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21/01/2016 | FRANCE | N°14-25327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2016, 14-25327


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa quatorzième branche :
Vu les articles L. 12-1 et R. 11-20, devenus L. 221-1 et R. 131-6, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplis ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Lot, 8 juillet 2014)

prononce le transfert de propriété, au profit du département du Lot, des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa quatorzième branche :
Vu les articles L. 12-1 et R. 11-20, devenus L. 221-1 et R. 131-6, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplis ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Lot, 8 juillet 2014) prononce le transfert de propriété, au profit du département du Lot, des parcelles cadastrées B 1107, 1108 et 1109, dont Mme Eveline X...épouse Y...et M. Jean-François X...étaient nu-propriétaires et Mme Marie-Thérèse Z...veuve X..., usufruitière, au visa des pièces attestant de la notification individuelle aux propriétaires concernés par le projet ;
Qu'il résulte de l'accusé de réception signé par Mme Eveline X...que celle-ci n'a reçu que le 20 mai 2013 notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; que, cette enquête s'étant déroulée du 25 mars au 20 avril 2013, Mme Eveline X...n'a pas bénéficié du délai de quinze jours pour formuler des observations ;
Qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;
Et attendu qu'en l'état de l'indivision existant entre les demandeurs au pourvoi, l'annulation de l'ordonnance produit effet à l'égard de tous ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juillet 2014, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Lot siégeant au tribunal de grande instance de Cahors ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département du Lot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département du Lot ; le condamne à payer aux consorts X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique, au profit du département du Lot, les parcelles B 1107, B 1108, B 1109 situées à Gourdon, désignées conformément au tableau figurant dans le dispositif de l'ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'acte déclaratif, et d'avoir envoyé l'expropriant en possession ;
Aux motifs que : « Vu la requête de M. le Préfet du lot en date du 2 juillet 2014 enregistrée au greffe le 3 juillet 2014 Vu les articles L 11-1 à L 24-1 et R 11-1 à R 22-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Vu l'article R 12-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique,

VU la lettre de Monsieur le Président du Conseil Général du Lot adressée au Préfet le 1er juillet 2014 demandant la poursuite de la procédure d'expropriation, VU l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2004 portant déclaration d'utilité publique du projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac et mise en compatibilité du plan d'occupation des Sols des communes de Gourdon et Payrignac VU l'arrêté de M. le Préfet du Lot en date du 22 juin 2009 de prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique des travaux sus-visés VU l'arrêté de M. le Préfet du Lot en date du 1er mars 2013 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire relative à la déviation prescrite par les articles R 11-19 à R 11-31 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et désignant Mme Sabine B...pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur et M. Edmond C...comme suppléant VU le certificat d'affichage de Monsieur le Maire de la Commune de GOURDON en date du 11 mars 2013 ordonnant l'ouverture d'une enquête parcellaire. VU l'avis au public établi par le Préfet du Lot en date du 13 mars 2012, VU les numéros des journaux : La Vie Quercynoise du 14/ 03/ 2013 n° 135844, La Dépêche du Midi du 13/ 03/ 2014 n° 30301752 VU les pièces attestant de la notification individuelle aux propriétaires concernés par le projet VU les conclusions et l'avis favorable de Madame Sabine B..., commissaire enquêteur en date du 15 mai 2013, VU l'arrêté pris par M Le Préfet du Lot le 12 mai 2014 qui a déclaré d'utilité publique le projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac et qui a déclaré cessibles immédiatement pour le compte du Département du Lot les parcelles cadastrées B 1107 (pour partie), B 1108 (pour partie), B 1109 (pour partie) situées au lieudit " Gagnepas " » ;

1/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit mentionner l'existence d'un plan parcellaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne vise pas de plan parcellaire ; qu'elle est donc entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-3 et R. 12-1 du code de l'expropriation alors applicable.
2/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit mentionner le procès-verbal de l'enquête parcellaire et sa date ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne vise pas le procès-verbal de l'enquête parcellaire et sa date ; qu'elle est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-3 et R. 12-1 du code de l'expropriation alors applicable.
3/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit mentionner les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance vise « les pièces attestant de la notification individuelle aux propriétaires concernés par le projet », sans mentionner l'objet de ladite notification ; qu'il n'est pas établi que la notification visée portait sur le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-22 du code de l'expropriation alors applicable.
4/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit mentionner les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, accomplies à l'égard de chacun des propriétaires ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne mentionne pas l'identité des destinataires de la notification qu'elle vise ; qu'elle est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-22 du code de l'expropriation alors applicable.
5/ Alors que l'ordonnance d'expropriation précise l'identité des expropriés et doit tenir compte des modifications survenues éventuellement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance mentionne qu'Eveline X...est domiciliée « Hauts de Nice 16B, Bd ...62000 NICE » ; qu'en réalité, Madame Eveline X...demeure, depuis août 2009, au 4, rue ..., à (62000) Nice ; que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-3 et R. 12-4 du code de l'expropriation alors applicable.

6/ Alors que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire doit être effectuée à l'adresse exacte du propriétaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance mentionne que Madame Eveline X...est domiciliée « Hauts de Nice 16B, Bd ...62000 NICE » ; qu'en réalité, elle Eveline X...demeure, depuis août 2009, au 4, rue ..., à (62000) Nice ; qu'il n'est pas établi que la notification individuelle a été effectuée à cette adresse ; que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-22 du code de l'expropriation alors applicable.

7/ Alors que les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que l'ordonnance doit mentionner les dates des accusés de réception ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne mentionne pas que la notification a été faite en cette forme ni les dates des accusés de réception ; qu'elle est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-22 du code de l'expropriation alors applicable.
8/ Alors que la publication par voie d'affiche de l'arrêté préfectoral faite sous forme d'un avis doit comporter toutes les mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance vise un certificat d'affichage du maire de Gourdon « ordonnant l'ouverture d'une enquête parcellaire » ; que cette mention ne correspond pas à l'avis devant être publié par voie d'affiche ; que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.
9/ Alors que la publication par voie d'affiche de l'arrêté préfectoral faite sous forme d'un avis doit comporter toutes les mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance vise un arrêté du 1er mars 2013 du préfet prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire ainsi qu'un « avis au public établi par le Préfet du Lot en date du 13 mars 2012 » ; que l'avis du 13 mars 2012 ne pouvait pas comporter les indications de l'arrêté du 1er mars 2013 qui lui est postérieur ; qu'il s'en suit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.
10/ Alors que la publication par voie d'affiche de l'arrêté préfectoral faite sous forme d'un avis doit comporter toutes les mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, l'ordonnance vise un certificat d'affichage du maire de Gourdon du 11 mars 2013 et un « avis au public établi par le Préfet du Lot en date du 13 mars 2012 » ; qu'à supposer que l'ordonnance soit entachée d'une erreur matérielle et qu'il faille lire 13 mars 2013, l'avis au public, qui est postérieur à l'affichage en mairie, n'a donc pas été régulièrement affiché ; qu'il s'en suit que l'ordonnance est alors entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.
11/ Alors que l'avis prévu par l'article R. 11-20 du code de l'expropriation doit être affiché dans chacune des communes désignées par le préfet ; qu'en l'espèce, la déclaration d'utilité publique porte sur les communes de Gourdon et de Payrignac ; que l'ordonnance ne vise aucun affichage sur la commune de Payrignac ; qu'elle est donc entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1 R. 12-3 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.
12/ Alors que l'avis comportant les mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20 du code de l'expropriation doit être inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne porte pas mention de tels avis et se borne à viser les numéros des journaux La Vie Quercynoise du 14 mars 2013 et La Dépêche du Midi du 13 mars 2014, ce dont il ne résulte pas qu'un avis comportant les mentions essentielles de l'article R. 11-20 ait été publié ; qu'il s'en suit que la décision est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.
13/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit mentionner les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête parcellaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ne vise pas les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête parcellaire ; qu'elle est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-3 R. 12-1 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.
14/ Alors qu'il doit résulter des mentions de l'ordonnance que, s'agissant de l'enquête parcellaire, le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations a commencé à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ; que le juge, qui n'a visé dans son ordonnance ni les dates de l'enquête parcellaire, ni des dates de notifications individuelles, a omis les mentions nécessaires pour justifier de l'accomplissement régulier des formalités légales, et a entaché son ordonnance d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3, R. 11-22 et R. 11-20 du code de l'expropriation alors applicable.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique, au profit du département du Lot, les parcelles B 1107, B 1108, B 1109 situées à Gourdon, désignées conformément au tableau figurant dans le dispositif de l'ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'acte déclaratif, et d'avoir envoyé l'expropriant en possession ;
Aux motifs que : « Vu la requête de M. le Préfet du lot en date du 2 juillet 2014 enregistrée au greffe le 3 juillet 2014 Vu les articles L 11-1 à L 24-1 et R 11-1 à R 22-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Vu l'article R 12-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique,

VU la lettre de Monsieur le Président du Conseil Général du Lot adressée au Préfet le 1er juillet 2014 demandant la poursuite de la procédure d'expropriation, VU l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2004 portant déclaration d'utilité publique du projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac et mise en compatibilité du plan d'occupation des Sols des communes de Gourdon et Payrignac VU l'arrêté de M. le Préfet du Lot en date du 22 juin 2009 de prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique des travaux sus-visés VU l'arrêté de M. le Préfet du Lot en date du 1er mars 2013 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire relative à la déviation prescrite par les articles R 11-19 à R 11-31 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et désignant Mme Sabine B...pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur et M. Edmond C...comme suppléant VU le certificat d'affichage de Monsieur le Maire de la Commune de GOURDON en date du 11 mars 2013 ordonnant l'ouverture d'une enquête parcellaire. VU l'avis au public établi par le Préfet du Lot en date du 13 mars 2012, VU les numéros des journaux : La Vie Quercynoise du 14/ 03/ 2013 n° 135844, La Dépêche du Midi du 13/ 03/ 2014 n° 30301752 5 VU les pièces attestant de la notification individuelle aux propriétaires concernés par le projet VU les conclusions et l'avis favorable de Madame Sabine B..., commissaire enquêteur en date du 15 mai 2013, VU l'arrêté pris par M Le Préfet du Lot le 12 mai 2014 qui a déclaré d'utilité publique le projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac et qui a déclaré cessibles immédiatement pour le compte du Département du Lot les parcelles cadastrées B 1107 (pour partie), B 1108 (pour partie), B 1109 (pour partie) situées au lieudit " Gagnepas " » ;

1/ Alors que l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée et le juge doit refuser de prononcer l'expropriation si la déclaration d'utilité publique est caduque ; qu'en l'espèce, le délai pendant lequel l'expropriation devait être réalisée était expiré, la déclaration d'utilité publique étant caduque depuis le 22 juin 2014, lorsque le juge de l'expropriation a déclaré les parcelles expropriées, par ordonnance du 8 juillet 2014 ; que le juge a donc excédé ses pouvoirs, en méconnaissance des articles L. 11-5, II et R. 12-3 du code de l'expropriation alors applicable.
2/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit viser les actes de la procédure d'expropriation ; qu'en l'espèce, l'arrêté de cessibilité du préfet du Lot du 12 mai 2014 n'a pas déclaré d'utilité publique le projet ; que l'ordonnance vise pourtant « l'arrêté pris par M. Le Préfet du Lot le 12 mai 2014 qui a déclaré d'utilité publique le projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac » ; qu'elle est entachée d'un vice de forme en violation des dispositions des articles L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-28 du code de l'expropriation alors applicable.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique, au profit du département du Lot, les parcelles B 1107, B 1108, B 1109 situées à Gourdon, désignées conformément au tableau figurant dans le dispositif de l'ordonnance, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'acte déclaratif, et d'avoir envoyé l'expropriant en possession ;
Aux motifs que : « Vu la requête de M. le Préfet du lot en date du 2 juillet 2014 enregistrée au greffe le 3 juillet 2014 Vu les articles L 11-1 à L 24-1 et R 11-1 à R 22-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Vu l'article R 12-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique,

VU la lettre de Monsieur le Président du Conseil Général du Lot adressée au Préfet le 1er juillet 2014 demandant la poursuite de la procédure d'expropriation, VU l'arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2004 portant déclaration d'utilité publique du projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac et mise en compatibilité du plan d'occupation des Sols des communes de Gourdon et Payrignac VU l'arrêté de M. le Préfet du Lot en date du 22 juin 2009 de prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique des travaux sus-visés VU l'arrêté de M. le Préfet du Lot en date du 1er mars 2013 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire relative à la déviation prescrite par les articles R 11-19 à R 11-31 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et désignant Mme Sabine B...pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur et M. Edmond C...comme suppléant VU le certificat d'affichage de Monsieur le Maire de la Commune de GOURDON en date du 11 mars 2013 ordonnant l'ouverture d'une enquête parcellaire. VU l'avis au public établi par le Préfet du Lot en date du 13 mars 2012, VU les numéros des journaux : La Vie Quercynoise du 14/ 03/ 2013 n° 135844, La Dépêche du Midi du 13/ 03/ 2014 n° 30301752 VU les pièces attestant de la notification individuelle aux propriétaires concernés par le projet VU les conclusions et l'avis favorable de Madame Sabine B..., commissaire enquêteur en date du 15 mai 2013, VU l'arrêté pris par M Le Préfet du Lot le 12 mai 2014 qui a déclaré d'utilité publique le projet de déviations Nord et Sud de Gourdon et de l'aménagement de la R. D. 81 entre la R. D. 673 et la R. D. 12 sur le territoire des communes de Gourdon et de Payrignac et qui a déclaré cessibles immédiatement pour le compte du Département du Lot les parcelles cadastrées B 1107 (pour partie), B 1108 (pour partie), B 1109 (pour partie) situées au lieudit " Gagnepas " » ;

1/ Alors que l'expropriation ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté déclaratif d'utilité publique ; que l'annulation de la déclaration d'utilité publique prive de base légale l'ordonnance d'expropriation ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté du 20 juillet 2004 portant déclaration d'utilité publique, à intervenir à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Toulouse, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation applicable au litige.
2/ Alors que l'annulation de l'arrêté de cessibilité prive de base légale l'ordonnance d'expropriation ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 12 mai 2014, à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Toulouse, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25327
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 08 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-25327


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25327
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