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21/01/2016 | FRANCE | N°14-22203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 20 octobre 2005 par la société Beauté santé entreprise, est passé en juin 2008 au service de la société Equavie, puis a réintégré, le 1er juin 2009, en qualité de directeur commercial, la société Beauté santé entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Synthèse beauté ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2011, puis a été déclaré inapte au poste occupé ; que, s'estimant victime de

harcèlement moral il a saisi, le 26 juillet 2011, la juridiction prud'homale d'une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 20 octobre 2005 par la société Beauté santé entreprise, est passé en juin 2008 au service de la société Equavie, puis a réintégré, le 1er juin 2009, en qualité de directeur commercial, la société Beauté santé entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Synthèse beauté ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2011, puis a été déclaré inapte au poste occupé ; que, s'estimant victime de harcèlement moral il a saisi, le 26 juillet 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 1er septembre 2011 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que les faits invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, et le débouter en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'à compter du 20 avril 2011, l'employeur a émis des exigences très précises à l'encontre du salarié, lui demandant de produire les calendriers prévisionnels de ses tournées et ses rapports de visite de terrain, de faire valider tous ses déplacements et de lui indiquer les heures de départ et de retour, le mode de transport, le but du déplacement, qu'il lui a indiqué aussi qu'il considérait ses résultats comme médiocres et lui a imposé 4 à 4 jours et demi de présence sur le terrain dont la moitié sur Paris, que le 29 avril 2011, il lui a demandé de donner acte de la réception de ses courriels sous peine de sanction, que le même jour, il lui a indiqué un programme impératif pour les deux semaines suivantes, et ce sous peine de sanction, que le 4 mai, il a refusé au salarié la possibilité de préparer au bureau une réunion et lui a indiqué qu'il serait présent à la dite réunion, ne pouvant « plus avoir confiance en vous », que le 6 mai 2011, il lui a écrit « contrairement à mes directives vous n'avez pas quitté Paris enfin de matinée. Pouvez-vous m'indiquer quand vous avez quitté Paris et à quelle heure vous êtes arrivé à Saint-Malo », que le 9 mai 2011, il lui a adressé une lettre portant avertissement disciplinaire, que s'il est certain que ces faits ne trouvent pas leur justification dans les résultats de commerciaux du salarié ou de ses équipes ou dans une volonté d'améliorer ces derniers, mais dans le fait que l'employeur, en profond désaccord avec la demande de rupture amiable de la relation de travail a déduit de la seule demande formulée en ce sens par le salarié, sa volonté de ne plus travailler correctement pour la société et entendu dès lors accroître son contrôle, il ne peut être considéré, compte tenu de la courte période durant laquelle ils se sont déroulés, qu'ils aient été constitutifs de harcèlement moral et aient pu être à l'origine de l'inaptitude au poste constatée par le médecin du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la courte période durant laquelle les faits s'étaient déroulés, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié qui soutenait que, postérieurement au 9 mai 2011, l'employeur avait poursuivi ses agissements en lui adressant, alors qu'il était en arrêt de travail, de nombreux courriers comportant des accusations et des menaces, puis de rechercher si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le contrat du 1er juillet 2009 signé entre l'appelant et la société Beauté santé entreprise prévoit expressément une reprise d'ancienneté à compter du 1er juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait également constaté que le salarié avait été au service de la société Beauté santé entreprise du 20 octobre 2005 au 31 mai 2008, ce dont il se déduisait qu'il justifiait, compte tenu de la reprise d'ancienneté, d'une ancienneté ininterrompue dans cette société depuis le 20 octobre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Synthèse beauté à payer à M. X... la somme de 135, 25 euros de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Synthèse beauté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synthèse beauté à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les faits constatés n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que M. X... devait donc être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de sa demande tendant au versement des indemnités de préavis, de congés payés y afférent, de complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, il résulte des observations des parties, mais aussi celles du conseil des prud'hommes que le 11avril 2011, lors d'un entretien entre le salarié et M. Y..., président de la société, M. X... a exprimé son souhait d'obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail, qu'après quelques jours de réflexion son employeur lui a fait connaître qu'il n'était pas favorable à cette solution, qu'à compter de cette date, les relations entre les parties se sont tendues, le salarié indiquant vouloir quitter l'entreprise dans la mesure où il n'était pas d'accord avec la stratégie commerciale de son dirigeant et ce dernier l'accusant de vouloir profiter du système d'indemnisation du chômage plutôt que de démissionner purement et simplement, et qu'à compter du 20 avril 2011, l'employeur émettait des exigences très précises à l'encontre de son salarié lui demandant :- les plannings de prévision de ses tournées et ses rapports de visite de terrain et lui indiquant qu'il passait beaucoup trop de temps au bureau,- de faire valider tous ses déplacements et de lui indiquer les heures de départ et de retour, le mode de transpo11, le but du déplacement, qu'il lui indiquait aussi qu'il considérait ses résultats comme médiocres et lui imposait 4 à 4 jours et demi de présence sur le terrain dont la moitié sur Paris, que le 29 avril, il lui demandait de donner acte de la réception de ses mails sous peine de sanction, que le même jour, il lui indiquait un programme impératif pour les deux semaines suivantes, et ce sous peine de sanction, que le 4 mai, il refusait à son salarié la possibilité de préparer au bureau une réunion et lui indiquait qu'il serait présent à la dite réunion, ne pouvant''plus avoir confiance en vous ", que le 5 mai, il lui écrivait " 1'observation de votre emploi du temps montre qu'il est extrêmement léger et certainement pas à la hauteur du poste de directeur des ventes » puis le 6 mai 2011 : Contrairement à mes directives vous n'avez pas quitté Paris enfin de matinée. Pouvez-vous m'indiquer quand vous avez quitté Paris et à quelle heure vous êtes arrivé à Saint-Malo, ce à quoi le salarié répondait " ayant obligation de tourner avec la commerciale vendredi matin sur Paris et en même temps d'être présent à 16 heures à ST Malo pour le rendez-vous que vous m'avez fixé, il semble difficile de faire les 2, donc faire 4 heures de route pour effectuer 45 mn de prospection seulement puis repartir direction St Malo pour 4H30 de route et 410kms, étant à Nogent le Rotrou soit 3 heures de St Malo et jugeant inutile, inefficace et peu rentable de m'organiser tel que cité ci-dessus, j'ai pris la décision de rentrer à mon domicile vers 20 h et d'être au bureau le''vendredi matin étant donné le travail que j'avais à faire pour préparer la réunion.''Le 9 mai 2011, était adressée au salarié une lettre portant avertissement disciplinaire pour non respect des directives ; cependant le conseil a justement considéré que ces faits n'étaient pas susceptibles de constituer des éléments justifiant du harcèlement moral ; en effet, s'il est certain qu'ils ne trouvent pas leur justification dans les résultats de commerciaux de M. X... ou de ses équipes ou dans une volonté d'améliorer ces derniers, mais dans le fait que l'employeur, en profond désaccord avec la demande de rupture amiable de la relation de travail, avait déduit, de la seule demande formulée en ce sens par le salarié, sa volonté de ne plus travailler correctement pour la société et entendu dès lors accroître son contrôle, il ne peut être considéré, compte tenu de la courte période durant laquelle ils se sont déroulés, qu'ils aient été constitutifs de harcèlement moral et aient pu être à l'origine de l'inaptitude au poste constatée par le médecin du travail ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur le harcèlement moral allégué par M. X... avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 1er septembre 2011 « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (L. 1152-1 du Code du travail) ; le droit communautaire considère le harcèlement comme une forme de discrimination lorsqu'un comportement indésirable fondé sur la race, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, la religion, les convictions, le handicap ou l'âge se manifeste et a pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; la loi prévoit désormais que la discrimination inclut tout agissement lié à l'appartenant ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race, les convictions, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle ou le sexe, ainsi que tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant (Loi n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 1er, al. 3, 1°, JO 28 mai) ; la définition du harcèlement est plus large puisqu'elle vise « tout agissement » et permet ainsi de qualifier un acte isolé de harcèlement alors que dans le code du travail français il faut des agissements répétés ; en revanche, contrairement au Code du travail, cette définition détermine le harcèlement moral par rapport à des motifs précis (race, origine ethnique, orientation sexuelle, religion, convictions, handicaps ou l'âge) ; en pratique, M. X... doit établir la matérialité des faits qu'il invoque (cass. soc. 31 mars 2009, n° 07-45.264 FD) ; les juges doivent appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué (cass. soc. 30 avril 2009, n° 07-43.219, BC V n° 120) ; il revient à l'employeur d'établir que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement (c. trav. art. 1154-1 ; cass. soc. 24 septembre 2008, n° 06-43.504, 06-45.579, 06-45.747 et 06-45.794, BC V n° 175 ; cass. soc. 24 septembre 2008, n° 06-45.517, BC V n° 177) ; en l'espèce, les faits invoqués par M. X... et examinés par le Conseil sur la période du 11 avril 2011 au 9 mai 2011, soit 19 jours travaillés, sont :- entretien du 11 avril 2011 entre le salarié et l'employeur,- mail du 18 avril 2011 de M. Y... et M. X... « sic : vous m'avez indiqué lors de l'entretien du 11 avril 2011 ne plus avoir le goût pour votre travail et souhaité une séparation sur la base d'un accord transactionnel. Après réflexion, je vous ai indiqué n'y pas être favorable pour plusieurs raisons, en particulier car nous ne souhaitons pas votre départ »- mail du 20 avril 2011 de M. X... à M. Y... « sic : Je suis étonné du résumé que vous faites de nos dernières conversations. En effet, je vous ai indiqué que je n'étais pas satisfait du résultat de nos marqués, j'ai mis en évidence également mon insatisfaction concernant les choix marketing opérés, votre volonté est de supprimer la marque EQUAVIE, marque que j'ai moi-même contribué à développer, j'ai dénoncé les changements de marketing incessants de la marque Fleur's ainsi que le manque de soutien marketing pour la marque Phytocéance, j'ai donc indiqué ma difficulté à me projeter dans l'avenir de la Société BEAUTE SANTE, nous avons évoqué la possibilité d'une séparation sur la base d'un accord transactionnel, vous m'avez confirmé le mardi 12 avril 2011 votre souhait de faire cette rupture à l'amiable mais à condition que je refuse une prime exceptionnelle pour 2010 d'environ 3400 Euros, après réflexion de mon côté je vous revoyais pour accepter cette négociation et vous m'informiez de votre changement de position, vous n'étiez plus favorable pour 3 raisons que vous m'avez clairement expliquées : le montant de l'indemnité est en effet plus important que 3500 euros et donc cela vous coûte trop cher, vous trouvez inacceptable que je veuille être licencié et « profiter du chômage », vous ne croyez plus en mon explication et pensez que j'ai trouvé un poste ailleurs et que je souhaite récupérer l'argent. Vous concluez l'entretien en me demandant de démissionner, puisque selon vous « nous ne pourrons plus longtemps continuer à travailler ensemble » mail du 20 avril 2011 de M. Y... en réponse au mail de M. X... « sic : je suis stupéfait que vous puissiez mentir à ce point. Je n'ai pas besoin de votre avis sur la stratégie de l'entreprise qui ne fait pas partie de vos attributions ; Si vous n'êtes pas satisfait vous pouvez toujours démissionner. Mais pour cela il faut du courage et de la rectitude morale, deux matières qui semblent vous faire cruellement défaut ; j'attends des résultats et pas vos états d'âme » lettre recommandée avec AR du 21 avril 2011 adressée par M. Y... à M. X... « si : ce courrier a donc pour but de rétablir la vérité sur les mensonges contenus dans votre mail du 20 avril 2011 : le lundi 11 avril 2011, vous êtes venu me parler de vous en m'indiquant que n'aimiez plus votre travail, que vous envisagiez d'arrêter sans savoir ce que vous feriez après : peut-être un bilan de compétence ? un séjour à l'étranger ? un retour sur Lille ? vous m'avez proposé une rupture conventionnelle pour laquelle je vous ai dit devoir réfléchir. Après réflexions et discussions avec vous le mercredi 13 avril 2011, je vous ai informé que je refusais votre demande de départ avec rupture conventionnelle pour 3 raisons : 1) au niveau de l'Etat, je suis contribuable et par conséquent, je suis contre le fait que mes impôts servent à indemniser des salariés au chômage pour convenance personnelle, 2) au niveau de l'entreprise, je ne souhaite pas votre départ, votre demande me surprend, je ne veux donc pas dépenser un euro pour que cela se produise, 3) au niveau personnel, « je n'achète pas votre histoire ». Une personne aussi carrée que vous ne part pas à l'aventure aussi soudainement. En conclusion, je vous ai indiqué que si vous souhaitiez quitter l'entreprise, vous pouviez toujours démissionner et je serais prêt à négocier la durée de votre préavis. J'ai également observé que depuis plusieurs semaines votre activité avait considérablement baissée. Pour la suite de notre collaboration, je veux recevoir les plannings de prévisions de vos tournées et vos rapports de visite de terrain. Il est évident que vous passez beaucoup trop de temps au bureau. Je vous rappelle que votre métier est le commercial et non le marketing et la stratégie pour lesquels vous avez fréquemment de mauvaises idées. mail du 22 avril 2011 de M. Y... à M. X... « sic : conformément à notre entretien de ce jour, je vous confirme que vous devrez me faire valider tous vos déplacements. Vous me remettrez un mail indiquant : heure de départ et de retour (approximatif), mode de transport, but du déplacement » mail du 23 avril 2011 de M. Y... à M. X... « sic : l'analyse de votre planning des derniers mois indiquent les éléments suivants : vous avez passé beaucoup trop de temps au bureau sans que cela soit justifié, cela explique probablement vos interventions intempestives et inutiles auprès du service marketing. Il me semble que ce manque de présence terrain est la cause principale de vos médiocres résultats, vous n'avez pas respecté mes instructions pour ce poste à savoir 75 % à 80 % de présence terrain. En conséquence, dès maintenant jusqu'à fin juillet vous serez sur le terrain de 4 à 4 jours et demi par semaine. La priorité est Paris où vous devrez être 2 semaines sur quatre. Il est inutile de tourner avec Maxime et Pierrick. Mise en place immédiate » ;- mail du 29 avril 2011 de M. Y... à M. X... « sic : je vous ai adressé 3 mails les 26, 27, 28 avril. Contrairement aux instructions extrêmement précises que je vous ai données vous n'accusez toujours pas réception de lecture des mails. Je vous mets en demeure de le faire sous peine de sanctions ». mail du 29 avril 2011de M. X... à M. Y... « sic : ci-joint le reporting de cette semaine, la semaine prochaine : tournée sur Paris, bureau jeudi après-midi et vendredi, semaine prochaine tournée dans les 68 et 67 »- mail du 29 avril 2011 de M. Y... en réponse « sic : je pense que vous n'avez pas bien compris mes directives, il s'agit d'ordres précis que vous devez exécuter, tout manquement serait constitutif d'une faute. Paris est une priorité, je veux que vous y passiez un maximum de temps, de plus votre présence au bureau est inutile. ¿ mail du 4 mai 2011 de M. X... à M. Y... « sic : j'ai toujours préparé mes réunions la semaine précédant le séminaire. Le travail de préparation nécessité ma présence au bureau. Par contre, si vous ne souhaitez pas que je prépare correctement cette réunion ou même que je l'anime, merci de me le dire, je resterais alors sur Paris jeudi et vendredi ». ¿ mail du 4 mai 2011 de M. Y... en réponse « sic : Je refuse que vous soyez au bureau avant vendredi 16 h. Depuis de nombreux mois vous avez été au bureau de façon injustifiée. La réunion est très simple à préparer, vous aurez tous les chiffres vendredi à 16 h. Je me chargerai de l'introduction et de la conclusion de cette réunion. Je serai présent toute la réunion, vous comprendrez aisément que je ne peux plus avoir confiance en vous. Les données ont changé par rapport aux années et mois précédents ». ¿ mail du 5 mai 2011 de M. Y... à M. X... « sic : l'observation de votre emploi du temps montre qu'il est extrêmement léger et certainement pas à la hauteur d'une poste de directeur national des ventes ». ¿ mail du 6 mai 2011 de M. Y... à M. X... « sic : Contrairement à mes directives vous n'avez pas quitté Paris en fin de matinée. Pouvez-vous m'indiquer quand vous avez quitté Paris et à quelle heure vous êtes arrivé à Saint-Malo ». ¿ mail du 6 mai 2011 de M. X... en réponse « sic : ayant obligation de tourner avec la commerciale vendredi matin sur Paris et en même temps d'être présent à 16 heures à ST Malo pour le rendez-vous que vous m'avez fixé, il semble difficile de faire les 2, donc faire 4 heures de route pour effectuer 45 mn de prospection seulement puis repartir direction St Malo pour 4 H30 de route et 410 kms, étant à Nogent le Rotrou soit 3 heures de St Malo et jugeant inutile, inefficace et peu rentable de m'organiser tel que cité ci-dessus, j'ai pris la décision de rentrer à mon domicile vers 20 heures et d'être au bureau le vendredi matin étant donné le travail que j'avais à faire pour préparer la réunion »- le 9 mai 2011, lettre d'avertissement disciplinaire pour non respect des directives adressée par M. Y... à M. X.... M. M. X... a adressé à son employeur un premier arrêt de travail initial du 9 au 15 mai 2011 qui sera suivi de deux prolongations : du 16 mai 2011 au 21 mai 2011, puis du 21 mai 2011 au 4 juin 2011 ; le Conseil considère que M. X... n'établit pas des faits susceptibles de constituer du harcèlement moral ; le Conseil considère comme légitime les directives adressées par M. Y... dans le cadre de son pouvoir de direction et qu'elles ne caractérisent pas le harcèlement moral ; en conséquence, M. X... est débouté de l'intégralité de ses demandes de ce chef.
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les agissements répétés qui se manifestent par la mise en oeuvre des méthodes de gestion d'un supérieur hiérarchique et les certificats médicaux, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la Cour d'appel a,- après avoir elle-même considéré comme établis de nombreux agissements répétés de la Société invoqués par M. X..., affirmé que « cependant, le conseil a justement considéré que ces faits n'étaient pas susceptibles de constituer des éléments justifiant du harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait seulement de dire si, pris dans leur ensemble, ces faits matériellement établis, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement et violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ; que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la Cour d'appel a aussi, après avoir elle-même relevé de nombreux agissements répétés de la Société qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de M. X... au point d'avoir justifier son arrêt de travail pour maladie, affirmé que « compte tenu de la courte période durant laquelle ils se sont déroulés », ces agissements ne peuvent avoir été constitutifs de harcèlement moral et avoir pu être à l'origine de l'inaptitude au poste constatée par le médecin du travail ; que ce faisant, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1231-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
ALORS, EGALEMENT QU'à l'appui des faits qu'il établit pour présumer un harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié peut se prévaloir de faits intervenus pendant qu'il était en arrêt maladie ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir qu'à partir du 10 mai 2011 et le moment où il a eu connaissance de son premier arrêt maladie jusqu'à son licenciement, son employeur lui a envoyé de nombreux courriers l'accusant non seulement d'arrêts de complaisance, de fraude, voire d'escroquerie à l'Assedic, n'hésitant pas également à accuser des tiers (médecin traitant, médecin du travail, inspecteur du travail) d'être complices ; qu'en ne tenant compte que des faits qui avaient eu lieu du 11 avril et 9 mai 2011 à l'exclusion des faits et propos insultants que M. X... avait matériellement établis à compter de son arrêt maladie du 10 mai 2011, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1231-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil
ALORS, EN OUTRE QUE, le seul exercice du pouvoir de direction par l'employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement ; qu'il en est notamment ainsi lorsque ce pouvoir de direction est exercé par mesure de rétorsion à une demande de rupture amiable ; que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la Cour d'appel a aussi, après avoir elle-même relevé de nombreux agissements répétés de la Société qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de M. X... au point d'avoir justifier son arrêt de travail pour maladie, affirmé que l'employeur n'a fait qu'accroître son contrôle, par son pouvoir de direction, après avoir déduit de la seule demande de rupture conventionnelle par M. X..., sa volonté de ne plus travailler correctement pour la société ; qu'en statuant ainsi, au demeurant après avoir admis que les mesures de contrôle au titre du pouvoir de direction avaient été dictées par de simples suppositions, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1231-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil
DEUXIEME MOYEN (Subsidiaire) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les faits constatés n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que M. X... devait donc être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de sa demande tendant au versement des indemnités de préavis, de congés payés y afférent, de complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS PROPRES et adoptés énoncés au premier moyen
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail indépendamment de tout harcèlement moral, aux motifs que son employeur avait en tout état de cause violé son obligation de sécurité de résultat, qu'il avait prononcé une sanction pécuniaire illicite à son encontre ; qu'en rejetant sa demande au seul motif de l'absence de harcèlement moral, et en s'abstenant d'examiner si, indépendamment de tout harcèlement, l'attitude de l'employeur n'était pas fautive, et ne justifiait pas la rupture à ses torts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil
QU'en tout cas, en s'abstenant de répondre à ce moyen précisément explicité et sérieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. X... n'avait pas acquis d'ancienneté depuis le 19 octobre 2005, mais seulement à partir du 1er juin 2008, et donc de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement pour un montant de 6747, 04 Euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement : l'employeur a versé à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement une somme de 5369, 59 euros correspondant, selon lui, à une ancienneté allant du 1er juin 2008 au 1er septembre 2011, mais que le salarié soutient qu'en réalité il avait travaillé pour la société BEAUTE SANTE à compter du 19 octobre 2005, qu'à la demande de M. Y..., il avait accepté en 2008 de travailler pour une autre société appartenant à ce dernier la société EQUAVIE et signé alors un contrat avec cette société, contrat qui n'a pas eu pour effet de rompre celui existant avec BEAUTE SANTE et de lui faire perdre son ancienneté, que c'est donc à tort que le conseil a retenu que ne devait s'appliquer que les dispositions du contrat de travail du 1er juillet 2009 qui prévoyaient que l'ancienneté de M. X... serait calculée à compter du 1er juin 2008 ; l'employeur réplique que M. X... a travaillé une première fois pour lui du 20 octobre 2005 au 31 mai 2008, avant de s'engager, après avoir signé un solde de tout compte, avec la société EQUAVIE, personne morale distincte, qu'il n'y a pas eu de reprise d'ancienneté et que donc le jugement doit être confirmé ; le contrat du 1er juillet 2009 signé entre l'appelant et la société BEAUTE SANTE ENTREPRISE prévoit expressément une reprise d'ancienneté à compter du 1er juin 2008, que dès lors c'est à bon droit que le conseil a débouté M. X... de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de rappel de l'indemnité de licenciement pour la période du 19 octobre 2005 au 31 mai 2008 ; il résulte du dernier bulletin de salaire que M. X..., remis lors de son départ, que l'employeur lui a versé à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement une somme de 5 369, 59 euros correspondant, selon la société, à une ancienneté allant du 1er juin 2008 au 1er septembre 2011 ; selon l'article 1 : engagement du contrat de travail annulant et remplaçant le contrat de travail du 1er juin 2008 et son avenant dans la Société EQUAVIE il est écrit et accepté par signatures du nouveau contrat de travail à compter du 1er juillet 2009 que l'ancienneté de M. X... sera calculée à compter du 1er juin 2008 ; en conséquence, le Conseil de Prud'hommes constate que l'indemnité de licenciement a été parfaitement calculée et est conforme au certificat de travail qui lui a été délivré et déboute M. X... de sa demande de ce chef.
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié qui a travaillé de manière ininterrompue dans plusieurs sociétés dirigées par le même employeur doit bénéficier d'une ancienneté à compter de cette date, notamment pour le calcul du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que les juges du fond ont eux-mêmes relevé que M. X... a été embauché à compter du 17 octobre 2005 par la Société BEAUTE SANTE ENTREPRISE, appartenant à M. Y..., que celui-ci a proposé à M. X... un poste dans une autre Société « EQUAVIE », dont il était également propriétaire, poste que M. X... a accepté le 18 mai 2008 avec effet le 1er juin 2008, avant de se voir proposer le 23 juin 2009, toujours par M. Y..., un poste de Directeur des ventes dans la Société BEAUTE ENTREPRISE ; qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter M. X... de son rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement calculée à partir du 19 octobre 2005, que le contrat du 1er juillet 2009 prévoit expressément une reprise d'ancienneté à compter du 1er juin 2008, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et violé, par leur refus de tirer les conséquences qui s'imposaient de leurs propres constatations, l'article L. 1234-9 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART et si besoin était, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que s'il a bien conclu un contrat de travail avec la Société « EQUAVIE », propriété de M. Y..., avec effet au 1er juin 2008, le contrat qu'il avait conclu avec la Société BEAUTE SANTE, également propriété de M. Y..., le 19 octobre 2005, n'avait jamais été rompu, ni par une démission, ni par un licenciement ; qu'en se contentant d'affirmer que le contrat qu'il a conclu le 1er juillet 2009 avec la Société BEAUTE SANTE ENTREPRISE prévoyait expressément une reprise d'ancienneté à compter du 1er juin 2008, les juges du fond se sont abstenus de toute réponse aux conclusions de M. X... et ont donc violé l'article 455 du Code de Procédure civile.

QUATRIEME MOYEN (Subsidiaire) DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... était justifié pour inaptitude, que la Société BEAUTE SYNTHESE avait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir ainsi débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (43 166, 52 E) et au titre de l'indemnité de préavis (11 511, 63 E) et les congés payés afférents.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il le sera aussi en ce qu'il a considéré que l'employeur, qui avait proposé au salarié un reclassement que ce dernier avait refusé n'avait pas manqué à ses obligations sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur le licenciement : lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur (cass. soc. 16 février 2005 n° 02-46. 649, cass. soc. 12 juillet 2005 n° 03-43. 603) ; Sur le motif : en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes ne doit tenir compte que du motif de licenciement figurant dans la lettre du 1er septembre 2011, à savoir : « compte-tenu de votre inaptitude à votre poste de Directeur des ventes dans l'entreprise, de votre refus injustifié de notre proposition de reclassement du 18 juillet 2011, et de notre impossibilité de vous proposer tout autre reclassement dans l'entreprise, je vous notifie votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le Médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement s'est révélé impossible » ; ce motif n'est pas contesté par M. X... ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes constate que le licenciement est parfaitement justifié et déboute M. X... de sa demande de ce chef. Sur le reclassement : M. X... prétend qu'au niveau de l'obligation de reclassement à laquelle l'employeur est tenu, celui-ci n'a quasiment pas modifié les précédentes attributions du salarié, ce qui constitue une absence de comportement loyal dans l'obligation de l'employeur de reclassement avec la conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dès le 11 avril 2011, M. X... indiquait à son employeur qu'il souhaitait quitter l'entreprise ; M. X... était convoqué dès le 23 juin 2011 à un entretien prévu pour le 15 juillet 2011 afin de lui proposer un reclassement ; M. X... a saisi avec précipitation le 13 juillet 2011, le Conseil de Prud'hommes et ne s'est pas rendu à cet entretien ; la Société BEAUTE SANTE par lettre recommandée avec AR en date du 18 juillet 2011 a proposé un reclassement au poste de Directeur de l'Administration des ventes, coefficient 400, selon une fiche de poste jointe ; par lettre recommandée avec AR en date du 26 juillet 2011, M. X... entendait ne pas donner suite à cette proposition ; en conséquence, le Conseil constate que la Société BEAUTE SANTE ENTREPRISE a satisfait à son obligation de reclassement et déboute M. X... de sa demande de ce chef. De plus fort, le Conseil de Prud'hommes constate que le licenciement de M. X... est parfaitement justifié.

ALORS, D'UNE PART, QUE quelle que soit la position prise par le salarié, la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour débouter M. X... de sa demande, la Cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que la Société BEAUTE SANTE lui ayant proposé un reclassement au poste de Directeur de l'Administration des ventes qu'il a refusé, a satisfait à son obligation ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'avant de retravailler pour la Société BEAUTE SANTE, M. X... avait également travaillé pour la Société EQUAVIE dont M. Y... était également propriétaire, la Cour d'appel a, en s'abstenant d'apprécier l'obligation de reclassement au-delà de la seule Société BEAUTE SANTE, comme le préconisait le médecin du travail (« inapte au poste de Directeur des ventes dans cette société »), privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a également fait valoir que la proposition de reclassement n'était pas loyale puisque les restrictions du Médecin du Travail (inapte au poste de Directeur des ventes dans cette société) n'étaient pas toutes reprises, les véritables fonctions du concluant restant rigoureusement les mêmes à savoir celle de directeur des ventes dans la Société BEAUTE SANTE ; que pour débouter M. X... de sa demande, la Cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que la Société BEAUTE SANTE lui ayant proposé un reclassement au poste de Directeur de l'Administration des ventes qu'il a refusé, a satisfait à son obligation ; qu'en se contentant d'une telle motivation alors que, la Cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, s'est abstenue de toute réponse au moyen sérieux des conclusions de M. X... et a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
ALORS, AUSSI et en tout état de cause, QUE, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a également soutenu que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, indépendamment même de la violation de l'obligation de reclassement, parce que le motif de l'inaptitude indiqué dans la lettre n'était pas le véritable motif de son licenciement ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, sauf à dire par motifs éventuellement adoptés, que le juge ne doit tenir compte que du motif de licenciement figurant dans la lettre de licenciement et que celui-ci n'est pas contesté par M. X..., la Cour d'appel a statué par des motifs en forme de pétition de principe et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22203
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2016, pourvoi n°14-22203


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22203
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