La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2016 | FRANCE | N°14-21957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-21957


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 2 et 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, applicable au recouvrement des cotisations en Polynésie française, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'in

téressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 2 et 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, applicable au recouvrement des cotisations en Polynésie française, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle réalisé au mois de mai 2004, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a adressé à la société Fiumarella (la société) un rapport de contrôle mentionnant un redressement de cotisations, lui a délivré une mise en demeure et a décerné une contrainte ; que la société a formé opposition à cette contrainte ;
Attendu que pour rejeter cette opposition, l'arrêt retient que la contrainte et la mise en demeure mentionnent le montant des cotisations et des majorations ainsi que les ordres de recette et les périodes auxquels ils correspondent et que la société, qui n'établit pas que la consultation de ces ordres de recette lui ait été refusée, pouvait d'autant moins ignorer la nature, la cause et l'étendue de son obligation, qu'elle avait été destinataire du rapport de contrôle qui précisait les causes et l'assiette du redressement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs partiellement inopérants tirés de la possibilité pour la société de consulter les ordres de recette, sans rechercher si, à la réception, successivement, de la mise en demeure et de la contrainte, et compte tenu de la modification intervenue dans le montant du redressement envisagé, la société était en mesure de connaître la cause de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Fiumarella.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société FIUMARELLA de son opposition à la contrainte émise par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) le 6 janvier 2005, d'un montant de 63. 816. 163 FCP au titre des cotisations sociales et des majorations de retard se rapportant à la période du mois de janvier 1999 au mois de février 2004, d'avoir dit cette contrainte bonne et valable, et d'avoir condamné la société FIUMARELLA à payer à la CPS la somme de 9. 051 FCP au titre des frais de signification ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article 1er est obligatoirement précédée d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, du directeur de la CPS, invitant l'employeur à régulariser sa situation dans un délai de huit jours ¿ La mise en demeure ne peut concerner que les périodes qui précèdent la date de son envoi, dans la limite de 15 années pour le régime de retraite, 5 années pour les autres régimes », que l'article 6 du même décret dispose que « si la mise en demeure prévue à l'article 2 reste sans effet, le directeur de la CPS peut délivrer une contrainte », et l'article 14, que « l'action civile en recouvrement des cotisations dues par l'employeur ¿ se prescrit par 5 ans à dater de l'expiration du délai suivant la mise en demeure » ; que l'article 2 donne compétence au directeur de la CPS pour émettre une mise en demeure, qu'il s'agit d'un pouvoir inhérent à la fonction de directeur qui ne nécessite pas une délégation du président du conseil d'administration ; qu'en l'espèce, la mise en demeure a été émise le 14 décembre 2004 au nom d'A. X... qui, par arrêté du 30 novembre 2004, avait été nommé directeur de la CPS à compter du 1er décembre 2004 ; qu'elle a donc été émise par une personne qui avait compétence pour le faire ; que la mise en demeure n'est soumise à aucun formalisme, excepté son envoi par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'aucun texte n'exige qu'elle soit signée ; que la lettre de mise en demeure du 14 décembre 2004 précise le nom de l'organisme social émetteur, le nom du directeur de cet organisme, compétent pour l'émettre, ainsi que le délai dans lequel la dette doit être payée ; qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations ainsi que les ordres de recette et périodes auxquelles ils correspondent ; que la société FIUMARELLA n'établit pas que la consultation des ordres de recette lui ait été refusée ; que leur défaut de signature n'est pas de nature à affecter leur validité puisqu'aucun texte n'exige cette formalité ; que la mise en demeure permettait à la société FIUMARELLA d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'elle pouvait d'autant moins les ignorer qu'elle avait été destinataire du rapport de contrôle du 14 septembre 2004 qui précisait les causes et l'assiette du redressement ; que la mise en demeure est donc régulière et de nature à interrompre le délai de prescription de la créance ; que la procédure imposée par l'article 2 du décret du 24 février 1957 a été respectée : que l'action en recouvrement des cotisations n'est pas tardive puisque la contrainte a été signifiée le 23 décembre 2009, soit dans les 5 ans suivant le délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure, notifiée le 23 décembre 2004, donné à la SA FIUMARELLA pour régulariser sa situation ; que l'article 6 dudit décret donne compétence au directeur de la CPS pour délivrer une contrainte ; qu'il s'agit d'un pouvoir inhérent à la fonction de directeur qui ne nécessite pas une délégation du président du conseil d'administration ; qu'en l'espèce, la contrainte a été signée le 6 janvier 2005 par A. X..., nommé directeur de la CPS à compter du 1er décembre 2004 ; qu'elle a donc été prise par une personne qui avait compétence pour le faire ; qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations ainsi que les ordres de recette et périodes auxquelles ils correspondent ; que la société FIUMARELLA n'établit pas que la consultation des ordres de recette lui ait été refusée ; que le fait qu'ils ne soient pas signés n'est pas de nature à affecter leur validité puisqu'aucun texte n'exige cette formalité ; que la contrainte permettait à la société FIUMARELLA d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation ; qu'elle pouvait d'autant moins les ignorer qu'elle avait été destinataire du rapport de contrôle du 14 septembre 2004 qui précisait les causes et l'assiette du redressement ; que la contrainte est en conséquence régulière ; que la société FIUMARELLA ne présente aucune critique à l'encontre du rapport de contrôle ; que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il en ressort que, sur le chantier de la Résidence du Carltonplage à Punaauia, la société employait 46 personnes en qualité de prestataires de services alors que leurs conditions de travail impliquaient un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail ; que ces personnes relevaient du régime général des salariés et que les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations versées, dans la limite des plafonds règlementaires ; qu'il convient par suite de valider la contrainte du 6 janvier 2005 portant sur des cotisations et majorations dues de janvier 1999 à février 2004 au titre du régime de retraite et de décembre 1999 à février 2004 au titre des autres régimes ;
1) ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, elles doivent préciser la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, la mise en demeure et la contrainte ne mentionnaient qu'une liste de numéros d'ordres de recettes et le mois correspondant à chacun de ces numéros ; qu'en considérant cependant qu'elles permettaient à la société de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées, la cour d'appel a violé les articles 2 et 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 sur le recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales dans les territoires d'outre-mer ;
2) ALORS en outre QUE la mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre par elles-mêmes à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et doivent à cette fin préciser la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en considérant, pour dire la procédure régulière, que la société FIUMARELLA aurait pu demander à consulter les ordres de recettes et qu'elle avait eu connaissance du rapport de contrôle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 ;
3) ALORS au surplus QU'il incombe à l'organisme de sécurité sociale de faire connaître au débiteur la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'il n'appartient pas à l'intéressé de prouver qu'il a réclamé ces informations ou qu'elles lui ont été refusées ; qu'en considérant, pour dire la procédure régulière, que la société FIUMARELLA n'établissait pas que la consultation des ordres de recettes lui ait été refusée, la cour d'appel a violé les articles 2 et 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS enfin QUE le rapport de contrôle ne permettait pas non plus de comprendre le détail du calcul de la CPS puisqu'il indiquait une somme globale par année, sans préciser ni le salarié ni le régime concernés et qu'en toute hypothèse, il faisait figurer un montant total de cotisations de 66. 614. 591 ¿, différent donc de celui réclamé dans la mise en demeure, soit 63. 816. 163 ¿ ; qu'en se fondant sur la connaissance de ce rapport par la société FIUMARELLA pour dire la procédure régulière, la cour d'appel a violé les articles 2 et 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21957
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-21957


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award