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21/01/2016 | FRANCE | N°14-20876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 août 2000 par la société Tradevia en qualité de machiniste, s'est vu notifier, par lettre du 18 mars 2011, une mise à pied de trois jours prenant effet le 28 mars 2011 à la suite d'une absence injustifiée à son poste de travail le 28 janvier 2011, avant d'être licencié par lettre du 8 avril 2011 pour absence injustifiée à son poste de travail

le 21 mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 mai 2011 en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 août 2000 par la société Tradevia en qualité de machiniste, s'est vu notifier, par lettre du 18 mars 2011, une mise à pied de trois jours prenant effet le 28 mars 2011 à la suite d'une absence injustifiée à son poste de travail le 28 janvier 2011, avant d'être licencié par lettre du 8 avril 2011 pour absence injustifiée à son poste de travail le 21 mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 mai 2011 en contestation de son licenciement, paiement de diverses sommes et l'annulation de sa mise à pied ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de son licenciement pour absence injustifiée, l'arrêt retient qu'il n'a justifié de son absence pour la journée du 21 mars 2011 que le 31 mars 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de l'employeur reprises oralement à l'audience que le salarié avait remis à son responsable de site à sa reprise de travail dès le lendemain de son absence un certificat médical daté du 21 mars 2011, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Tradevia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tradevia à payer la somme de 2 500 euros à Me Bouthors, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes au titre du licenciement dont il avait été l'objet le 22 avril 2011 ;
aux motifs que « M. Sylvain X... a fait l'objet d'une mise à pied notifiée par LRAR en date du 18 mars 2011, mise à pied fondée sur une absence injustifiée pour la journée du 28 janvier 2011, d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié par LRAR du 22 avril 2011, licenciement fondé sur une absence injustifiée le 21 mars 2011 ; que les premiers juges ont pertinemment relevé qu'aux termes du contrat de travail et du règlement intérieur, le salarié absent pour cause de maladie a l'obligation d'informer l'employeur le jour même de son absence et de lui adresser un certificat médical dans les 48 heures de l'absence ; or, par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que M. Sylvain X... ne justifie nullement avoir informé son employeur le jour même de ses absences à son poste de travail les 28 janvier 2011 et 21 mars 2011 ; que les justifications médicales ont été adressées tardivement, à savoir : le 3 février 2011 (date d'envoi) pour l'absence du 28 janvier 2011 et le 31 mars 2011 pour l'absence du 21 mars 2011 ; qu'ils ont par ailleurs relevé que les certificats médicaux produits, certificats émanant du docteur Y..., se bornent à indiquer « est absent ce jour pour se rendre chez son médecin » ; qu'il résulte de cette chronologie et du contenu du certificat médical que M. X... a délibérément manqué à ses obligations contractuelles et a adopté un comportement emprunt d'une grande légèreté ; eu égard à la nature de la prestation de service exécutée par la société Tradevia auprès de la société Madrange Limoges, l'absence injustifiée de M. Sylvain X..., absence donnant suite à d'autres absences du même type, apparaît perturber la bonne marche et l'organisation du travail dans l'entreprise ; que c'est donc à juste titre que la mise à pied et le licenciement ont été considérés comme étant fondés sur une cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit » (arrêt pages 3 et 4) ;
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L 1321-1 du code du travail que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et aux sanctions que peut prendre l'employeur ; qu'au cas présent, conformément à l'article 11 du règlement intérieur de la société Tradevia selon lequel, en cas d'absence non prévisible d'une maladie, tout membre du personnel doit prévenir la direction dès que possible et produire dans les 48 heures un certificat médical, M. X... a expédié le lundi 31 janvier 2011 un certificat médical qui a été réceptionné le 3 février 2011 par l'employeur pour justifier son absence du vendredi 28 janvier 2011 ; qu'en retenant cette date du 3 février 2011 comme date tardive d'envoi du courrier sans rechercher si la date d'envoi du certificat n'était pas le lundi 31 janvier 2011 comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions (produites, page 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1321-1 du code du travail ;
2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'absence du salarié du 21 mars 2011 avait été tardivement justifiée le 31 mars 2011, soit au-delà du délai réglementaire, lors même que dans ses conclusions d'appel, l'employeur énonçait que « M. X... reprend son travail le 22 mars 2011 et remet à son responsable de site un certificat médical daté du 21 mars 2011 » ce qui démontrait que l'absence de Monsieur X... avait été justifié dans le délai réglementaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
3°) alors qu'en tout état de cause, lorsque les fautes du salarié ont déjà été frappées d'une sanction disciplinaire, l'employeur qui a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire ne peut prononcer ensuite un licenciement fondé sur les mêmes faits en l'absence de nouveaux griefs ; qu'au cas présent, les faits allégués d'avoir prévenu tardivement l'employeur ayant déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 18 mars 2011, la cour d'appel ne pouvait prononcer le licenciement pour ces mêmes faits sans violer le principe susvisé ensemble l'article L 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20876
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2016, pourvoi n°14-20876


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20876
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