La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2016 | FRANCE | N°14-23495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2016, 14-23495


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France), que Mme X... a confié à M. Y... une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de deux bungalows, puis leur réalisation ; que, les délais n'étant pas respectés et les travaux non réalisés, Mme X... a assigné M. Y... et la MAF en résiliation du contrat et indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour

dire la MAF non tenue à garantie et rejeter la demande de Mme X... à son encontre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France), que Mme X... a confié à M. Y... une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de deux bungalows, puis leur réalisation ; que, les délais n'étant pas respectés et les travaux non réalisés, Mme X... a assigné M. Y... et la MAF en résiliation du contrat et indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour dire la MAF non tenue à garantie et rejeter la demande de Mme X... à son encontre, l'arrêt retient que les motifs invoqués par la MAF pour refuser sa garantie, tenant à la non-déclaration du chantier concerné et aux activités déclarées doivent être admis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la MAF n'invoquait dans ses conclusions d'appel aucune exclusion de garantie fondée sur la nature des activités déclarées et que l'absence de déclaration de chantier est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l'indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la Mutuelle des architectes français non tenue à garantie et déboute Mme X... de sa demande à son encontre, l'arrêt rendu le 16 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la MAF non tenue à garantie et d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation formée à son encontre ;
Aux motifs que les motifs invoqués par la MAF pour refuser sa garantie, tenant à la non déclaration du chantier concerné et aux activités déclarées doivent être retenus sans que Maryse X... puisse se prévaloir d'une inopposabilité s'agissant de défauts de garantie ;
1°- Alors qu'en déclarant retenir, pour exclure la garantie de la MAF, les motifs prétendument invoqués par celle-ci tenant aux « activités déclarées », quand la MAF n'invoquait dans ses conclusions d'appel, aucune exclusion de garantie fondée sur la nature des activités déclarées mais se prévalait simplement d'une absence prétendue de déclaration du chantier en cause, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°- Alors que l'assureur qui fournit à son assuré une attestation destinée à être présentée au maître de l'ouvrage, ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées n'est plus recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand en l'espèce, l'attestation délivrée par l'assureur ne comportait aucune restriction quant aux activités professionnelles exercées par M. Y... et visait de façon générale « la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu'il/elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés », la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L 241-1 du Code des assurances ;
3°- Alors qu'en se bornant à entériner les affirmations de l'assureur selon lesquelles le chantier litigieux n'aurait pas été déclaré, sans vérifier que la preuve de cette allégation était rapportée, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L 113-9 du Code des assurances ;
4°- Alors que, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraine pas la nullité de l'assurance ; que dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en énonçant que l'absence prétendue de déclaration du chantier aurait pour conséquence un défaut de garantie, la Cour d'appel a violé l'article L 113-9 du Code des assurances ;
5°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que la police d'assurance de la MAF stipulait une clause subordonnant la garantie à la déclaration du chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-23495
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-23495


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23495
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award