès-verbal de l'enquête parcellaire et sa date ; qu'elle est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-3 et R. 12-1 du code de l'expropriation alors applicable.
3/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit mentionner les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance vise « les pièces attestant de la notification individuelle aux propriétaires concernés par le projet », sans mentionner l'objet de ladite notification ; qu'il n'est pas établi que la notification visée portait sur le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-22 du code de l'expropriation alors applicable.
4/ Alors que les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que l'ordonnance doit mentionner les dates des accusés de réception ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne précise pas que la notification a été faite en cette forme ni la date d'un d'accusé de réception ; qu'elle est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-22 du code de l'expropriation alors applicable.
5/ Alors que la publication par voie d'affiche de l'arrêté préfectoral faite sous forme d'un avis doit comporter toutes les mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance vise un certificat d'affichage du maire de Gourdon « ordonnant l'ouverture d'une enquête parcellaire » ; que cette mention ne correspond pas à l'avis devant être publié par voie d'affiche ; que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.

6/ Alors que la publication par voie d'affiche de l'arrêté préfectoral faite sous forme d'un avis doit comporter toutes les mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance vise un arrêté du 1er mars 2013 du préfet prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire ainsi qu'un « avis au public établi par le Préfet du Lot en date du 13 mars 2012 » ; que l'avis du 13 mars 2012 ne pouvait pas comporter les indications de l'arrêté du 1er mars 2013 qui lui est postérieur ; qu'il s'en suit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.

7/ Alors que la publication par voie d'affiche de l'arrêté préfectoral faite sous forme d'un avis doit comporter toutes les mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance vise un certificat d'affichage du maire de Gourdon du 11 mars 2013 et un « avis au public établi par le Préfet du Lot en date du 13 mars 2012 » ; qu'à supposer que l'ordonnance soit entachée d'une erreur matérielle et qu'il faille lire 13 mars 2013, l'avis au public qui est postérieur à l'affichage en mairie n'a donc pas été régulièrement affiché ; qu'il s'en suit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.
8/ Alors que l'avis prévu par l'article R. 11-20 du code de l'expropriation doit être affiché dans chacune des communes désignées par le préfet ; qu'en l'espèce, la déclaration d'utilité publique porte sur les communes de Gourdon et de Payrignac ; que l'ordonnance ne vise aucun affichage sur la commune de Payrignac ; qu'elle est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1 R. 12-3 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.
9/ Alors que l'avis comportant les mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation doit être inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne mentionne pas de tels avis et se borne à viser les numéros des journaux La Vie Quercynoise du 14 mars 2013 et La Dépêche du Midi du 13 mars 2014, ce dont il ne résulte pas qu'un avis comportant les mentions essentielles de l'article R. 11-20 ait été publié ; qu'il s'en suit que la décision est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.
10/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit mentionner les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête parcellaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne vise pas les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête parcellaire ; qu'elle est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-3 R. 12-1 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.
11/ Alors qu'il doit résulter des mentions de l'ordonnance que, s'agissant de l'enquête parcellaire, le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations a commencé à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ; que le juge, qui n'a visé dans son ordonnance ni les dates de l'enquête parcellaire, ni des dates de notifications individuelles, a omis les mentions nécessaires pour justifier de l'accomplissement régulier des formalités légales, et a entaché son ordonnance d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3, R. 11-22 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique, au profit du département du Lot, les parcelles AC 238 et AC 239 situées à Gourdon désignées conformément au tableau figurant dans le dispositif de l'ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'acte déclaratif, et d'avoir envoyé l'expropriant en possession ;
Aux motifs que : « Vu la requête de M. le Préfet du lot en date du 2 juillet 2014 enregistrée au greffe le 3 juillet 2014 Vu les articles L 11-1 à L 24-1 et R 11-1 à R 22-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Vu l'article R 12-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique,

VU la lettre de Monsieur le Président du Conseil Général du Lot adressée au Préfet le 1er juillet 2014 demandant la poursuite de la procédure d'expropriation, VU l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2004 portant déclaration d'utilité publique du projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac et mise en compatibilité du plan d'occupation des Sols des communes de Gourdon et Payrignac VU l'arrêté de M. le Préfet du Lot en date du 22 juin 2009 de prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique des travaux sus-visés VU l'arrêté de M. le Préfet du Lot en date du 1er mars 2013 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire relative à la déviation prescrite par les articles R 11-19 à R 11-31 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et désignant Mme Sabine Y... pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur et M. Edmond A...comme suppléant VU le certificat d'affichage de Monsieur le Maire de la Commune de GOURDON en date du 11 mars 2013 ordonnant l'ouverture d'une enquête parcellaire. VU l'avis au public établi par le Préfet du Lot en date du 13 mars 2012, VU les numéros des journaux : La Vie Quercynoise du 14/ 03/ 2013 n° 135844, La Dépêche du Midi du 13/ 03/ 2014 n° 30301752 VU les pièces attestant de la notification individuelle aux propriétaires concernés par le projet VU les conclusions et l'avis favorable de Madame Sabine Y..., commissaire enquêteur en date du 15 mai 2013, VU l'arrêté pris par M Le Préfet du Lot le 12 mai 2014 qui a déclaré d'utilité publique le projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac et qui a déclaré cessibles immédiatement pour le compte du Département du Lot les parcelles cadastrées AC 238 (pour partie) et AC 239 (pour partie) situées au lieudit " Donadieu, »

1/ Alors que l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée et le juge doit refuser de prononcer l'expropriation si la déclaration d'utilité publique est caduque ; qu'en l'espèce, le délai pendant lequel l'expropriation devait être réalisée était expiré, la déclaration d'utilité publique étant caduque depuis le 22 juin 2014, lorsque le juge de l'expropriation a déclaré les parcelles expropriés par ordonnance du 8 juillet 2014 ; que le juge a donc excédé ses pouvoirs en méconnaissance des dispositions des articles L. 11-5, II et R. 12-3 du code de l'expropriation alors applicable.
2/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit viser les actes de la procédure d'expropriation ; qu'en l'espèce, l'arrêté de cessibilité du préfet du Lot du 12 mai 2014 n'a pas déclaré d'utilité publique le projet ; que l'ordonnance vise pourtant « l'arrêté pris par M Le Préfet du Lot le 12 mai 2014 qui a déclaré d'utilité publique le projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac » ; qu'elle est entachée d'un vice de forme en violation des dispositions des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-28 du code de l'expropriation alors applicable.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique, au profit du département du Lot, les parcelles AC 238 et AC 239 situées à Gourdon désignées conformément au tableau figurant dans le dispositif de l'ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'acte déclaratif, et d'avoir envoyé l'expropriant en possession ;
Aux motifs que : « Vu la requête de M. le Préfet du lot en date du 2 juillet 2014 enregistrée au greffe le 3 juillet 2014 Vu les articles L 11-1 à L 24-1 et R 11-1 à R 22-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Vu l'article R 12-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique,

VU la lettre de Monsieur le Président du Conseil Général du Lot adressée au Préfet le 1er juillet 2014 demandant la poursuite de la procédure d'expropriation, VU l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2004 portant déclaration d'utilité publique du projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac et mise en compatibilité du plan d'occupation des Sols des communes de Gourdon et Payrignac VU l'arrêté de M. le Préfet du Lot en date du 22 juin 2009 de prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique des travaux sus-visés VU l'arrêté de M. le Préfet du Lot en date du 1er mars 2013 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire relative à la déviation prescrite par les articles R 11-19 à R 11-31 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et désignant Mme Sabine Y... pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur et M. Edmond A...comme suppléant VU le certificat d'affichage de Monsieur le Maire de la Commune de GOURDON en date du 11 mars 2013 ordonnant l'ouverture d'une enquête parcellaire. VU l'avis au public établi par le Préfet du Lot en date du 13 mars 2012, VU les numéros des journaux : La Vie Quercynoise du 14/ 03/ 2013 n° 135844, La Dépêche du Midi du 13/ 03/ 2014 n° 30301752 VU les pièces attestant de la notification individuelle aux propriétaires concernés par le projet VU les conclusions et l'avis favorable de Madame Sabine Y..., commissaire enquêteur en date du 15 mai 2013, VU l'arrêté pris par M Le Préfet du Lot le 12 mai 2014 qui a déclaré d'utilité publique le projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac et qui a déclaré cessibles immédiatement pour le compte du Département du Lot les parcelles cadastrées AC 238 (pour partie) et AC 239 (pour partie) situées au lieudit " Donadieu, »

1/ Alors que l'expropriation ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté déclaratif d'utilité publique ; que l'annulation de la déclaration d'utilité publique prive de base légale l'ordonnance d'expropriation ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté du 20 juillet 2004 portant déclaration d'utilité publique, à intervenir à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Toulouse, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation applicable au litige.
2/ Alors que l'annulation de l'arrêté de cessibilité prive de base légale l'ordonnance d'expropriation ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 12 mai 2014, à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Toulouse, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25329
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 08 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-25329


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25329
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