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21/01/2016 | FRANCE | N°14-21273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2014), que M. X..., engagé en qualité de cuisinier le 1er avril 1971 par la fondation santé des étudiants de France, a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter de janvier 1991, puis a travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant d'être classé en invalidité en mars 2001 et de partir à la retraite le 30 juin 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demande de rétrocession de l'écart entre les i

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2014), que M. X..., engagé en qualité de cuisinier le 1er avril 1971 par la fondation santé des étudiants de France, a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter de janvier 1991, puis a travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant d'être classé en invalidité en mars 2001 et de partir à la retraite le 30 juin 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demande de rétrocession de l'écart entre les indemnités journalières de sécurité sociale correspondant à son mi-temps thérapeutique perçues par l'employeur, subrogé dans ses droits à l'égard de la caisse d'assurances maladie et des organismes complémentaires, et celles qui lui ont été effectivement versées par celui-ci pour la période située entre 1991 et 2001 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande, sauf à préciser que sa demande est irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond de ce chef ; qu'en ayant confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement qui avait débouté M. X... de sa demande et précisé que sa demande était irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 562 et 564 du code de procédure civile ;
2°/ que la demande du salarié qui vise à obtenir de l'employeur non pas le versement d'un complément de salaire destiné à assurer le maintien de la rémunération pendant un arrêt de travail, mais la restitution d'une retenue opérée indûment par l'employeur sur les indemnités journalières qu'il percevait directement de la sécurité sociale, de manière subrogatoire, ne porte pas sur une créance de nature salariale ; qu'en décidant qu'elle était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3245-1 du code du travail et par refus d'application l'article 2262 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a confirmé le jugement « sauf à préciser que la demande était irrecevable » n'a pas statué au fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant retenu que l'action était dirigée à l'encontre de l'employeur dont l'obligation était de verser au salarié un complément de salaire pendant sa période d'arrêt de travail, a exactement décidé que les sommes dont il était redevable avaient nécessairement une nature salariale et que la demande de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale, qui sont un revenu de remplacement, était prescrite comme ayant été formée au-delà du délai quinquennal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. X... de sa demande, sauf à préciser que sa demande est irrecevable ;
Aux motifs que M. X... été embauché, en qualité de cuisinier (ouvrier hautement qualifié), le 1er avril 1971 par la Fondation Santé des Etudiants de France, pour son établissement dénommé Clinique Dupré ; que le statut collectif applicable est celui de la convention collective nationale FEHAP ; que de 1972 à 2000, il a exercé différents mandats de représentant du personnel ; qu'à compter de janvier 1991, il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, puis travaillé en mi-temps thérapeutique ; qu'en mars 2001, il a été classé en invalidité 2e catégorie et est parti à la retraite le 30 juin 2011 ; que M. X... soutient que la fondation, durant ses arrêts de maladie et au cours de son mitemps thérapeutique, de 1991 à 2000, a mal appliqué les règles relatives au maintien de salaire et à la subrogation, qu'elle percevait la moitié de son salaire brut versée par les caisses de couverture sociale, déduisait une régularisation de 29 % sur les indemnités journalières de sécurité sociale, comme si elles étaient soumises à cotisations, afin d'appliquer la régularisation du maintien du salaire net que l'employeur doit payer en application de la convention collective, ce qui permettait à la fondation de réduire le montant du salaire brut soumis à cotisation et lui faisait donc économiser des cotisations ; qu'il fait valoir que la prescription applicable est celle, trentenaire, qui s'applique aux quasi-contrats ; que l'obligation qui reposait sur l'employeur étant de verser au salarié un complément de salaire lui permettant de bénéficier du maintien de son salaire pendant sa période d'arrêt de travail, les sommes dont il était redevable avaient nécessairement une nature salariale ; que M. X... ne peut donc valablement se prévaloir de ce que la fondation se serait enrichie à ses dépens, en retenant indûment une partie des indemnités journalières de la sécurité sociale, pour demander l'application de la prescription trentenaire ; que la demande de régularisation adressée par M. X... le 28 octobre 1997 n'a pas interrompu le délai de prescription ; que ses demandes formées le 22 février 2011 devant le conseil de prud'hommes statuant en référé, puis le 28 juin 2011 devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, plus de 10 ans après la naissance du droit revendiqué, en application des dispositions relatives à la prescription des salaires, sont irrecevables ; que le jugement sera donc confirmé, sauf à préciser que la demande est irrecevable ;
Alors 1°) qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond de ce chef ; qu'en ayant confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement qui avait débouté M. X... de sa demande et précisé que sa demande était irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 562 et 564 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la demande du salarié qui vise à obtenir de l'employeur non pas le versement d'un complément de salaire destiné à assurer le maintien de la rémunération pendant un arrêt de travail, mais la restitution d'une retenue opérée indument par l'employeur sur les indemnités journalières qu'il percevait directement de la sécurité sociale, de manière subrogatoire, ne porte pas sur une créance de nature salariale ; qu'en décidant qu'elle était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3245-1 du code du travail et par refus d'application l'article 2262 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21273
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2016, pourvoi n°14-21273


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21273
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